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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 juin 2025, n° 22/06772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FINANCO, S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.R.L. FRANCE OUEST HABITAT SUC, S.A.R.L. AKADIA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Juin 2025
N° RG 22/06772 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XW2J
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [B]
C/
S.A.R.L. AKADIA, S.A.R.L. FRANCE OUEST HABITAT SUC, S.A. FINANCO, S.A. CA Consumer Finance
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre NESTOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1599
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AKADIA
[Adresse 7]
[Localité 9]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.A.R.L. FRANCE OUEST HABITAT SUC
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.A. FINANCO
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-christine MERCIER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN127
S.A. CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Annie-claude PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R080
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025 en audience publique devant :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint
Caroline KALIS, Juge
Quentin SIEGRIST, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 20 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privés du 15 septembre 2020, Mme [P] [B] a conclu avec la société AKADIA à son domicile deux contrats de rénovation thermique de la façade de son logement situé [Adresse 5] à [Localité 12] pour les sommes de :
— 12 637,85 euros TTC, selon proposition commerciale n°2009-010 du même jour (façade avant);
— 36.672,51 euros TTC, selon proposition commerciale n°2009-0008 du même jour (façade arrière).
Les travaux précités ont été financés par deux prêts distincts :
— un premier prêt d’un montant de 12 000 euros (hors assurance) au TAEG de 5,070%, conclu le 22 avril 2021 auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous le nom commercial de SOFINCO, remboursable en 120 mensualités de 129,67 euros après un report de 6 mois ;
— un second prêt d’un montant de 36.672,51 euros (hors assurance) au TAEG de 3,95%, conclu le 4 mai 2021 auprès de la SA FINANCO, remboursable en 120 mensualités de 374,40 euros après un report de 6 mois.
Mme [P] [B] a signé les deux documents valant procès-verbal de livraison et demande de financement des travaux précités le 24 avril 2021 (façade avant) et le 20 mai 2021 (façade arrière).
Les fonds ont été débloqués directement auprès de la société AKADIA.
Les premiers incidents de paiement des échéances des prêts souscrits auprès de la SA FINANCO et de la société CA CONSUMER FINANCE ont respectivement eu lieu en janvier 2022 et en juillet 2022.
La déchéance du terme du prêt octroyé par la SA FINANCO a été acquise le 17 mars 2023, après une mise en demeure préalable du 22 juillet 2022.
Suivant actes d’huissier de justice en date des 22 et 28 juillet 2022, Mme [P] [B] a assigné la société AKADIA, la SARL France OUEST HABITAT SUC, la société CA CONSUMER FINANCE et la SA FINANCO devant le tribunal de céans, aux fins essentiellement de voir annuler les contrats souscrits.
La signification à la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC n’ayant pas pu intervenir malgré les diligences effectuées par le commissaire de justice, celui-ci a dressé le 8 septembre 2022 un procès-verbal de recherches infructueuses en vertu de l’article 659 du code de procédure civile.
Mme [P] [B] a déposé plainte le 1er août 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2023, Mme [P] [B] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société AKADIA,
— Ordonner une mesure d’expertise pour authenti?er sa signature,
— Prononcer l’annulation du contrat conclu avec la SA FINANCO,
— Prononcer l’annulation du contrat conclu avec la société SOFINCO.
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution du contrat conclu avec la SA FINANCO,
— Prononcer la résolution du contrat conclu avec la société SOFINCO,
— Condamner la société AKADIA à verser à la SA FINANCO la somme de 36 329,10 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
— Dire que l’exécution des contrats de crédit est suspendue le temps de l’affaire devant le tribunal,
— Enjoindre à la SA FINANCO de procéder à la radiation et la suppression de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement,
— Ordonner la publication dans un journal national du dispositif du jugement à intervenir, aux frais des défendeurs et au choix du demandeur, et ce dans la limite de 16.000 euros hors taxes,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, et ce sans constitution de garantie, sous astreinte journalière de 150 euros par jour de retard en cas d’inexécution dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Se réserver le pouvoir de liquider les astreintes,
— Condamner conjointement et solidairement la société AKADIA, la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC, la société SOFINCO et la SA FINANCO à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, la SA FINANCO demande au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter Mme [P] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 37 727,49 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,3,88% l’an à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023,
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme.
