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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 15 oct. 2025, n° 25/07385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
15 Octobre 2025
MINUTE : 25/01036
N° RG 25/07385 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QSM
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hakima OTMANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2476
ET
DÉFENDERESSE:
S.A.S. PSB IMMO 1
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0866
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Septembre 2025, et mise en délibéré au 15 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 15 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [O] [S] et la S.A.S PSB IMMO 1 portant sur le logement situé [Adresse 2]. Il a également autorisé l’expulsion de Madame [O] [S] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux
Par exploit du 11 juillet 2025, Madame [O] [S] a fait assigner la S.A.S PSB IMMO 1 devant le juge de l’exécution de la juridiction aux fins que lui soit accordé un sursis à expulsion jusqu’au 31 mars 2026 et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 septembre 2025 et la décision mise en délibéré au 15 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, le conseil de Madame [O] [S] a maintenu sa demande soutenant notamment que sa cliente :
— a repris le paiement de l’indemnité d’occupation ;
— a la charge d’un enfant de 8 ans.
A l’audience, le conseil de la S.A.S PSB IMMO 1 s’est opposé à la demande de délais avant expulsion et a sollité, à titre subsidiaire, que si un délai était accordé, qu’il soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte d’assignation précité et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de délais pour quitter les lieux
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de cet article, le droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive de l’instance.
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article R. 412-4 du même code, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L. 412-2 à L. 412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
En l’espèce, l’expulsion serait poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny.
Cependant, Madame [O] [S] ne produit pas de commandement de quitter les lieux qui permet l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité.
Par conséquent, la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [O] [S] sera déclarée irrecevable.
Le cas échéant, il appartiendra à Madame [O] [S], si elle souhaite obtenir un délai supplémentaire pour quitter les lieux, de saisir le juge de l’exécution lorsqu’il lui aura été délivré un commandement de quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [O] [S] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Madame [O] [S] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux faute de produire un commandement de quitter les lieux délivré à la demande de la S.A.S PSB IMMO 1 et antérieur à la requête ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 15 octobre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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