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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 16 juil. 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/00388 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQG3
MINUTE n° : 2025/ 331
DATE : 16 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia [U]
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Olivier SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Olivier SMALLWOOD, avocat au barreau de MONTPELLIER (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 14/05/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 25/06/2025, puis prorogée au 02/07/2025 et 16/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Valérie COLAS
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Jenny CARLHIAN
Me Valérie COLAS
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 14 et 15 janvier 2024, Monsieur [U] [K] a assigné l’ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE INFIRMIER DU VAR, à comparaître devant le président du tribunal judicaire de Draguignan statuant en référé aux fins de leur ordonner, sous astreinte, de procéder au changement d’adresse professionnelle de Monsieur [U] [K] auprès de l’URSSAF, les pages jaunes, les Finances publiques, la CARPIMKO, la CPAM et l’INI et d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 16.604,17 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, distraits au profit de maître CARLHIAN.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er avril 2025, Monsieur [U] [K] a réitéré ses demandes.
Il fait valoir qu’il exerce son activité d’infirmier libéral au [Localité 8] et non à [Localité 6] et qu’en 2022, l’ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS lui a attribué une mauvaise adresse de siège social, ayant des conséquences dommageables dans l’exercice de son activité.
A l’audience du 14 mai 2025, Monsieur [U] [K] a sollicité le rejet de l’exception de nullité soulevée par ses adversaires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, l’ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE INFIRMIER DU VAR ont soulevé in limine litis, la nullité de l’acte introductif d’instance, la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et le rejet de l’intégralité des demandes.
Il est sollicité en outre, la condamnation de Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir au soutien de l’exception de nullité que l’adresse du lieu de domiciliation de Monsieur [U] [K] en sa qualité d’infirmier libéral figurant sur l’assignation est inexacte, n’étant pas celle indiquée au répertoire SIRENE, rendant l’exécution de la décision impossible.
S’agissant du moyen tiré de la fin de non-recevoir, ils font valoir que l’ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS est dépourvu de la personnalité juridique, arguant qu’il n’a pas qualité à agir.
Sur le fond, ils font valoir que Monsieur [U] [K] ne démontre pas l’existence d’un trouble manifestement illicite.
SUR QUOI,
Sur l’exception de nullité
L’article 114 du code de procédure civile prévoit : « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Sur la fin de non-recevoir »
En l’espèce, l’adresse du lieu de domiciliation de Monsieur [U] [K], exerçant en qualité d’infirmier libéral figurant dans l’assignation est « [Adresse 7] », alors que l’adresse désignée par le répertoire SIRENE enregistrée le 22 juin 2022 est « [Adresse 4] ».
Or, la désignation du lieu d’activité de Monsieur [U] [K] à l’adresse figurant sur l’assignation constitue l’objet du litige, celui-ci se plaignant d’une erreur lors de son inscription et en l’état des démarches effectuées auprès de l’ordre national des infirmiers, il n’est pas exclu que son domicile se situe à cette adresse, le rendant identifiable, notamment pour l’exécution de la décision, de sorte que le grief allégué n’est pas caractérisé.
Par conséquent, l’exception de nullité sera rejetée.
Sur la fin de non-recevoir
L’article 32 du code de procédure civile prévoit qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Monsieur [U] [K] soutient à l’appui d’une réponse ministérielle basée sur la décision [Y] rendue par le Conseil d’Etat le 2 avril 1943 que l’ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS est doté de la personnalité juridique, rendant recevable l’action intentée à son encontre.
Aux termes de cette décision, le Conseil d’Etat a reconnu que « que le législateur a entendu faire de l’organisation et du contrôle de l’exercice de la profession médicale un service public ; que, si le Conseil supérieur de l’Ordre des médecins ne constitue pas un établissement public, il concourt au fonctionnement dudit service ; qu’il appartient au Conseil d’Etat de connaître des recours formés contre les décisions qu’il est appelé à prendre en cette qualité et notamment contre celles intervenues en application de l’article 4 de la loi précitée, qui lui confère la charge d’assurer le respect des lois et règlements en matière médicale » et par conséquent s’est déclaré compétent pour apprécier la légalité d’une décision rendue par le conseil supérieur de l’ordre des médecins.
Par ailleurs, l’article L.4312-2 in fine du code de la santé publique prévoit que l’ordre national des infirmiers accomplit ses missions par l’intermédiaire des conseils départementaux ou interdépartementaux, des conseils régionaux et du Conseil national de l’ordre.
Il s’en déduit que les conseils de l’ordre sont des organismes privés qui gèrent un service public, de sorte que l’ordre des infirmiers créé par la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006, représenté par ses conseils, eux-mêmes dotés de la personnalité juridique civile, conformément à l’article L.4125-1 du code de la santé publique, bénéficie comme tous les ordres professionnels d’une délégation de service public de l’État ayant pour effet de lui attribuer un monopole en matière de déontologie de la profession infirmière.
Cependant l’ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS étant une institution, elle se constitue de plusieurs organes tel que son conseil départemental de l’ordre dotée de la personnalité juridique, de nature à le représenter en justice, sans qu’il ne soit expressément conféré à l’ordre des professions médicales la qualité de personne morale.
Par conséquent, la demande formulée à l’encontre de l’ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS sera déclarée irrecevable.
Sur le fond
L’article 835 du code de procédure civile prévoit « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, au vu de la situation au répertoire SIRENE, de l’extrait des pages jaunes, de l’extrait du memento fiscal, de l’extrait de compte CARPIMKO, il est établi que l’adresse officielle du lieu d’exercice de Monsieur [U] [K] est répertoriée au [Adresse 3] [Localité 6].
Il estime à l’appui d’un courriel en réponse de son « assurance maladie », sans élément de contextualisation ni d’identification de l’organisme émettrice du courriel qu’il incombe à l’ordre national des infirmiers de procéder à la modification de son adresse auprès de l’URSSAF, les pages jaunes, des finances publiques, la CARPIMKO et la CPAM.
S’agissant de la CARPIMKO, il n’est pas exclu, au vu de l’option « mettre à jour mes informations » concernant sa situation professionnelle (pièce 9), que Monsieur [U] [K] a la possibilité de modifier lui-même son adresse.
Pour le reste, en l’absence d’éléments sur la règlementation applicable en matière de modification du lieu de l’adresse d’exercice professionnelle, les pièces versées aux débats ne suffisant pas établir l’obligation incombant au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE INFIRMIER DU VAR de procéder à la modification du lieu de domicile du professionnel pour les différents organismes précités, à l’exception du tableau des inscription à l’ordre national des infirmiers qui parait évident.
Pour autant, en l’état des éléments versés aux débats, bien qu’il ne peut être exclu que Monsieur [U] [K] est domicilié à « [Adresse 7] », il n’est produit aucun élément corroborant les échanges de mails et les mises en demeure permettant d’établi qu’il exerce effectivement sa profession d’infirmier libéral à cette adresse, de sorte que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé et rendant l’obligation d’indemnisation sérieusement contestable.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé.
Monsieur [U] [K] qui succombe à ses demandes, conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, sans que l’équité ne commande de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formulée par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE INFIRMIER DU VAR.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
REJETTONS l’exception de nullité ;
DECLARONS la demande formulée à l’encontre de l’ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [K] aux dépens ;
DISONS n’y avoi lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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