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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. jcp, 3 févr. 2026, n° 22/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2026
MINUTE N° : 26/00095
DOSSIER : N° RG 22/00432 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EUL2
AFFAIRE : [H] [F] [D] / [X] [L], [S] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Mai 2024
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort signée par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des Contentieux de la Protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEUR
M. [H] [F] [D]
né le 11 Juin 1973 à [Localité 12] (UKRAINE), demeurant [Adresse 13], (CROATIE)
représenté par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Mme [X] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante
M. [S] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur [M] [U] demeurant [Adresse 11] (SUISSE)
Expédition délivrée à
Exécutoire délivré à
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 7 mars 2024, à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé du litige et des demandes initiales des parties, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS a déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur [M] [U] en sa qualité d’usufruitier de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] et enjoint à Monsieur [H] [D] et à Monsieur [M] [U] de produire la copie de la convention régularisée entre eux avant la conclusion de l’acte de vente du 5 juin 2023 et constituant l’annexe 6 de cet acte.
L’affaire, rappelée à l’audience du 9 avril 2024, a été renvoyé au 7 mai 2024 lors de cette audience, Monsieur [H] [D] et Monsieur [M] [U] ainsi que Monsieur [S] [I], représentés par leur Conseil, se sont référés oralement à leurs dernières conclusions qu’ils ont déposés avec leur dossier de plaidoirie.
Monsieur [H] [D] et Monsieur [M] [U] ont produit le protocole d’accord avec constitution de séquestre et ont renouvelé leurs précédentes demandes sollicitant que le Juge :
— dise et juge Monsieur [M] [U] recevable et bien fondé dans son intervention volontaire ;
— déboute Madame [X] [L] et Monsieur [S] [I] de l’ensemble de leurs moyens de défense ;
— dise et juge que Madame [X] [L] et Monsieur [S] [I] occupent sans droit ni titre une partie des lieux loués sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 3], section [Cadastre 4], section [Cadastre 5], section [Cadastre 10], section [Cadastre 6], section [Cadastre 7], section [Cadastre 8] et section [Cadastre 9], consistant à la maison de gardien du domaine située [Adresse 2] et en une parcelle de terrain attenante ;
— ordonne en conséquence l’expulsion de Madame [X] [L] et de Monsieur [S] [I], corps et biens, et celle de toute personne introduite de leur chef dans les lieux, avec le concours de la force publique, et deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
— condamne solidairement Madame [X] [L] et Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement Madame [X] [L] et Monsieur [S] [I] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions en défense n°5 après l’ouverture des débats, Monsieur [S] [I] demande au Juge, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 1875 et suivants, 1710 et 1779 du code civil,
— de débouter Monsieur [H] [D] et Monsieur [M] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
— reconventionnellement
— de condamner Monsieur [H] [D] à régler à Monsieur [S] [I] la somme provisionnelle de 150 000 euros,
— de condamner Monsieur [H] [D] à régler à Monsieur [S] [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
— de condamner Monsieur [H] [D] à régler à Monsieur [S] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [H] [F] [D] aux entiers dépens.
Madame [X] [L] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 février 2026, après prorogations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble manifestement illiciteEn application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
Enfin, le prêt à usage est, en application des articles 1875 à 1877 de ce même code, un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. Ce prêt est essentiellement gratuit.
Monsieur [S] [I] expose s’être installé dans la maison du gardien de l’ensemble immobilier désormais détenue par de Monsieur [H] [D] en 1993 à la demande d’un précédent propriétaire, Monsieur [E] [V], qui souhaitait assurer une présence permanente dans sa propriété.
L’occupation ancienne des lieux par Monsieur [S] [I] est démontrée par la copie d’une lettre de Monsieur [E] [V], alors propriétaire, en date du 9 juillet 1993 qui atteste de son installation, dans « l’annexe de la propriété pour en assurer la surveillance ». L’identité du défendeur apparaît également sur une facture du syndicat intercommunal des eaux des MOISES du 25 septembre 1993 sur laquelle est aussi mentionnée le nom du propriétaire et une indication (« conciergerie »).
Cette occupation semble s’être ensuite poursuivie puisque l’ordonnance délivrée par le président du Tribunal de grande instance de THONON-LES-BAINS autorisant un Huissier de Justice à entrer dans la propriété, dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière dont elle fait l’objet, a été signifiée le 26 février 2006 à Monsieur [S] [I] lequel s’est présenté à l’officier comme étant gardien et occupant des lieux. Dans le procès-verbal de description ensuite établi le 23 février 2006, la présence de Monsieur [S] [I] dans la maison est également mentionnée par l’Huissier. Sont aussi repris les dires de ce dernier qui fait état de son rôle de gardien d’une partie de l’ensemble immobilier avec son épouse, selon un contrat conclu le 10 août 1993, de son occupation gratuite de la maison qu’il a restaurée en échange de son entretien ainsi que de la somme de 58 594,68 euros qu’il réclame au titre des travaux qu’il a réalisés de juillet 1999 à décembre 2004.
