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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 19 mars 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55YH
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Damien GUILLOU, avocat au barreau de LORIENT
S.A.R.L. AUTO CONTROLE LORIENTAIS, dont le siège est [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume CORMIER substitué par Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 12 Février 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 19 Mars 2026 contradictoirement et en premier ressort.
Le : 19/03/2026
Exécutoire à : M. [D] [P], Me CORMIER Guillaume
Copie à : Me GUILLOU Damien
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [P] [D] a acquis le 4 janvier 2024 un véhicule d’occasion de marque FORD et de modèle TRANSIT immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 3200 euros auprès de Monsieur [X] [M].
Par jugement par défaut en date du 24 juillet 2025, le tribunal judiciaire de LORIENT a prononcé la résolution de la vente intervenue, prononcé diverses condamnations en paiement et a débouté Monsieur [P] [D] de ses demandes à l’encontre de la SARL AUTO CONTROLE LORIENTAIS.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 Août 2025 et du 18 septembre 2025, Monsieur [X] [M] a formé opposition au jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Pour les motifs exposés lors de l’audience, Monsieur [P] [D], comparant en personne, sollicite de la juridiction de :
— reprononcer la nullité de la vente pour vice caché,
— condamner Monsieur [X] [M] à:
rembourser le prix d’achat du véhicule, soit 3200 euros,
reprendre le véhicule dans les plus brefs délais,
rembourser les frais de carte grise,
rembourser les cotisations d’assurance payées (545,91 euros à ce jour, somme évolutive),
— leur allouer la somme de 600 euros au titre du préjudice moral et des désagréments subis (troubles, absences professionnelles liées aux expertises et audiences, menaces),
— condamner le vendeur aux dépens et frais de justice,
— rejeter toutes les demandes de Monsieur [M] et AUTO CONTRÔLE LORIENTAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— constater que le centre de contrôle technique a commis une négligence en ne signalant pas l’illisibilité de numéro de série lors du contrôle effectué avant la vente et en ne mentionnant pas la corrosion importante du véhicule, cette omission l’ayant privé de la possibilité d’être informé de cette anomalie majeure et de renoncer à l’achat,
— condamner AUTO CONTRÔLE LORIENTAIS au paiement de 800 euros correspondant au préjudice moral et matériel subi du fait de son manque de vigilance, qui a entraîné une perte de chance réelle d’éviter l’achat d’un véhicule aujourd’hui invendable.
Pour les motifs exposés dans ses dernières écritures, Monsieur [X] [M], représenté par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses écritures, demande à la juridiction de:
— le recevoir en son opposition à l’encontre du jugement rendu le 24 juillet 2025 par la deuxième chambre du tribunal judiciaire de LORIENT,
— condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Pour les raisons développées dans ses dernières écritures, la S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE LORIENTAIS, représentée par son conseil, qui a sollicité le bénéfice de ses écritures demande à la juridiction de:
— débouter Messieurs [D] et [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner Monsieur [D], ou toute autre partie succombant en ses demandes à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la résolution de la vente du véhicule automobile:
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
De plus l’article 1644 du code civil ajoute que dans les cas des articles 1641 et 1643 l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] fait valoir que le véhicule qui lui a été vendu par Monsieur [X] [M] était affecté au jour de la vente de vices cachés portant sur l’étanchéité du circuit de refroidissement ainsi que sur l’impossibilité d’identification du véhicule en raison de la corrosion affectant le numéro d’identification du châssis.
Il fait valoir qu’après une première visite ayant relevé de très nombreuses défaillances majeures affectant le véhicule, le procès-verbal de contrôle technique de contre-visite en date du 4 janvier 2024 ne mentionnait plus qu’une seule défaillance mineure relative à l’endommagement du tuyau d’échappement et du silencieux.
Monsieur [P] [D] affirme que très rapidement après la vente, soit le 10 janvier 2024, il avait remarqué une tâche de liquide sous le véhicule et constaté que le réservoir de liquide de refroidissement était vide. Après l’avoir rempli, il avait constaté que celui-ci était à nouveau vide dès le lendemain. Il produit aux débats différents SMS échangés avec Monsieur [X] [M] relativement à cette problématique.
Monsieur [X] [M] s’oppose aux affirmations du demandeur précisant contester l’existence d’un vice caché. Il ajoute n’avoir jamais eu connaissance de la notification d’un rapport amiable d’expertise et rappelle que cette expertise, qui n’est pas judiciaire, est le seul élément produit permettant de justifier ce prétendu vice caché et ne peut dès lors fonder la décision. Il en conclut que le vice caché n’est pas démontré.
En l’espèce, il convient de relever qu’à l’appui de ses affirmations et demandes, Monsieur [P] [D] produit un devis du garage SICA SAS en date du 6 mars 2024 préconisant le remplacement de la pompe de liquide de refroidissement, le remplacement du boîtier de thermostat, de la tubulure de sortie d’eau pour un coût de 1183,86 euros TTC déduction faite des autres réparations sans lien avec ce défaut.
