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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 8, 10 nov. 2025, n° 23/03069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
MINUTE N° 25/487
AFFAIRE : N° RG 23/03069 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E3EUE
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B], [K], [P] [U]
Née le 09/03/1969
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par : Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
Madame [J] [C] [G]
Né le 18/12/1952
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par: Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [M] [O] [T] [G]
Née le 03/12/1954
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentée par : Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [I] [H] [G]
Né le 20/12/1957
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représentée par : Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Joël CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Juin 2025 différée dans ses effets au 25 Août 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 08 Septembre 2025 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 Novembre 2025 ;
Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 24 août 2021, reçu par Maître [W], notaire associé à [Localité 16], Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [I] [G] ont vendu à Madame [B] [U] une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 4] moyennant la somme de 285.000 euros, répartie en 271.500 euros pour le bien immobilier et 13.500 euros pour les meubles.
L’acte précisait que l’immeuble avait été construit par les époux [L] en vertu d’un permis de construire délivré le 06 juillet 1979.
Il était également précisé que les seuls travaux réalisés par le vendeur sur les dix années avant la vente, selon leurs déclarations, étaient ceux relatifs à la création de dallages et drains périmétriques par l’entreprise ETUDE TRAVAUX SPECIAUX (ETS), achevés le 17 octobre 2016. Il avait été remis à l’acquéreur la facture d’acompte et la situation de travaux de l’entreprise ETS faisant état de travaux pour un montant total de 17.952,44 euros ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale délivrée par la Société Anonymes (SA) ALLIANZ IARD le 21 décembre 2015.
Madame [B] [U] affirme avoir découvert plusieurs désordres affectant son habitation, et plus précisément des fissures et lézardes sur les murs, lors de la réalisation de travaux de rénovation intérieur et lors de pluies par le délitement des peintures.
Après une déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD le 26 novembre 2021, assureur responsabilité civile générale de l’entreprise E.T.S. selon police 55917596, Madame [U] indique avoir découvert l’historique de l’état structurel du bien acheté résultant notamment d’une déclaration de sinistre de ses vendeurs, effectuée en 2012.
Par ordonnance de référé du 25 novembre 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée, Monsieur [V] [R] ayant été désigné en qualité d’expert.
Le rapport d’expertise judiciaire définitif a été déposé le 6 février 2023.
***
Par acte des 29 et 30 novembre 2023, Madame [B] [U] a assigné Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [I] [G], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1128, 1130, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
Ordonner la résolution de la vente intervenue selon acte authentique reçu le 24 août 2021, par Maître [Y] [W], notaire à [Localité 16] entre Madame [B], [K], [P] [U], née le 09 mars 1969 à [Localité 15], de nationalité française et Madame [J], [C] [G] née le 18 décembre 1952 à [Localité 3], de nationalité française Madame [M], [O], [T] [G] née le 03 décembre 1954 à [Localité 3], de nationalité française Monsieur [A] [H] [G] né le 20 décembre 1957 à [Localité 3], de nationalité française, concernant le bien immobilier situé [Adresse 8] figurant au cadastre SECTION C, n°[Cadastre 11] lieudit [Adresse 10] d’une contenance de 9a et 92 ca à savoir une maison d’habitation,
Condamner solidairement Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [S] [G] à restituer à Madame [B] [U] la somme de 285.000 euros au titre du prix de vente intégrant le bien immobilier à concurrence de 271.500 euros et les biens mobiliers à hauteur de 13.500 euros,
Constater qu’elle s’engage, dès restitution du prix de vente, à remettre les clefs du bien immobilier litigieux aux consorts [G],
Condamner solidairement Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [S] [G] à lui rembourser les sommes complémentaires suivantes au titre des frais directement liés à la vente :
21.904.24 euros au titre des frais notariés tel que repris dans le cadre du relevé de compte de la SCP [N] [Z]/BONETTO,
1.111 euros au titre de la taxe foncière pour 2022,
Condamner solidairement Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [S] [G] au paiement à Madame [B] [U] la somme de 7.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner solidairement Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [S] [G] à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les dépens de référé intégrant les frais d’expertise judiciaire mais aussi les frais de publication des assignations et du jugement à intervenir,
