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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 1er oct. 2025, n° 25/51964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51964 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7JSN
N° : 12
Assignation du :
14 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 01 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [I] [D]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS – #R0099
DEFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet NP IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #C1525
DÉBATS
A l’audience du 02 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Madame [I] [D] est propriétaire d’un appartement (lot 42) situé au 1er étage, escalier 2, de l’immeuble du [Adresse 3].
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété.
Exposant que le tuyau d’évacuation de son évier de cuisine s’obstrue régulièrement ce qui provoque un refoulement des eaux usées par le tuyau de raccordement de son lave-vaisselle, désordre qui persiste malgré l’intervention de professionnels mandatés par elle, et alors que des travaux de curage de la colonne d’évacuation des eaux usées ne sont pas mis en œuvre par le syndicat des copropriétaires malgré ses demandes, Madame [D] a, par exploit délivré le 14 mars 2025, fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, aux fins essentielles de condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux de réparation de la colonne d’évacuation des eaux usées reliée à son lave-vaisselle, sous astreinte, à lui rembourser les frais d’investigations réalisées dans sa cuisine ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et à titre subsidiaire, de désignation d’un expert.
A l’audience de renvoi, Madame [D] sollicite désormais à titre principal la désignation d’un expert, renonçant en l’état à ses autres demandes.
En réplique, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la demande d’expertise. A titre subsidiaire, il formule ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il appartient donc au demandeur de rapporter des éléments de nature à rendre crédibles les faits invoqués au soutient de sa demande.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’évier de la cuisine de Madame [D] est régulièrement obstrué et que cet encombrement entraîne un refoulement des eaux par l’évacuation du lave-vaisselle.
Les parties s’opposent sur la cause des désordres, Madame [D] soutenant que ceux-ci trouvent leur cause dans la colonne d’évacuation des eaux usées en parties communes, tandis que le syndicat soutient qu’ils proviennent des parties privatives de Madame [D], les désordres étant apparus après la réalisation de travaux de rénovation.
Il ressort de quatre factures produites par la demanderesse que la société de plomberie J.D Réalisations est intervenue les 6 mai et 12 novembre 2020, 3 février et 19 mai 2023 pour désengorger le siphon de l’évier de la cuisine de Madame [D], ainsi que les canalisations adjacentes de la cuisine.
Un premier rapport d’intervention a été établi le 10 février 2023 par cette même société, qui préconise « le curage de la colonne car engorgement assez récurrent chez l’occupante » et précise que, selon elle, l'« évacuation privatif n’est pas en cause ».
Par ailleurs, à la suite d’une mission d’expertise réalisée de façon non contradictoire, la société IXI Groupe, expert mandaté par l’assureur de Madame [D], relève dans son rapport du 8 juillet 2024 que le réseau d’évacuation des eaux usées de la cuisine « longe le mur périphérique de la cuisine en passant sous les meubles bas et se raccorde à la colonne « non accessible » des parties communes » et que « la mise en eau de l’évier de la cuisine engendre rapidement un refoulement depuis l’évacuation du lave-vaisselle ». Il conclut à une « absence de défaut de pente en partie privative » et à une « obstruction du réseau d’évacuation des eaux usées en partie commune ».
Toutefois, un rapport d’intervention réalisé par la société Hydrexpert le 18 juillet 2025, qui relève l’existence d'« un refoulement par la vidange du lave-vaisselle générant un écoulement au sol révélant un encombrement du réseau » sur la partie horizontale de la cuisine, ne constate pas « de montée en charge de la colonne gravitaire d’évacuation d’eaux usées de l’immeuble » ni de « cassure, ni fissure sur le tuyau [réseau d’évacuation des eaux usées] pouvant créer une fuite d’eau », ni d'« obstruction (…) encombrement », mais seulement la présence de « nombreuses calcites ». La société Hydrexpert conclut à un encombrement du réseau d’évacuation des eaux usées privatif, plus précisément sur « la partie horizontale du réseau et juste avant la descente gravitaire de l’immeuble » et préconise un curage du réseau d’évacuation de la cuisine.
Le rapport préconise également le curage de la colonne gravitaire de l’immeuble.
Compte tenu des conclusions contradictoires des rapports versés aux débats et alors que Mme [D] dispose de plusieurs rapports rendant plausible le rôle causal du réseau d’évacuation des eaux usées dans les désordres de refoulement, celle-ci justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
Toutefois, aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Compte tenu du coût d’une expertise judiciaire, tant en ce qui concerne, d’une part, la consignation initiale que les consignations complémentaires habituellement sollicitées, d’autre part, les honoraires des conseils des parties au cours de l’expertise et celles du syndic, auxquels s’ajoutent le temps et l’énergie passés précédant et suivant les réunions d’expertise, et alors que le coût d’un curage des parties communes et des parties privatives est susceptible d’être bien inférieur au coût global d’une mesure d’expertise, l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation et il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, les débats étant rouverts afin de permettre aux parties de tenter de trouver un accord amiable et d’effectuer des investigations complémentaires.
Au cours de la conciliation, il y a lieu de rappeler aux parties qu’elles peuvent se mettre d’accord sur la désignation d’un technicien ou de plusieurs techniciens leur permettant de déterminer les travaux nécessaires à la reprise des désordres.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Ordonnons la réouverture des débats et donnons injonction aux parties de rencontrer un conciliateur de justice :
Monsieur [M] [R]
06.09.21.62.16 [Courriel 7]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une mesure de conciliation et tentative de conciliation,
Invitons chaque partie à prendre contact immédiatement avec le conciliateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au conciliateur,
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le conciliateur, et qu’il peut se réaliser par visio-conférence,
Rappelons que la conciliation est gratuite,
Disons, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le conciliateur dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera à la juridiction en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
Renvoyons la cause et les parties à l’audience du 09 décembre 2025 à 13h30.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8] le 01 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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