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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 7 avr. 2025, n° 24/05833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/05833 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMV2
N° de Minute : L 25/00151
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
[M] [P]
C/
S.A.S. ANF
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [M] [P] demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. ANF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Février 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 5833/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture établie le 13 juillet 2022, Madame [M] [P] a acquis auprès de la S.A.S ANF un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 206, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 2.490 euros TTC.
Constatant l’allumage du voyant d’alerte moteur sur le tableau de bord le 17 juillet 2022, Madame [M] [P] a confié son véhicule à la S.A.S ANF pour réparation.
Le 30 juillet 2022, la S.A.S ANF lui a restitué son véhicule. Cependant, elle a constaté, sur le trajet de retour à son domicile, un début d’incendie.
Dans ses conditions, Madame [M] [P] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, mandaté le cabinet expertise et concept [Localité 5] pour expertiser le véhicule.
Le cabinet expertise et concept [Localité 5] a déposé son rapport le 6 décembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2023, Madame [M] [P] a, par l’intermédiaire de sa protection juridique, sollicité la résolution de la vente et la restitution du prix.
Madame [M] [P] a réitéré sa mise en demeure le 7 février 2023.
Par courriel en date du 10 février 2023, la S.A.S ANF a proposé de prendre en charge les réparations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2023, Madame [M] [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité la résolution de la vente et mis en demeure la venderesse de lui restituer la somme de 2.490 euros au titre du prix de vente et de lui payer les sommes de 532,50 euros au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux et de 508 euros au titre des frais de remplacement.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le Tribunal judiciaire de Lille, saisi par Madame [M] [P], a désigné Monsieur [C] [U], expert judiciaire, aux fins d’expertise du véhicule.
Il a déposé son rapport le 11 mars 2024.
Par acte d’huissier délivré le 23 mai 2024, Madame [M] [P] a fait citer la S.A.S ANF à l’audience du 3 février 2025 du Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1641, 1645 et 1646 du code civil :
Le prononcé de la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 6] ;La condamnation de la S.A.S. ANF à verser à Madame [M] [P] les sommes suivantes :Au titre de la restitution du prix de vente : 2.490 eurosAu titre du préjudice économique : 2.603,46 eurosAu titre du préjudice moral : 2.000 euros
La condamnation de la S.A.S. ANF à récupérer, à ses frais, le véhicule, et ce sous peine d’astreinte de 100 euros par jours de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;La condamnation de la S.A.S. ANF à verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens dont les frais d’expertise judiciaire ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, Madame [M] [P], représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Bien que régulièrement citée à étude, la S.A.S ANF n’a pas comparu et ne s’est pas faite représentée.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la défenderesse :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la décision est susceptible d’appel, la demande de résolution judiciaire étant une demande indéterminée.
En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en résolution de la vente :
Sur l’existence d’un vice caché affectant le véhicule :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui – même.
La garantie légale du vendeur est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : l’existence d’un défaut de la chose vendue, suffisamment grave, antérieur ou concomitant à la vente, c’est-à-dire au transfert des risques, et occulte.
La garantie légale des vices cachés vaut tant pour les choses neuves que pour les choses d’occasion. Néanmoins, le vendeur d’une chose d’occasion n’est pas tenu des défauts liés à l’usure ou à la vétusté.
Le véhicule a fait l’objet d’une expertise officieuse, c’est-à-dire d’une expertise réalisée par le cabinet expertise et concept [Localité 5] mandaté par l’assureur de Madame [M] [P]. Cette expertise ne constitue pas une expertise amiable, en ce qu’elle ne résulte pas de l’accord des deux parties, et n’est pas contradictoire, en ce que la S.A.S ANF n’était pas présente.
Si cette expertise, mis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance, peut être produite à l’appui de la demande en résolution, elle ne saurait, à elle seule, la rendre bien fondée.
Il ressort du rapport d’expertise que le véhicule a fait l’objet d’opérations d’expertise antérieures par le cabinet IDEA en août et octobre 2023 qui n’ont pas été versées aux débats.
Aux termes des opérations d’expertise du 30 novembre 2022, Monsieur [R] [E], expert du cabinet mandaté, a attribué l’incendie à la saturation du filtre à particules qui n’a pas pu se régénérer normalement. Il indique que « lors de la tentative de régénération, le filtre à particules est monté fortement en température, engendrant du fait de la non-conformité de l’écran de protection de ce dernier la détérioration des éléments périphériques par rayonnement de chaleur, entraînant un début d’incendie vite maîtrisé par l’utilisateur ».
Il explique que le véhicule n’est économiquement pas réparable. En effet, il estime les travaux de réparation à la somme de 3.700 euros, comprenant le remplacement des pneumatiques, des amortisseurs, du filtre à particules, du récepteur d’embrayage et de son tuyau, du radiateur moteur, des joints d’injecteurs, du turbocompresseur et de sa durit d’admission d’air et de la protection sous le moteur.
Il juge que la garantie légale des vices cachés trouve à s’appliquer, le véhicule n’ayant parcouru que 900 km entre son acquisition et le sinistre. Il ajoute que le garage a manqué à son obligation de résultat de réparer le véhicule que sa cliente lui avait confié la veille du sinistre.