Rappeler que l’exécution provisoire est applicable de plein droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, Madame [B] [U] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1128, 1130, 1217 et 1231-1 du code civil, aux fins de :
Rejeter l’ensemble des contestations et demandes des consorts [G], ces dernières étant infondées et injustifiées,
Ordonner la résolution de la vente intervenue selon acte authentique reçu le 24 août 2021, par Maître [Y] [W], notaire à [Localité 16] entre Madame [B], [K], [P] [U], née le 09 mars 1969 à [Localité 15], de nationalité française et Madame [J], [C] [G] née le 18 décembre 1952 à [Localité 3], de nationalité française Madame [M], [O], [T] [G] née le 03 décembre 1954 à [Localité 3], de nationalité française Monsieur [A] [H] [G] né le 20 décembre 1957 à [Localité 3], de nationalité française, concernant le bien immobilier situé [Adresse 8] figurant au cadastre SECTION C, n°[Cadastre 11] lieudit [Adresse 10] d’une contenance de 9a et 92 ca à savoir une maison d’habitation,
Condamner solidairement Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [S] [G] à restituer à Madame [B] [U] la somme de 285.000 euros au titre du prix de vente intégrant le bien immobilier à concurrence de 271.500 euros et les biens mobiliers à hauteur de 13.500 euros,
Constater qu’elle s’engage, dès restitution du prix de vente, à remettre les clefs du bien immobilier litigieux aux consorts [G],
Condamner solidairement Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [S] [G] à lui rembourser les sommes complémentaires suivantes au titre des frais directement liés à la vente :
21.904.24 euros au titre des frais notariés tel que repris dans le cadre du relevé de compte de la SCP [N] [Z]/BONETTO,1.111 euros au titre de la taxe foncière pour 2022, 904 euros au titre de la taxe foncière pour 2023, 1.237 euros au titre de la taxe foncière pour 2024,
Condamner solidairement Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [S] [G] au paiement à Madame [B] [U] la somme de 7.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
Condamner solidairement Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [S] [G] à lui verser la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les dépens de référé intégrant les frais d’expertise judiciaire mais aussi les frais de publication des assignations et du jugement à intervenir,
Rappeler que l’exécution provisoire est applicable de plein droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [I] [G] demandent au tribunal de :
Rejeter la demande de résolution de la vente,
Rejeter toutes demandes indemnitaires formulées à ce titre,
Condamner Madame [B] [U] à leur verser une somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral à eux causé,
Condamner Madame [B] [U] à leur verser une somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisser à Madame [B] [U] l’entière charge des dépens.
Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du juge de la mise en état du 27 juin 2025, la clôture a été fixée au 25 août 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 08 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la réticence dolosive
Aux termes de l’article 1130 du code civil « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
L’article 1132 du même code ajoute que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ».
L’article 1133 alinéa 1er du même code dispose que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».
L’article 1137 du code civil définit le dol en ces termes : « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
L’article 1139 du même code ajoute que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ».
En l’espèce, Madame [B] [U] affirme avoir découvert l’existence de fissures et lézardes, peu de temps après son achat, affectant les murs de son habitation, à la suite de travaux de rénovation et de fortes pluies ayant entrainé le délitement du mastic et de la peinture. Elle a ainsi mandaté un expert privé, le cabinet ARTHEX. Les conclusions du rapport, daté du 15 septembre 2021, font état d’un tassement différentiel des élévations de l’habitation en précisant que les travaux réalisés par l’entreprise ETS n’ont pas permis de remédier aux désordres.
Il résulte des pièces versées contradictoirement au dossier que Madame [U] a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile générale de l’entreprise ETS selon police 55917596 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 novembre 2021.
La compagnie ALLIANZ IARD a mandaté un expert, Monsieur [D] du cabinet EQUAD MONTPELLIER, aux fins d’examiner les désordres. Une réunion d’expertise amiable et contradictoire a été organisée le 20 avril 2022.
Par courrier électronique en date du 20 avril 2022, le cabinet EQUAD a sollicité des pièces complémentaires auprès des consorts [G] avant la vente de leur bien et plus précisément : les factures des travaux réalisés avant la vente concernant la réfection des 3 façades, l’isolation en combles et les embellissements récents ainsi que des éléments relatifs au dossier sécheresse, géré par la MAIF en 2016, assureur de Madame [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2022, Madame [U], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure chacun de ses vendeurs, aux fins de récupérer les pièces sollicitées par le cabinet EQUAD.
