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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 16 mai 2025, n° 14/08333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/08333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 14/08333 – N° Portalis DB3D-W-B66-GUY5
1 copie exécutoire à : Me Luc COLSON
1 expédition à :la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE / Me Fanny PIERRE / Me Florent LADOUCE
1 copie à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DE PROROGATION
DES EFFETS DU COMMANDEMENT
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025 ;
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.C. LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 415 176 072, prise en la personne de son Directeur en exercice,
domicile élu : chez Maître [Localité 11] COLSON Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 12]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.C.I. LOU CALANQUE,
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 444 414 791,
représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège et actuellement [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant, Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant,
EN PRESENCE DE :
SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE LA COMMUNAUTE IMMOBILIERE [Adresse 10] MARQUISES
domicilié [Adresse 4],
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CAP IMMO SUD,
dont le siège social est [Adresse 3],
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège ,dont le siège social est sis [Adresse 5]
(Inscription d’hypothèque judiciaire prise à son profit au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] le 08 juillet 2014, volume 2014 V n°3437)
(Inscription d’hypothèque légale prise le 17 février 2023, volume 2023 V n°1611 actuellement en cours de publication)
CREANCIER INSCRIT représenté par Maître Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN susbstitué par Me Céline CASTINETTI,
S.C.P. [Y] [L]
prise en la personne de Maître [S] [L],
agissant en qualité d’administrateur judiciaire de la SCI LOU CALANQUE désigné à cette fin par décision de Madame le Président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 22 janvier 2024, dont le siège social est sis [Adresse 1]
CREANCIER INSCRIT représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR poursuit au préjudice de la S.C.I. LOU CALANQUE la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 8].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer, par acte de la SCP AUBERT VIAUD JOLY, commissaires de justice à SAINT TROPEZ, un commandement aux fins de saisie immobilière le 27 mai 2014, publié au 1er Bureau du Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN le 24 juillet 2014 volume 2014 S numéro 86.
Suivant exploit d’huissier en date du 23 septembre 2014, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. LOU CALANQUE à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN du 21 novembre 2014.
La procédure de saisie immobilière est toujours en cours à ce jour et les effets du commandement précité ont été prorogés, en dernier lieu, par jugement en date du 26 juin 2020, publié le 2 juillet 2020.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a sollicité du juge qu’il proroge pour une nouvelle durée de 5 années les effets du commandement de payer valant saisie signifié le 24 juillet 2014, ordonne la mention du jugement à intervenir en marge de la publication dudit commandement et dise que les dépens seront compris dans les frais de vente soumise à taxe.
Les autres parties n’ont pas conclu.
Sur convocation du greffe, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 7 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
En application des articles R. 321-20 et R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution, il sera fait droit à la demande du créancier poursuivant, dès lors que le commandement susvisé est toujours en cours au regard de la dernière décision du 26 juin 2020 publiée le 2 juillet 2020 et que, la présente procédure de saisie immobilière se trouve toujours en cours, la vente forcée ayant été reportée à plusieurs reprises.
Il convient donc d’ordonner la prorogation des effets dudit commandement pour une nouvelle période de 5 ans à compter de la publication du présent jugement, laquelle devra intervenir avant le 2 juillet 2025.
Les dépens du présent incident seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles R 321-20 et R 321-22 du code des procédures civiles d’exécution ;
Proroge les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 27 mai 2014 à la SCI LOU CALANQUE à la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR et publié au premier bureau du service de la publicité foncière de Draguignan le 24 juillet 2014, volume 2014 S 86, pour une nouvelle durée de CINQ ANS à compter de la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Ordonne mention du présent jugement en marge du commandement de saisie sus-visé ;
Déclare les dépens du présent incident frais privilégiés de poursuites.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 16 mai 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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