Ce diagnostic a été confirmé par l’expertise amiable réalisée par le cabinet Expertise&concept dans son rapport du 26 août 2024 qui conclut à l’existence d’un défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement et plus particulièrement du joint de culasse. L’expert a pu préciser dans ce rapport que ce défaut était préexistant à la vente et non décelable pour un acheteur profane et empêchait l’usage du véhicule. L’expert a pu par ailleurs relever un défaut d’identification du véhicule puisque le numéro de série frappé à froid sur la caisse était fortement corrodé et donc illisible.
S’il est exacte que le juge ne peut se fonder sur une seule expertise amiable, même contradictoire pour fonder sa décision, il convient de relever que le demandeur produit aux débats outre cette expertise des diagnostic technique et devis.
Si par ailleurs Monsieur [X] [M] affirme que le demandeur avait en sa possession tous les éléments liés à l’entretien mais également l’ensemble des contrôles techniques précédents, les documents qui ont été mis en la possession de l’acheteur n’ont pas établi l’existence de ce défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement, défaut dès lors caché au moment de la vente.
Il ressort ainsi de ce rapport corroboré par le diagnostic technique du garage FORD, indépendamment du problème d’identification du véhicule, l’existence d’un vice caché portant sur l’étanchéité du circuit de refroidissement rendant celui-ci impropre à l’usage auquel on le destine tel qu’exigé par l’article 1641 du code civil.
Monsieur [P] [D] est donc fondé à obtenir la résolution de la vente et donc le remboursement du prix de 3200,00 euros.
Il convient en conséquence d’ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque FORD et de type Transit immatriculé [Immatriculation 1], de condamner Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 3200,00 euros au titre du remboursement du prix de vente.
Monsieur [P] [D] devra en revanche restituer le véhicule à Monsieur [X] [M] en mettant celui-ci à disposition de ce dernier, les frais liés à la restitution du véhicule restant cependant à la charge de Monsieur [X] [M].
Sur les demandes indemnitaires:
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En outre le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce Monsieur [P] [D] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [M] à lui payer la somme de 240,70 euros au titre des frais de carte grise, 545,91 euros au titre des cotisations d’assurance ainsi que 600,00 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux troubles et tracas.
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [X] [M] n’a pas la qualité de professionnel. Il appartient au demander de démontrer que le vendeur avait connaissance des vices affectant le véhicule.
Monsieur [X] [M] conteste avoir eu connaissance de l’existence de ce désordre affectant le véhicule. Néanmoins, s’agissant de l’étanchéité du circuit de refroidissement, Monsieur [P] [D] produit un SMS envoyé par Monsieur [X] [M] le 4 janvier 2024 à 19h51 soit le soir même de la vente dans lequel ce dernier lui indiquait: “Bonjour ce matin j’ai oublié de vous dire que mon mécanicien m’a conseillé de vérifier le niveau d’huile ainsi que le niveau de liquide de refroidissement cause vidange d’hier durant quelques jours bonne soirée à vous”.
La validité et l’existence de ce SMS n’ont pas été contestées par Monsieur [X] [M] qui n’a apporté aucune explication quant au motif de cet envoi.
Or, si la vérification du niveau d’huile postérieurement à une vidange peut éventuellement apparaître légitime, la vérification du niveau de liquide de refroidissement est sans lien avec une telle opération, les deux circuits étant indépendants.
Cette précaution semble au contraire démontrer la connaissance de la part de Monsieur [X] [M] d’une problématique liée à l’étanchéité du circuit de refroidissement avec perte de fluide et ainsi sa volonté d’éviter la survenance trop rapide d’une panne en lien avec celle-ci.
Par conséquent, il est établi que Monsieur [X] [M] avait connaissance du vice affectant le circuit de refroidissement au moment de la vente du véhicule litigieux et sera tenu d’indemniser Monsieur [P] [D] de l’ensemble des préjudices découlant de celui-ci.
Monsieur [P] [D] est donc fondé à obtenir l’indemnisation du coût du certificat d’immatriculation réclamé pour un montant de 240,70 euros.
Monsieur [P] [D] justifie également du paiement de cotisations d’assurance pour une somme de 545,91 euros auprès de la société THELEM assurances. Or, il résulte des débats et des développements précédents que le véhicule n’est plus utilisable depuis janvier 2024. Le demandeur a donc été contraint de payer les cotisations sans contrepartie.
Ces débours constituent un préjudice en lien avec les vices cachés que Monsieur [X] [M] est tenu d’indemniser.
Enfin Monsieur [P] [D] sollicite une somme de 600,00 euros au titre des troubles et tracas liés aux démarches rendues nécessaires par le présent litige.
Il est indéniable que l’existence des vices ainsi que le refus de Monsieur [X] [M] d’assumer la garantie qui lui incombe en application de l’article 1641 du code civil, a contraint Monsieur [P] [D] à de multiples démarches génératrices de tracas et finalement à saisir la présente juridiction.
Ces troubles et tracas permettent de caractériser un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 300,00 euros.