En dépit du changement de propriétaires, le nom de Monsieur [S] [I] continue de figurer sur une facture du syndicat intercommunal des eaux des MOISES du 29 novembre 2007, sous le nom du nouveau propriétaire, sans que sa condition de concierge ne soit cette fois mentionnée.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [S] [I] a pu régulièrement occuper les lieux mis à sa disposition depuis 1993 par leur propriétaire d’alors dans le cadre d’un prêt à usage consenti sans prévoir le versement de loyers, cette situation s’étant ensuite maintenue puisqu’elle n’a pas été contestée par les propriétaires successifs, avant la notification du congé, à la demande de Monsieur [H] [D], par son Conseil via un pli en date du 19 août 2022 adressé en recommandé avec accusé de réception.
Bien que ce prêt à usage n’ait pas été formalisé, il a pu valablement être conclu oralement et se renouveler avec les différents propriétaires depuis 1993. Le contrat étant d’une durée indéterminée, puisqu’aucun des éléments rapportés par Monsieur [S] [I] ne fait état de la période durant laquelle les lieux sont mis à sa disposition, il pouvait donc être résilié à tout moment et, si les circonstances rapportées ne permettent pas de considérer que Monsieur [S] [I] bénéficiait d’une autorisation d’occupation précaire des lieux, leur jouissance gratuite s’accompagnait nécessairement d’une obligation de restitution et ne pouvait lui conférer un titre légitime d’occupation assimilable à un bail d’habitation.
Il y a donc lieu de constater que Monsieur [S] [I] et Madame [X] [L] sont donc devenus occupants sans droit, ni titre de la propriété de Monsieur [H] [D], ce qui constitue un trouble illicite manifeste à l’exercice du droit de propriété, ce d’autant que si le congé qui leur aura délivré ne mentionnait aucune délai de préavis, la durée conséquente de la procédure a fourni aux défendeurs un délai suffisant pour qu’ils quittent désormais les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente.
Il convient donc d’ordonner à Monsieur [S] [I] et Madame [X] [L] de libérer les lieux et, à défaut d’exécution volontaire, d’autoriser leur expulsion forcée.
Sur le contrat de louage de serviceLe contrat de louage d’ouvrage est défini à l’article 1779 du code civil comme une convention par laquelle une partie, appelée locateur d’ouvrage, s’engage à réaliser un travail ou une prestation spécifique pour une autre partie, le donneur d’ordre ou maître d’ouvrage, moyennant un prix convenu.
Monsieur [S] [I] affirme avoir toujours pris en charge l’entretien du domaine désormais propriété de Monsieur [H] [D] soulignant qu’elle s’étend sur quatre hectares et que personne d’autre que lui ne s’en occupait. Selon le devis de l’entreprise JACQUET JARDIN auquel il se réfère pour justifier le coût de ses activités, ces travaux ont consisté à tailler les arbres et les haies et à faucher la prairie. Deux témoins dont il produit les attestations (Monsieur [J] [C], Monsieur [Z] [P]) évoquent également le drainage des fossés et la réfection des cheminées. Bien qu’elles soient imprécises sur la nature exacte et la périodicité de travaux effectués, voire leurs dates, les attestations de Monsieur [J] [C], Monsieur [Z] [P], Monsieur [N] [K] et Monsieur [A] [W] produites par Monsieur [S] [I] semblent confirmer qu’il ait effectivement intervenu pour entretenir le bien de Monsieur [H] [D].
Cependant, même si les travaux que Monsieur [S] [I] déclare avoir effectués dans la propriété de Monsieur [H] [D] ne paraissent pas relever d’une obligation d’entretien existant dans le cadre d’un prêt à usage puisque Monsieur [S] [I] n’intervenait pas sur les seuls lieux mis à sa disposition, la réalité de la commande de ces travaux, qui aurait été passée par Monsieur [H] [D] à Monsieur [S] [I], n’est établie par aucun document écrit qui aurait comporté des directives, des instructions ou des ordres qu’il lui aurait donnés et les témoins cités par Monsieur [S] [I] n’évoquent d’ailleurs pas que Monsieur [S] [I] agissait à la demande de Monsieur [H] [D].
Dès lors, ne démontrant pas la réalité d’un contrat de louage de services, Monsieur [S] [I] sera débouté de sa demande reconventionnelle.
Sur les mesures accessoiresMonsieur [S] [I] et Madame [X] [L], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le droit de plaidoirie, les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et à payer à Monsieur [H] [D] une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que Monsieur [S] [I] et Madame [X] [L] sont occupants sans droit, ni titre des parcelles cadastrées section [Cadastre 3], section [Cadastre 4], section [Cadastre 5], section [Cadastre 10], section [Cadastre 6], section [Cadastre 7], section [Cadastre 8] et section [Cadastre 9], situées [Adresse 2] ;
ORDONNE à Monsieur [S] [I] et Madame [X] [L] de libérer les lieux de leur personne, de leurs biens et tous les occupants de leur chef dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNE qu’à défaut pour eux d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [I] et Madame [X] [L] et à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [X] [L] à payer à Monsieur [H] [D] de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [X] [L] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de l’ordonnance.
EN FOI DE QUOI, la présente ordonnance a été signée par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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