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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 8 août 2025, n° 25/01917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00687
N° RG 25/01917 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD57S
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [X] [P]
Mme [F] [J] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 08 août 2025
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
Madame [F] [J] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. LEUTHEREAU Noel
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 14 mai 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 août 2025, jugement rédigé par [B] [I], auditeur de justice, sous le contrôle de Noël LEUTHEREAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Florine DEMILLY, Greffière
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 11 septembre 2020, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [X] [P] et Mme [F] [J] épouse [P] (ci-après, les époux [P]) un prêt personnel no 38197574445 d’un montant en principal de 72 800 euros, remboursable en 84 mensualités de 1 017,02 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe 4,65 %, et au taux annuel effectif global de 4,82 %.
Par avenant du 31 mai 2023, les parties ont convenu d’un réaménagement à compter du même jour, sur la somme de 50 834,91 euros, par réduction du montant des mensualités à la somme de 690,40 euros (assurance comprise), sur 99 mois du 12 août 2023 au 12 octobre 2031, les autres conditions financières demeurant inchangées.
À la suite de la fusion-absorption intervenue le 01er juillet 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la S.A. FRANFINANCE.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. FRANFINANCE a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la S.A. FRANFINANCE a fait assigner les époux [P] à l’audience du 14 mai 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– la déclarer recevable en ses demandes ;
– constater la déchéance du terme du contrat et subsidiairement, en prononcer la résiliation judiciaire ;
– condamner solidairement les époux [P] à lui payer la somme de 49 784,26 euros au titre du prêt personnel no 38197574445, avec intérêts au taux contractuel de 4,65 % l’an à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024 ;
– ordonner la capitalisation des intérêts ;
– rejeter toute demande en délais de paiement ;
– condamner in solidum les époux [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 14 mai 2025, le président soulève d’office, en tant que de besoin sur le fondement du code de la consommation, le moyen fondé sur la forclusion comme cause d’irrecevabilité, notamment compte tenu du réaménagement opéré. Il relève également d’office les moyens relatifs au respect du formalisme de l’utilisation de la taille de police en corps 8 dans le contrat, à la justification de la production de la fiche d’informations précontractuelle (FIPEN) au débiteur, à la justification de la consultation du fichier national des incidents de paiement (FICP), et à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations comme autant de causes de la déchéance du droit aux intérêts.
La S.A. FRANFINANCE, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les moyens relevés d’office par le juge, elle indique que les vérifications relatives à la solvabilité et la FIPEN sont au dossier et s’en rapporte pour le surplus.
Les époux [P] ne comparaissent pas ni ne sont pas représentés.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 juillet 2025, prorogé au 08 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution des défendeurs
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 474 du code de procédure civile prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, bien que régulièrement assignés à étude, les époux [P] n’ont pas comparu ni n’étaient représentés lors de l’audience du 14 mai 2025. La présente décision étant susceptible d’appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, il sera fait application des dispositions de l’article 472 susmentionnées.
2. Sur la loi applicable
Le présent litige est relatif à un crédit personnel souscrit le 11 septembre 2020. Il est donc soumis aux dispositions de la loi no 2010-737 du 01er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 01er mai 2011 et à leur numérotation issue de l’ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret no 2016-884 du 29 juin 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance no 2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01er octobre 2016.
L’article R. 632-1 du même code dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il a été fait application de cette disposition par le président à l’audience du 14 mai 2025.
3. Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
3.1. Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion .
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que lors du réaménagement du 31 mai 2023, la forclusion n’était pas acquise. Par ailleurs, l’avenant fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt. Il constitue donc un réaménagement au sens du texte précité, et c’est à compter de sa date d’effet et conformément à ses stipulations que le premier incident de paiement doit être calculé.
Il résulte de l’historique de compte et de la date de l’avenant au contrat que le délai deux ans ne pouvait être écoulé au 14 avril 2025, date à laquelle l’action a été engagée.
Par conséquent, la S.A. FRANFINANCE est recevable en sa demande en paiement pour ce prêt.
3.2. Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 495,67 euros précisant le délai de régularisation de 15 jours a bien été délivré à chacun des époux [P] le 27 juin 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de réception. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la déchéance du terme prononcée par la S.A. FRANFINANCE était justifiée 15 jours après cette date.
3.3. Sur le droit du prêteur aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
– la fiche d’information précontractuelle – FIPEN – (article L. 312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass. Civ. 1e, 05 juin 2019, n° 17-27.066) ;
– la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements – FICP – (article L. 312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L. 341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
En l’espèce, pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation du fichier national des incidents de paiement, la S.A. FRANFINANCE communique un document mentionnant qu’une consultation du FICP a été effectuée le 11 septembre 2020 pour chacun des co-emprunteur pour la clé BDF [Numéro identifiant 4] correspondant à M. [X] [P] né le [Date naissance 3] 1971 et la clé BDF [Numéro identifiant 2] correspondant à Mme [F] [J] épouse [P] née le [Date naissance 1] 1974.
Néanmoins, s’il est indiqué « pour un crédit de type consommation », il n’est pas mentionné la référence du crédit pour lequel la consultation a été faite, de sorte que manque le motif de la recherche. De plus, s’il est indiqué « à laquelle il a été répondu le 2020-09-11 », le résultat de la recherche n’est pas mentionné. Ce document n’est donc pas suffisant à établir la consultation du fichier selon les modalités requises par la loi.
En conclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue pour ce motif.
Concernant la FIPEN, la S.A. FRANFINANCE ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par les époux [P]. La S.A. FRANFINANCE ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, sans qu’elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n’est pas exigée par les textes ou que le fait que l’appréciation des éléments de preuve apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
En conséquence, la déchéance du terme est également encourue de ce chef.
En conséquence de ce qui précède, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat pour l’ensemble de ces motifs.
3.4. Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, les sommes dues se limiteront, en application des textes qui précèdent, à la somme de 30 152,78 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit des époux [P] (72 800 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (39 588,99 euros à la déchéance du terme et 3 058,23 euros après).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,65 %. En raison de la déchéance du droit aux intérêts, la somme due doit en principe porter intérêt au taux légal majorée de cinq points, trois mois après la décision devenue définitive. Ce taux est de 2,76 % au jour du présent jugement, et, trois mois après que la définition soit définitive, sera majoré à 7,76 %. La déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait ainsi privée de son effet effectif et dissuasif.
Dès lors, il convient, outre la déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel, d’ordonner également la déchéance des intérêts au taux légal.
Le contrat prévoyant par ailleurs la solidarité des co-emprunteurs, il convient de condamner solidairement les époux [P] à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 30 152,78 euros au titre du prêt personnel n° 38197574445, sans intérêts, même au taux légal.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors que la déchéane du droit aux intérêts a été prononcée et les demandeurs seront déboutés sur ce point.
4. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [P], qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécutio provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A. SOGEFINANCEMENT, recevable en sa demande en paiement au titre du prêt personnel n° 38197574445 consenti le 11 septembre 2020 à M. [P] [X] et Mme [F] [J] épouse [P] ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de ce prêt, même au taux légal ;
CONDAMNE solidairement M. [X] [P] et Mme [F] [J] épouse [P] à payer à la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, la somme de 30 152,78 euros au titre du contrat de prêt précité, sans intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE la S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [P] et Mme [F] [J] épouse [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [X] et Mme [J] épouse [P] [F] à payer à la S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 08 août 2025, a été signé par le président et la greffière.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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