En conséquence Monsieur [X] [M] sera condamné à payer à Monsieur [P] [D] les sommes de 240,70 et 545,91 euros au titre de son préjudice matériel soit la somme totale de 786,61 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Monsieur [X] [M] sera également condamné à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL AUTO CONTROLE LORIENTAIS:
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [P] [D] fait valoir que la S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE LORIENTAIS a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission de contrôle concernant le véhicule litigieux en ne signalant pas le défaut d’étanchéité affectant le circuit de refroidissement ainsi qu’en ne relevant pas l’impossibilité d’identifier le véhicule en raison de la corrosion du numéro d’identification. Il en déduit que cela constitue une négligence qui l’a privé de la possibilité d’être informé de cette anomalie majeure et de renoncer à l’achat.
La SARL AUTO CONTRÔLE AUTOMOBILE s’oppose à l’argumentaire. Elle rappelle que l’expertise sur laquelle se fonde le demandeur est amiable et que par ailleurs, le reproche qui lui est fait, est sans lien avec les désordres affectant le véhicule.
S’agissant du problème d’étanchéité affectant le circuit de refroidissement, de manière générale, ce type de défaut est par nature évolutif. Or, aucun élément technique produit par Monsieur [P] [D] ne vient démontrer que ce vice était nécessairement décelable dans le cadre de ce type des investigations du contrôleur technique.
A ce titre si l’expert amiable retenait la responsabilité de la SARL AUTO CONTRÔLE LORIENTAIS pour ne pas avoir constaté l’impossibilité d’identification du véhicule, il ne concluait pas en ce sens s’agissant du défaut d’étanchéité (p7 in fine du rapport ).
Il doit d’ailleurs être souligné que Monsieur [P] [D] reconnaît dans sa requête n’avoir constaté une fuite sous le véhicule que le 10 janvier soit 6 jours après la vente et qu’il est donc possible que la fuite ait été relativement circonscrite au jour du contrôle et qu’elle se soit aggravée rapidement par la suite.
Monsieur [P] [D] ne rapporte donc pas la preuve d’une faute imputable à la S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE LORIENTAIS à ce titre.
S’agissant du défaut d’identification, l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 sur la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes prévoit que le contrôle de l’identification du véhicule relève de la mission du contrôleur technique.
Il ressort des constatations de l’expert que “le numéro d’identification frappé à froid” était fortement corrodé et rendu illisible.
Cependant le numéro d’identification du véhicule ne figure pas uniquement au niveau du châssis mais également sur la plaque constructeur fixée sur le véhicule.
L’expert est silencieux sur la présence ou non de cette plaque.
Si effectivement la S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE LORIENTAIS aurait dû signaler que le numéro frappé à froid sur le châssis était illisible et a donc commis une faute, il n’est pas établi que le véhicule n’est pas identifiable notamment au moyen de la plaque constructeur. Sur ce point, le demandeur ne démontre d’ailleurs pas que le véhicule en sa possession ne correspondrait pas au code VIN figurant sur son certificat d’immatriculation.
Dans ces circonstances, Monsieur [P] [D], invoquant une perte de chance de ne pas acheter, ne démontre pas en quoi, dans l’hypothèse où la SARL AUTO CONTRÔLE LORIENTAIS aurait décelé l’illisibilité du numéro figurant au châssis, cet élément aurait nécessairement influé sur sa décision d’achat. En outre, la résolution de la vente ayant été prononcée, le caractère invendable du véhicule ne constitue pas pour le demandeur un préjudice puisqu’il n’en est plus le propriétaire.
En conséquence Monsieur [P] [D] sera débouté de ses demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. AUTO CONTROLE LORIENTAIS.
Sur les dépens:
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité et de la situation économique. Il peut même d’office dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [X] [M] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamné à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 800,00 € au titre de ses frais irrépétibles.
Monsieur [P] [D] qui succombe dans ses prétentions à l’encontre de la S.A.R.L. AUTO CONTRÔLE LORIENTAIS sera condamné à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort mise à la disposition du public par le greffe :
Prononce la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [P] [D] d’une part et Monsieur [X] [M] d’autre part concernant le véhicule de marque FORD et de modèle Transit immatriculé [Immatriculation 1].
Dit en conséquence que Monsieur [X] [M] devra restituer le prix de vente du véhicule à savoir la somme de 3200,00 euros à Monsieur [P] [D], le condamne au paiement de cette somme, et Monsieur [P] [D] restituer le véhicule à Monsieur [X] [M], ce dernier devant assumer les frais afférents à la prise en charge du véhicule.
Condamne Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 786,61 euros au titre de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Condamne Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Déboute Monsieur [P] [D] de ses demandes formées contre la SARL AUTO CONTRÔLE LORIENTAIS.
Condamne Monsieur [X] [M] à payer à Monsieur [P] [D] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [P] [D] à payer à la SARL AUTO CONTRÔLE LORIENTAIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens de la présente instance.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, présidente de l’audience et par C.TROADEC, greffière.
LE GREFFIERE LA PRESIDENTE
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