Madame [M] [G] a adressé plusieurs mails, dans le courant du mois de mai 2022, au conseil de Madame [U] et a transmis notamment les pièces suivantes :
— Une facture de travaux d’électricité en date du 27 juillet 2021 ;
— Le rapport d’expertise ELEX (n°6) du 06 juin 2016 suite à une déclaration de sinistre catastrophe naturelle sécheresse en date du 02 juillet2012 accompagné du devis ETS ;
— Un rapport suite à un autre sinistre consistant en des infiltrations par toiture ayant endommagé les embellissements en date du 24 octobre 2016.
Madame [U] a transmis lesdits éléments au cabinet EQUAD, mandaté par l’assureur responsabilité civile décennale de l’entreprise ETS, afin qu’il puisse donner son avis sur la prise en charge des désordres. Par courrier électronique en date du 20 juin 2022, le cabinet EQUAD, après étude du rapport ELEX de 2016, indique que les désordres constatés ne sont pas en lien avec les travaux entrepris par ETS.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 6 février 2023, ainsi que des courriels envoyés par Madame [G], que le rapport d’expertise ELEX du 6 juin 2016 faisait suite à une déclaration de sinistre du 2 juillet 2012, réalisée dans le cadre d’un sinistre CAT NAT SECHERESSE. Ledit rapport, est numéroté 6, de sorte qu’il est permis d’en déduire que 5 rapports l’ont précédé.
Le rapport ELEX n°6 révèle que des travaux en sous-œuvre ont été réalisés en 2006 par l’entreprise AGUD aux fins de réparer une fissuration centimétrique de la maison ayant donné lieu à une intervention en sous-œuvre à l’angle Sud-Est du bien.
Le rapport se réfère à l’existence de nouvelles fissures sur ce même angle.
Il est également fait état de la réalisation d’une étude géotechnique le 18 novembre 2015 EGSA (facture du 28 septembre 2015) ainsi qu’à une intervention de la société ETS pour la réalisation de travaux faisant suite à un sinistre instruit dans le cadre d’une catastrophe naturelle.
Aussi, il est fait était de travaux d’embellissements après des infiltrations en toiture en 2016, des indemnités aux fins de reprises desdits plafonds ayant été versées.
Parallèlement, les échanges entre les consorts [G], le cabinet ELEX ainsi que la MAIF, leur assureur habitation, révèlent quant à eux que par courrier du 19 mars 2014, le cabinet ELEX, à la suite de sa visite en date du 18 février 2014, a placé le bien sous surveillance durant une période sèche afin d’apprécier la cinétique des mouvements. Ces éléments sont confirmés par le courrier du 28 avril 2014 de la MAIF se référant à une mise sous observations du bien jusqu’à la fin de l’été 2014.
L’acte de vente du 24 août 2021 stipule que l’immeuble a été construit par les époux [L] en vertu d’un permis de construire délivré le 06 juillet 1979.
En page 10, il est seulement précisé que des travaux ont été réalisés par le vendeur sur les dix années avant la vente, relativement à la création de dallages et drains périmétriques par l’entreprise ETS, achevés le 17 octobre 2016. Selon le IV dudit acte, relatif à la remise de pièces, l’acquéreur s’est vu remettre la facture d’acompte et la situation de travaux de l’entreprise ETS faisant état de travaux pour un montant total de 17.952,44 euros, ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale délivrée par la SA ALLIANZ IARD le 21 décembre 2015.
La facture remise mentionne uniquement « CREATION DALLAGES ET DRAINS PERIMETRIQUES ». A cet égard, l’expert judiciaire indique en page 21 de son rapport que « l’intitulé de ces travaux, tel que donné par ETS, étant « création de dallages et drains périphériques » ne laissait présager à des travaux consécutifs à un sinistre instruit dans le cadre de catastrophe naturelle. Avec ces seuls documents, Madame [U] ne disposait pas des informations relatives au traitement de ce sinistre ». Il confirme sa position en page 26 en ajoutant que « la lecture de la facture ETS, pièce annexée à l’acte de vente et l’attestation d’assurance ALLIANZ ne permettent pas d’établir qu’il s’agissait de travaux consécutifs à un sinistre relevant des catastrophes naturelles ».
