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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 5 mai 2025, n° 24/01430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n°25/91
Affaire N° RG 24/01430 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3JPN
ORDONNANCE du 05 Mai 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 05 Mai 2025 par Sarah DOS SANTOS, Juge, Juge de la Mise en Etat, assistée de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Monsieur [F] [W] [Y]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (34)
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Maître Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
ET
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (34)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Défaillant
Madame [T] [Y] épouse [K]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10] (34)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
La cause mise au rôle à l’audience du 13 mars 2025, a été régulièrement appelée.
Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE et Me Françoise AURAN-VISTE ont été entendus en leurs plaidoiries, en présence de M. [F] [Y] ;
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2025 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’exploit introductif d’instance en date du 30 avril 2024 délivré par Monsieur [F] [Y] à l’encontre de Monsieur [P] [Y] et Madame [T] [Y],
Vu la demande d’incident du 6 janvier 2025 de Madame [T] [Y] et ses conclusions récapitulatives du 17 mars 2025, tendant à :
déclarer irrecevable l’acte de commissaire de justice délivré à Madame [T] [Y], en raison de l’omission, dans l’assignation en partage, des mentions prévues à l’article 1360 du code de procédure civile déclarer Monsieur [F] [Y] irrecevable en sa demande de partage judiciaire eu égard à l’absence de diligences amiables réalisée. Condamné Monsieur [F] [Y] au paiement de la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident du 11 février 2025 de Monsieur [F] [Y] tendant à :
— rejeter les demandes formées par Madame [T] [Y]
— condamner Madame [T] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu l’absence de comparution de Monsieur [P] [Y],
Vu l’audience du 13 février 2025, puis du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
SUR CE
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Il est constant que la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande en partage judiciaire, pour défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’est pas susceptible d’être régularisée par des démarches postérieures à l’assignation.
Il appartient donc au demandeur en partage de justifier de démarches amiables utiles et sérieuses, antérieures à l’assignation.
Tel est le cas en l’espèce. Monsieur [F] [Y] démontre avoir effectué plusieurs démarches en vue d’un partage amiable, matérialisées, notamment par la convocation des parties, à plusieurs reprises, devant Maître [V] [N], notaire à [Localité 12], le notaire invitant même les parties à se tourner vers la voie judiciaire, aucun accord entre elles n’étant envisageable en l’état. Il est également produit aux débats plusieurs courriers échangés entre les conseils respectifs des parties aux fins de trouver un accord amiable, en vain.
En outre, et à supposer même que des négociations étaient en cours et bien avancées s’agissant de la vente de la maison indivise sise à [Localité 11], il n’en demeure pas moins que ce bien n’est pas le seul bien immobilier à l’actif de la succession et qu’en toutes hypothèses des désaccords existent de manière plus globale entre la fratrie sur le règlement de la succession de leur mère.
Force est, dès lors, de constater que les démarches entreprises par le demandeur n’ont pas permis de trouver une solution amiable au litige, seule exigence édictée par les dispositions précitées.
En conséquence, la demande en partage est conforme aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile et doit être déclarée recevable.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [Y] sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, Madame [T] [Y], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [F] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 850 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [T] [Y] ;
DECLARE recevable l’action en partage judiciaire introduite par Monsieur [F] [Y] à l’encontre de Madame [T] [Y] et Monsieur [F] [Y] ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE Madame [T] [Y] à payer à Monsieur [F] [Y] la somme de 850 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée en date du 10 juillet 2025 à 10 heures.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Sarah DOS [Z]
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