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil,
— Condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 37 727,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A titre très subsidiaire :
— Condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 36 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
— Condamner la société AKADIA à garantir la SA FINANCO de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit de l’emprunteuse,
— Condamner tout succombant à payer à la SA FINANCO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la société CA CONSUMER FINANCE demande au tribunal de :
— Débouter Mme [P] [B] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— Condamner Mme [P] [B] à lui rembourser la somme de 12000 € sous déduction des sommes versées augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
A titre très subsidiaire :
— Condamner la société AKADIA à la garantir du montant des condamnations qui pourraient être prononcées du chef de l’emprunteur.
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner la société AKADIA à rembourser les fonds reçus soit 12 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner tout succombant à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 1500 €,
— Condamner tout succombant aux dépens.
La SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC et la société AKADIA n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2023 et l’affaire a été plaidée le 3 mars 2025. La date de délibéré, initialement fixée au 16 mai 2025, a été prorogée au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, ce qui en l’espèce est le cas de la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC et de la société AKADIA, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal rappelle en outre que les demandes tendant à voir « dire », « dire et juger », « déclarer bien-fondé », et « constater », en ce qu’elles se réduisent à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Dès lors, il n’en sera pas fait mention dans le dispositif.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de la SA FINANCO, celle-ci n’étant pas contestée.
Sur les demandes tendant à voir prononcer la nullité des contrats
Mme [P] [B] fonde ses demandes d’annulation sur les dispositions des articles L.121-2 et L.121-4 du code de la consommation relatifs aux pratiques commerciales trompeuses, ainsi que sur les articles 1130, 1137, 1138 et 1139 du code civil encadrant le dol.
Elle souligne tout d’abord la confusion créée quant à l’identité de la venderesse, en expliquant que le conseiller de vente, M. [K] [X], s’est présenté dans un premier temps à son domicile au nom de la SARL FRANCE OUEST HABITAT SUC, avant de revenir faire signer les contrats établis au nom de la société AKADIA. Elle reproche par ailleurs à M. [K] [X] de lui avoir fait croire que les travaux lui coûteraient 1 euro et seraient financés à 90% par les aides financières à la rénovation, tel qu’annoncé aux termes de la plaquette commerciale remise. Elle précise ne pas avoir compris que ces derniers étaient en réalité financés par des contrats de crédit. Elle ajoute que la société AKADIA lui a certifié avoir perçu les subventions, plusieurs mois avant le début de remboursement des échéances.
En défense, la SA FINANCO et la société CA CONSUMER FINANCE s’opposent à la demande d’annulation des conventions. Elles indiquent s’agissant des pratiques commerciales trompeuses invoquées que le bon de commande ne met pas à la charge de la société AKADIA une obligation d’effectuer des démarches administratives pour l’aide financière. Concernant le dol, elles font valoir que Mme [P] [B] savait parfaitement quels étaient ses engagements envers les défenderesses et ne démontre pas que la venderesse lui a affirmé que l’opération n’allait coûter qu’un euro.
*
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 du même code d’ajouter : Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1130 du code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1131 du même code énonce que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1132 du même code dispose que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
L’article 1133 du même code précise que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie.
L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
L’article L.121-2 du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;
2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :
a) L’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, notamment au regard des règles justifiant l’apposition des mentions « fabriqué en France » ou « origine France » ou de toute mention, signe ou symbole équivalent, au sens du code des douanes de l’Union sur l’origine non préférentielle des produits, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, notamment son impact environnemental, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix notamment les réductions de prix au sens du I de l’article, les comparaisons de prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
d) Le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
e) La portée des engagements de l’annonceur, notamment en matière environnementale, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;
f) L’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
g) Le traitement des réclamations et les droits du consommateur ;
3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable ;
4° Lorsqu’un bien est présenté comme étant identique à un bien commercialisé dans un ou plusieurs autres Etats membres alors qu’il a une composition ou des caractéristiques différentes.
Il est constant qu’un contrat portant sur la fourniture de biens et/ou de services est nul dès lors qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article L.121-2 du code de la consommation.
L’article L.312-55 du même code énonce qu’en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit.
Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions précitées ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
*
En l’espèce, Mme [P] [B], née le [Date naissance 2] 1953, a signé le 15 septembre 2020, dans le cadre d’un démarchage à domicile, deux bons de commande portant sur des travaux d’isolation thermique extérieure des façades de son domicile, selon propositions commerciales datées du même jour.
S’il n’est pas fait mention d’un coût total des travaux équivalent à un euro, Mme [P] [B] n’en reste pas moins fondée à invoquer une information inexacte, incomplète et confuse sur les caractéristiques essentielles de ses engagements.