En outre, en page 19, l’acte de vente stipule : « Absence de sinistres avec indemnisation
Le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance l’immeuble n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances ».
Pour autant, il n’est fait aucune référence à la déclaration de sinistre de 2006 sur l’angle Sud-Est de la maison et des travaux réalisés par la société AGUD quant à la reprise en sous-œuvre d’une fissuration centimétrique. Il en est de même concernant la déclaration de sinistre des consorts [G] effectuée en 2012 ayant entrainé de nombreuses mesures d’investigations, révélées postérieurement à la vente.
Les consorts [G] se prévalent de plusieurs arguments pour dénier toute réticence dolosive.
D’une part, ils font état de la connaissance par Madame [U] des désordres. Pour ce faire, ils se fondent sur des témoignages de voisins, ainsi que de l’agent immobilier en charge de la vente du bien concerné, pour justifier de l’emménagement par la demanderesse à l’instance dans le bien, plusieurs semaines avant la signature de l’acte authentique de vente. Il est également mis en exergue une date de mandat du cabinet ARTHEX (18 août 2021), antérieure à ladite signature (24 août 2021) ainsi qu’un dépôt du rapport (15 septembre 2021) peu de temps après. A cet égard, il convient de relever que quand bien même la demanderesse aurait eu connaissance des fissures antérieurement, elle ne pouvait en connaître l’ampleur, les conclusions du rapport étant postérieures à son achat, cette dernière étant par ailleurs novice en la matière.
En outre, Madame [U] se prévaut d’une réticence dolosive en lien avec la dissimulation d’éléments relatifs à l’état structurel du bien, et non l’existence de fissures. Ainsi, et dans l’hypothèse où elle aurait eu connaissance des fissures antérieurement à son achat, elle ne pouvait en déduire l’historique de sinistralité du bien.
En toute hypothèse, la demanderesse conteste sa connaissance des désordres en faisant valoir la réalisation de travaux de reprise en façade en 2016 à la suite de l’intervention ETS, révélée par sa déclaration de sinistre et l’expertise judiciaire, dont l’acte de vente ne fait aucunement état.
Aussi, il n’est pas contesté qu’à l’intérieur de l’immeuble, des travaux d’embellissements avaient été réalisés ainsi que de peinture en plafond, à la suite d’une indemnisation perçue en lien avec un dégâts des eaux, indemnisation non déclarée dans l’acte de vente.
De même, le caractère non évolutif des fissures, relevé par l’expert judiciaire, est sans incidence sur l’absence de révélations de l’historique de sinistralité du bien. En effet, il ne peut être soutenu que les informations, mises en exergue dans le cadre de la déclaration de sinistre de Madame [U] et par l’expertise judiciaire, n’étaient pas déterminantes dans le cadre de l’achat d’un immeuble à usage d’habitation compte tenu de leur teneur et de leur ampleur caractérisée notamment par une intervention de la société AGUD dans le cadre d’une fissure centimétrique, une mise sous surveillance du bien pendant deux ans quant à l’activité cinétique, ainsi que la réalisation d’une étude géotechnique, ayant donné lieu au dépôt de nombreux rapports d’expertise.
En outre, les consorts [G] affirment que le sinistre déclaré par eux a été pris en charge au titre de la garantie décennale de la société AGUD et non au titre de leur assurance multirisques habitation.
Sur ce point, l’étude du rapport cabinet ELEX n°6 se réfère, en page de garde au sinistre du 2 juillet 2012, et stipule quant à sa nature : « CAT. NAT. SECHERESSE. ». Dans le corps du rapport, les dommages sont considérés comme imputables au sinistre, à savoir la sécheresse, avec un devis de l’entreprise ETS aux fins de chiffrage, cette dernière ayant confirmé ces éléments lors des opérations d’expertise judiciaire.
De plus, le 19 mars 2014, le cabinet ELEX fait état d’une mise sous observation du bien afin de déterminer le caractère déterminant ou non de la sécheresse.
