Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 16 juillet 2025, n° 25/00388
TJ Draguignan 16 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'attribution de l'adresse de siège social

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que l'ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS avait l'obligation de modifier l'adresse de Monsieur [U] [K] auprès des différents organismes, et que le trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'erreur d'adresse

    La cour a jugé que les éléments fournis ne suffisaient pas à établir l'existence d'un préjudice sérieux et que la demande d'indemnisation était donc sérieusement contestable.

  • Rejeté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a décidé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile, considérant que l'équité ne commandait pas de faire droit à cette demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [U] [K] a demandé au tribunal de faire ordonner, sous astreinte, le changement de son adresse professionnelle auprès de divers organismes et de condamner les défenderesses au paiement de 16.604,17 euros à titre de provision pour préjudices. Les questions juridiques posées incluent la validité de l'assignation en raison d'une adresse inexacte et la qualité à agir de l'Ordre national des infirmiers. Le tribunal a rejeté l'exception de nullité, déclaré irrecevable la demande contre l'Ordre national des infirmiers, et a conclu qu'il n'y avait pas lieu à référé, condamnant Monsieur [U] [K] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 16 juil. 2025, n° 25/00388
Numéro(s) : 25/00388
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 25 juillet 2025
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Texte intégral

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