En effet, aux termes du bon de commande n°001000, le montant total des travaux d’isolation de la façade arrière s’élève à la somme de 36 672,51 euros, alors que la proposition commerciale correspondante, datée du même jour, mentionne un montant de 26 672,51 euros. A cet égard, il convient de préciser que le montant de « 36 672,51 » euros précité est partiellement lisible et a été modifié, puisque cette mention manuscrite semble initialement avoir été « 26 672,51 euros ».
S’agissant par ailleurs du second bon de commande n°31002, afférent aux travaux d’isolation de la façade avant, le tribunal relève que les conditions financières du crédit ont été annoncées de la manière suivante : " Financement Montant du crédit : 12 000 €. Taux d’intérêt : …% Taux Effectif Global : …% Report : 6 mois. Le remboursement du crédit se fait en 120 mensualités de 129,67 euros. Organisme de financement : Sofinco
Avec assurance [Mention manuscrite illisible] “
Ainsi, aucun taux d’intérêt n’a été mentionné lors de la conclusion du contrat n°31002, alors que l’offre de crédit a été établie ultérieurement le 8 octobre 2020 par la société SOFINCO sur la base d’un taux annuel effectif global de 5,070%.
Mme [P] [B] n’a par ailleurs obtenu aucune information préalable sur le prix et les caractéristiques des travaux commandés sur la base d’offres commerciales annexées aux bons de commande signés le même jour, en violation des dispositions d’ordre public prévues par les articles L.121-5 et L.221-9 du code de la consommation, s’agissant plus spécialement de l’indication du délai de réalisation des travaux.
Enfin, le tribunal relève que la plaquette commerciale de la SARL France OUEST HABITAT SUC produite par la demanderesse et sur laquelle figurent les coordonnées manuscrites de M. [K] [X], qui s’est présenté dans un premier temps comme salarié de cette société, avant de revenir à son domicile pour le compte de la société AKADIA, contient en page 3 la mention suivante :
« Se faire financer jusqu’à 90% de ses travaux de rénovation, c’est possible ! ".
Cette mention crée également une confusion sur l’étendue des engagements résultant de la signature des bons de commande du 15 septembre 2020, dès lors que le financement résulte essentiellement d’un prêt bancaire, dont les conditions et modalités ont été portées de manière incomplète et confuse à la connaissance de Mme [P] [B], qui n’a même pas été en mesure d’en apprécier le coût.
L’ensemble de ces éléments justifient de prononcer l’annulation des contrats en date du 15 septembre 2020.
Aussi, par application de l’article L.312-55 du code de la consommation, la nullité des contrats de crédits affectés de la SA FINANCO du 4 mai 2021 et de la société CA CONSUMER FINANCE du 22 avril 2021 sera également prononcée.
Partant, la SA FINANCO sera déboutée de sa demande tendant à voir condamner Mme [P] [B] à lui payer la somme de 37 727,49 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 17 mars 2023 au titre des échéances de remboursement du prêt précédemment annulé.
Sur les demandes tendant à voir condamner Mme [P] [B] au titre du remboursement du capital emprunté
La SA FINANCO et la société CA CONSUMER FINANCE demandent au tribunal de condamner Mme [P] [B] à lui rembourser le capital emprunté, estimé dû au titre de leurs créances de restitutions résultant de l’annulation des contrats de prêts. Elles contestent la matérialité des malfaçons invoquées par Mme [P] [B], en soulignant qu’elle a signé les procès-verbaux de livraison et les demandes de financement.
Mme [P] [B] considère que la SA FINANCO et la société CA CONSUMER FINANCE doivent être déchues de leur droit à restitution, au motif qu’elles ont débloqué les fonds sans vérifier la bonne exécution des travaux.
*
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Les parties doivent être remises dans l’état, autant que possible, dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Concernant le contrat de prêt, l’annulation doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.
Ainsi, si la SA FINANCO et la société CA CONSUMER FINANCE sont tenues de restituer les sommes versées par Mme [P] [B] au titre des contrats de crédits affectés, Mme [P] [B] doit quant à elle restituer le capital emprunté, sauf à établir que la banque est déchue de sa créance de restitution.
Aux termes de l’article L.312-27 du code de la consommation, le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
*
En l’espèce, Mme [P] [B] a signé le 24 avril 2021 (façade avant) et le 20 mai 2021 (façade arrière) un document unique valant procès-verbal de livraison et demande de financement.