Le véhicule a également fait l’objet d’une expertise judiciaire. Dûment convoquée, la S.A.S ANF n’a pas participé aux opérations d’expertise du 8 décembre 2023.
Monsieur [C] [U] a constaté, dans les mêmes termes que le précédent expert, à la saturation du filtre à particules qui, à l’occasion d’une régénération non maîtrisée, a conduit à l’incendie. Outre la saturation du filtre à particules, il pointe également la mauvaise installation du pare chaleur et les problèmes d’étanchéité du moteur.
Il indique que les désordres affectant le véhicule le rendent impropre à son usage. Il les qualifie, d’ailleurs, de « majeurs et rédhibitoires » et précise que le véhicule n’est pas réparable.
Il ajoute qu’ils sont antérieurs à la vente et occulte. D’une part, le contrôle technique réalisé sur le véhicule le 24 juin 2022 ne faisait pas état que de dysfonctionnements mineurs, sans lien avec les anomalies observées. D’autre part, ces vices n’étaient pas décelables par un acquéreur profane.
Il résulte des deux expertises, parfaitement convergentes, que le véhicule acquis par Madame [Y] [P] le 13 juillet 2022 était affecté de vices – saturation du filtre à particules, mauvais positionnement du pare chaleur et problèmes d’étanchéité du moteur – suffisamment graves, comme en témoigne l’incendie survenu le 30 juillet 2022, qui rendent le véhicule impropre à son usage.
Compte tenu de la date d’acquisition et de celle du sinistre, ils étaient nécessairement antérieurs à la vente.
Par leur nature, leur localisation et les défaillances mineures portées à la connaissance de Madame [M] [P] aux termes du contrôle technique, ils étaient occultes pour un acquéreur profane. D’ailleurs, Madame [M] [P] a procédé à un essai sur route avant l’acquisition et ne s’est aperçue de rien.
Sur le régime juridique applicable :
En application de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire, c’est-à-dire entre la résolution de la vente et les restitutions réciproques de la chose et du prix ou garde de la chose et le remboursement d’une partie du prix.
En l’espèce, Madame [Y] [P] a opté pour la résolution de la vente.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente intervenue le 13 juillet 2022 entre Madame [Y] [P] et la S.A.S ANF, de condamner la S.A.S ANF à restituer la somme de 2.490 euros et de condamner Madame [Y] [P] à restituer le véhicule, à charge pour la S.A.S ANF de procéder à ses frais son enlèvement dans les quinze jours à compter de la signification du présent jugement.
Il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte de 25 euros par jour de retard à l’issue des quinze jours suivant la signification du présent jugement.
En effet, en application de l’article L131-1 du code de procédure civile d’exécution, l’astreinte est nécessaire pour assurer l’enlèvement du véhicule puisque la S.A.S ANF n’a ni participé aux opérations d’expertise ni comparu à l’instance.
Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que le vendeur de bonne foi est tenu de rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente et que le vendeur, qui avait connaissance des vices de la chose, est, de surcroît, tenu de tous les dommages et intérêts.
De jurisprudence constante, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant le véhicule.
En l’espèce, la S.A.S ANF est un vendeur professionnel présumé, en l’absence de preuve contraire, avoir connaissance des désordres ci – dessus rappelés.
Le garage est donc tenu des frais occasionnés par la vente et de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Madame [M] [P] allègue d’un préjudice économique de 1.573,46 euros au titre des cotisations d’assurance du véhicule et de 1.030 euros de frais de location du garage dans lequel le véhicule est immobilisé.
Ces frais sont justifiés par attestation d’assurance et du montant des cotisations ainsi que quittances de loyers.
La vente d’un véhicule vicié a causé ces frais, en ce compris la location du garage puisque le véhicule est immobilisé et non réparable. Il y a donc lieu de condamner la S.A.S ANF à payer à Madame [M] [P] la somme de 2.603,46 euros en réparation de son préjudice économique.
Par ailleurs, la nature du vice et ses conséquences – un incendie du véhicule – ont incontestablement causé un préjudice moral à la demanderesse qui sera exactement évalué à la somme de 500 euros.
La S.A.S ANF sera également condamnée à lui payer cette somme.
Sur les mesures de fin de jugement :
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S. ANF qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La S.A.S. ANF sera condamnée à payer à Madame [M] [P] la somme de 1.000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 13 juillet 2022 entre la S.A.S. ANF et Madame [M] [P] portant sur un véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206, immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE la S.A.S. ANF à restituer à Madame [M] [P] la somme de 2.490 euros au titre du prix de vente ;
CONDAMNE Madame [M] [P] à restituer le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 206, immatriculé [Immatriculation 6] ;
DIT que la S.A.S ANF procédera à l’enlèvement du véhicule à ses frais dans les quinze jours suivant la signification du précédent jugement ;
CONDAMNE la S.A.S ANF à une astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard pour l’enlèvement du véhicule à l’issue des quinze jours suivant la signification du jugement ;
CONDAMNE la S.A.S. ANF à payer à Madame [M] [P] les sommes de :
1.573,46 euros au titre des cotisations d’assurance,1.030 euros au titre de la location du garage où le véhicule est immobilisé,500 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S. ANF aux entiers dépens ;
CONDAMNE la S.A.S. ANF à payer à Madame [M] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE JUGE
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