De même, par courrier du 5 novembre 2014, la MAIF confirme que la cause déterminante des désordres n’est pas la sécheresse au sens de catastrophe naturelle mais les travaux entrepris par la société AGUD.
L’ensemble de ces éléments confirme donc que les investigations menées pendant des années avaient pour origine une déclaration de sinistre au titre d’une catastrophe naturelle, cette cause ayant été par la suite écartée.
En tout état de cause, la nature de la déclaration (assurance multirisques habitation ou protection juridique) et du sinistre (catastrophe naturelle ou non) ainsi que la nature de la prise en charge intervenue n’explique pas le silence des consorts [G] quant à leur déclaration de sinistre en date du 2 juillet 2012 et des éléments y afférents, ces derniers étant particulièrement éclairants et essentiels dès lors qu’ils concernaient l’état structurel du bien.
Enfin, s’agissant de la connaissance par le notaire de l’ensemble de ces informations, il appartient aux consorts [G] de rechercher sa responsabilité s’ils l’estiment fondée, cet élément n’étant pas de nature à exclure leur responsabilité.
Dans le même sens, les défendeurs se réfèrent à l’existence de précédentes procédures concernant Madame [U] dont une procédure ayant le même fondement juridique. Sur ce point, le tribunal relève que cet élément n’est pas de nature à faire obstacle à la responsabilité des défendeurs, la demanderesse démontrant par ailleurs ne pas avoir été informée d’éléments déterminants relatifs au bien objet de son achat.
Au surplus, s’agissant de la clôture du sinistre déclaré à la suite des travaux réalisés par l’entreprise ETS, l’expert judiciaire indique en page 21 de son rapport les éléments suivants : « bien que les constatations effectuées permettent d’affirmer de la clôture de ce sinistre, on peut toujours s’interroger sur la fiabilité structurelle de la construction compte tenu des évolutions des caractéristiques géotechniques probables après des épisodes de fortes sécheresses ». Il ajoute que « l’information de la sinistralité « catastrophe naturelle sècheresse » constitue un paramètre essentiel pouvant compromettre, effectivement, la conclusion de la vente d’un bien immobilier ».
Dès lors, l’ensemble de ces éléments étaient de nature à induire en erreur Madame [B] [U] sur les qualités déterminantes du bien compte tenu de la dissimulation par les consorts [G] d’éléments relatifs à l’historique de sinistralité du bien en lien avec l’état structurel de l’immeuble, objet de la vente.
Sur la résolution de la vente et ses conséquences
Aux termes de l’article 1131 du code civil précise que « les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
La résolution, prévue aux articles 1228 et suivants du code civil, entraine l’anéantissement rétroactif des obligations nées du contrat.
Sur l’annulation de la vente et des conséquences y afférentes
En l’espèce, Madame [B] [U] sollicite la résolution de la vente intervenue le 24 août 2021 avec les consorts [G].
Il a été établi dans les précédents développement que le consentement de Madame [U] a été vicié compte tenu de la dissimulation de plusieurs informations relatives à l’état de sinistralité du bien ayant induit en erreur l’acheteuse, en ce qu’il s’agit d’éléments relatifs à l’état structurel du bien, objet de la vente, et donc déterminants de son consentement.
En conséquence, il conviendra d’ ordonner la résolution de la vente intervenue selon acte authentique reçu le 24 août 2021, par Maître [Y] [W], notaire à [Localité 16] entre Madame [B], [K], [P] [U], née le 09 mars 1969 à [Localité 15], de nationalité française et Madame [J], [C] [G] née le 18 décembre 1952 à [Localité 3], de nationalité française Madame [M], [O], [T] [G] née le 03 décembre 1954 à [Localité 3], de nationalité française Monsieur [A] [H] [G] né le 20 décembre 1957 à [Localité 3], de nationalité française, concernant le bien immobilier situé [Adresse 8] figurant au cadastre SECTION C, n°[Cadastre 11] lieudit [Adresse 10] d’une contenance de 9a et 92 ca à savoir une maison d’habitation.
Parallèlement, il conviendra de condamner solidairement Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [S] [G] à restituer à Madame [B] [U] la somme de 285.000 euros au titre du prix de vente intégrant le bien immobilier à concurrence de 271.500 euros et les biens mobiliers à hauteur de 13.500 euros, Madame [B] [U] s’engageant, dès restitution du prix de vente, à remettre les clefs du bien immobilier litigieux aux consorts [G].