Aux termes desdits documents, elle a certifié avoir pris possession des biens désignés dans le contrat, sans mentionner aucune réserve.
Mme [P] [B], qui procède par voie d’affirmation, ne justifie par ailleurs pas des désordres invoqués.
A cet égard, le tribunal relève que la demanderesse produit un procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 5 avril 2022, soit une année après la réception des travaux, sans qu’il ne soit possible de déterminer si les désordres sont dus à une exécution défectueuse des travaux par la société AKADIA.
En tout état de cause, il appartenait à Mme [P] [B] de les signaler et d’en faire mention sur les procès-verbaux de livraison, s’agissant en particulier de désordres apparents.
Dès lors, la SA FINANCO et la société CA CONSUMER FINANCE n’étaient pas tenues à une vérification plus poussée de la conformité de l’exécution des travaux et a pu se contenter de la signature du procès-verbal de livraison et de la demande de déblocage des fonds par l’emprunteur.
En l’absence de faute, les défenderesses ne peuvent donc être déchues de leur droit à la créance de restitution.
Mme [P] [B] sera en conséquence condamnée à payer à :
— la SA FINANCO la somme de 36.600 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes formées par Mme [P] [B]
1) La demande d’expertise judiciaire
Aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [P] [B] demande de voir ordonner une mesure d’expertise pour authentifier sa signature, sans développer aucun moyen en droit et en fait au soutien de cette prétention, qui n’apparaît pas dans la discussion.
Or, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, par application de l’article 768 du code de procédure civile.
En tout état de cause, Mme [P] [B] ne conteste pas avoir signé les documents contractuels.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
2) La demande de suspension du contrat de crédit affecté
Mme [P] [B] demande au tribunal d’ordonner la suspension du contrat de crédit affecté au visa de l’article L.312-55 susvisé du code de la consommation.
Compte tenu de l’annulation dudit contrat prononcée en vertu du présent jugement, cette demande, devenue sans objet, sera rejetée.
3) La demande de publication du jugement sous astreinte
Mme [P] [B] sollicite du tribunal d’ordonner la publication, dans un journal national de son choix, du dispositif du jugement à intervenir, et ce aux frais des défendeurs, dans la limite de 16 000 euros hors taxes.
Cependant, elle ne précise pas le fondement juridique de cette demande.
Celle-ci sera donc également rejetée.
4) Sur la demande relative au fichier national des incidents de remboursement de crédits aux particuliers
Mme [P] [B] demande au tribunal d’enjoindre à la SA FINANCO de procéder à la radiation et à la suppression de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Les demandes d’annulation formées par Mme [P] [B] ayant été accueillies, il convient d’ordonner à la SA FINANCO de faire procéder à la radiation et à la suppression de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société AKADIA, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AKADIA sera condamnée à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 3 500 euros à Mme [P] [B].
Il n’apparaît en outre pas inéquitable de rejeter les demandes formées sur ce fondement par la SA FINANCO et la société CA CONSUMER FINANCE.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir la présente décision d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité des contrats de rénovation thermique conclus le 15 septembre 2020 entre Mme [P] [B] et la société AKADIA,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 22 avril 2021 entre Mme [P] [B] et la société CA CONSUMER FINANCE,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit conclu le 4 mai 2021 entre Mme [P] [B] et la SA FINANCO,
DEBOUTE la SA FINANCO de sa demande de condamnation de Mme [P] [B] à lui payer la somme de 37.727,49 euros en application du contrat de prêt du 4 mai 2021,
CONDAMNE Mme [P] [B] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 12 000 euros en remboursement du capital versé au titre du contrat de prêt du 22 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Mme [P] [B] à restituer à la SA FINANCO la somme de 36 600 euros en remboursement du capital versé au titre du contrat de prêt du 27 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT qu’il appartiendra à ces parties de faire les comptes entre elles au vu des sommes versées en exécution des contrats de prêt,
ORDONNE à la SA FINANCO de faire procéder à la radiation et à la suppression de l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers auprès de la Banque de France dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [P] [B],
REJETTE la demande de suspension du contrat de crédit formée par Mme [P] [B],
REJETTE la demande de publication du jugement sous astreinte formée par Mme [P] [B],
CONDAMNE la société AKADIA à payer à Mme [P] [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes présentées par la SA FINANCO et la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société AKADIA aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT n’y avoir lieu à assortir l’exécution provisoire d’une astreinte.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Marlène NOUGUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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