Sur le remboursement des frais exposés
La résolution de la vente induit le remboursement des frais inhérents à ladite vente par les vendeurs.
Sur ce point, Madame [B] [U] justifie des sommes suivantes :
21.904,24 euros de frais de notaire ;1.111 euros au titre de la taxe foncière 2022, 904 euros au titre de la taxe foncière 2023 ainsi que 1.237 euros au titre de la taxe foncière 2024.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement les consorts [G] à verser à Madame [B] [U] 21.904,24 euros de frais de notaire, 1.111 euros au titre de la taxe foncière 2022, 904 euros au titre de la taxe foncière 2023 ainsi que 1.237 euros au titre de la taxe foncière 2024.
Sur le préjudice moral
Madame [B] [U] sollicite des dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Elle fait valoir le stress lié à la nécessité de diligenter une procédure après avoir découvert des informations liées à l’état du bien acheté, postérieurement à la vente et qui étaient de nature à vicier son consentement.
Elle met en exergue ses faibles revenus ainsi que son handicap comme étant des éléments de vulnérabilité.
Néanmoins, le tribunal souligne qu’aucun élément n’est produit aux débats pour justifier du préjudice moral allégué.
En tout état de cause, la seule diligence d’une procédure judiciaire, ainsi que les éléments personnels de Madame [U] quant à sa situation financière et de santé, ne peuvent suffire à caractériser un tel préjudice.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [B] [U] de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle
Les consorts [G] sollicitent des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi en lien avec la présente procédure.
Il sera fait droit à une partie des demandes de Madame [U], de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de cette dernière.
En conséquence, il conviendra de débouter les consorts [G] de ce chef de demande.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, les consorts [G] succombent à la présente instance. Il leur appartiendra donc de supporter solidairement la charge des entiers dépens en ceux compris les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais de publication des assignations et du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut, si l’équité le commande, condamner la partie perdante au paiement des frais irrépétibles exposés.
En l’espèce, les consorts [G] étant condamnés aux dépens, il conviendra de les condamner solidairement à verser 2.000 euros à Madame [B] [U] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 55 de ce même décret, par dérogation, les dispositions de l’article 3 s’appliquent aux instances “introduites” (et non “en cours”) devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
ORDONNE la résolution de la vente intervenue selon acte authentique reçu le 24 août 2021, par Maître [Y] [W], notaire à [Localité 16] entre Madame [B], [K], [P] [U], née le 09 mars 1969 à [Localité 15], de nationalité française et Madame [J], [C] [G] née le 18 décembre 1952 à [Localité 3], de nationalité française Madame [M], [O], [T] [G] née le 03 décembre 1954 à [Localité 3], de nationalité française Monsieur [A] [H] [G] né le 20 décembre 1957 à [Localité 3], de nationalité française, concernant le bien immobilier situé [Adresse 8] figurant au cadastre SECTION C, n°[Cadastre 11] lieudit [Adresse 10] d’une contenance de 9a et 92 ca à savoir une maison d’habitation,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [S] [G] à restituer à Madame [B] [U] la somme de 285.000 euros au titre du prix de vente intégrant le bien immobilier à concurrence de 271.500 euros et les biens mobiliers à hauteur de 13.500 euros, Madame [B] [U] s’engageant, dès restitution du prix de vente, à remettre les clefs du bien immobilier litigieux aux consorts [G],
CONDAMNE solidairement Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [S] [G] à verser à Madame [B] [U] 21.904,24 euros de frais de notaire, 1.111 euros au titre de la taxe foncière 2022, 904 euros au titre de la taxe foncière 2023 ainsi que 1.237 euros au titre de la taxe foncière 2024,
DEBOUTE Madame [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
DEBOUTE Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [S] [G] de leur demande reconventionnelle,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [S] [G] à supporter la charge des entiers dépens en ceux compris les dépens de référé, les frais d’expertise judiciaire ainsi que les frais de publication des assignations et du présent jugement,
CONDAMNE solidairement Madame [J] [G], Madame [M] [G] et Monsieur [S] [G] à verser 2.000 euros à Madame [B] [U] au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Novembre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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