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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 15 janv. 2026, n° 23/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°2026/38
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/01324
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KBWH
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 11] 1965 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10] – [Localité 13]
représentée par Me Céline BONNEAU, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A400
DÉFENDERESSES :
Madame [F] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 27], demeurant [Adresse 4] – [Localité 14]
représentée par Maître Marc HELLENBRAND de la SELARL NASSOY & HELLENBRAND, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE, Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B302
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 27], demeurant [Adresse 7] – [Localité 9]
représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B209
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Débats à l’audience du 05 Novembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [C] [J], divorcé de Mme [M] [G], est décédé à [Localité 27] le [Date décès 8] 2021, en laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants :
— Mme [Y] [J] épouse [H],
— M [W] [J],
— Mme [F] [J] épouse [B].
Par ordonnance du 19 mai 2022, le tribunal judiciaire de METZ, section du droit local, a ordonné l’ouverture du partage de la succession de Monsieur [C] [J] et a commis Maître [T] [P], Notaire, pour procéder aux opérations.
Maître [P] a dressé procès verbal de difficultés le 24 novembre 2022.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 mai et 12 mai 2023, et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 22 mai 2023, Madame [Y] [J] épouse [H] a constitué avocat et a assigné Madame [F] [J] et Monsieur [W] [J] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Monsieur [W] [J] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 13 septembre 2023. Madame [F] [J] en a fait de même par acte notifié par RPVA le 25 mai 2023.
Par jugement du 24 avril 2025, le Tribunal judiciaire de Metz a :
— ordonné la réouverture des débats,
— rabattu l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2024,
— invité Mme [Y] [J] épouse [H] à notifier en RPVA ses dernières conclusions complètes,
— renvoyé la cause à l’audience de mise en état parlante du 13 juin 2025
— réservé les dépens.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2025 .
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 mai 2025, Madame [Y] [J] épouse [H] demande au tribunal au visa des articles 778 du Code Civil, 45 du Code de Procédure Civile, et de la loi du 1er juin 1924 et notamment de l’article 232, de :
— DIRE ET JUGER la présente assignation recevable et bien fondée,
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que [F] [J] s’est rendue coupable de recel de succession en détournant et dissimulant les fonds dont elle a été bénéficiaire à hauteur de 91.979€ et qu’elle ne pourra en conséquence prétendre à aucune part sur la somme recelée,
— CONDAMNER Madame [F] [J] à rapporter à la succession de son père Monsieur [C] [J] la somme de 91.979€,
— DIRE ET JUGER que Monsieur [W] [J] reconnaît devoir rapporter à la succession de son père Monsieur [C] [J], la somme de 79.800€, et au besoin l’y condamner,
— DIRE ET JUGER que les montants suivants figureront à l’actif successoral :
* A la banque dénommée [22], Service succession [Adresse 23]
[Adresse 23] [Localité 12] :
1°) Un compte chèques n° [XXXXXXXXXX01] ayant pour titulaire le défunt et dont le solde créditeur au jour du décès est de 21 902,65€,
2°) Un compte [24] n° [XXXXXXXXXX018] ayant pour titulaire le défunt et dont le solde créditeur au jour du décès est de 97,36 €,
3°) Un livret développement durable n° [XXXXXXXXXX02] ayant pour titulaire le
défunt et dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de
11 .366,43€,
4°) Un livret A n° [XXXXXXXXXX019] ayant pour titulaire le défunt et dont le solde
créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 22.411,88 euros,
5°) Un livret TANDEM n° [XXXXXXXXXX015] ayant pour titulaire le défunt et dont le
solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 130.095,85€,
6°) Un plan d’épargne logement n° [XXXXXXXXXX017] ayant pour titulaire le défunt et dont le solde créditeur en capital et intérêts au jour du décès est de 68.509,61€,
7°) Un compte titres n° [XXXXXXXXXX016] ayant pour titulaire le défunt et dont le
solde créditeur au jour du décès est de 60,00€.
* Un avoir de la [Adresse 29] [Localité 14] de juin 2021 pour un montant de
3.432,82€,
* Deux remboursements des assurances [26] d’un montant de 62,09
euros et 599,69 euros, soit un total de 661,78€,
* Un troisième remboursement de [26] d’un montant de 3 428,00€,
* Un remboursement de l’abonnement auprès de INC (Institut national de la
consommation) d’un montant de 45,40€,
— DIRE ET JUGER que les fonds disponibles chez Maître [P] sont de
246.799,75 € au 11 avril 2023 ;
— DIRE ET JUGER que les montants suivants figureront au passif successoral :
1°) une facture d’un montant de 60,30€ auprès de [28],
2°) la facture de la [Adresse 29] [Localité 14] n° 12 d’un montant de 2041,19€,
3°) la facture de la [Adresse 29] [Localité 14] n°13 d’un montant de 941,62€,
4°) les factures [25] de 184,27 Euros et 4,16 Euros, soit un total de 188,43 €
payées par l’office notarial.
5°) les frais de concession au cimetière de l’Est : 305,10 €,
6°) les frais de recherches bancaires afin d’obtenir copie des chèques objets du présent litige: 112 € +118 € = 230 €.
— DIRE ET JUGER au titre de la liquidation de la succession de Monsieur [C] [J] :
— qu’est attribuée a Madame [Y] [J] la somme de 103.836,80€,
— qu’est attribuée a Monsieur [W] [J] la somme de 207.673,60€ en
ce compris les donations déjà perçues à hauteur de 79.800€,
— qu’est attribuée à Madame [F] [J] la somme de 11.857,80€,
— RENVOYER les parties pour le surplus et la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage, devant Maître [T] [P], Notaire a [Localité 14]-MOSELLE ;
— CONDAMNER Madame [F] [J] à verser à Madame [Y] [J] la somme de 5 000 € a titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— CONDAMNER Madame [F] [J] a verser la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du Jugement a intervenir,
— CONDAMNER les défendeurs aux entiers frais et dépens en ce compris l’intégralité des frais de procédures de partage depuis l’Ordonnance du Tribunal Judiciaire de METZ du 19 mai 2022.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Y] [J] fait valoir que Madame [F] [J], en plus de la donation de 35 500 euros qu’elle a reconnu avoir reçu de son père le 12 mars 2020, a bénéficié d’autres donations d’un montant total de 91 979 euros. De même, Monsieur [W] [J] a bénéficié de donations de 79 800 euros. Or, selon la Demanderesse, ni Monsieur [W] [J], ni Madame [F] [J] n’ont déclaré avoir été bénéficiaires de ces donations à Maître [P]. Madame [Y] [J] déclare que son frère a reconnu avoir bénéficié des donations rapportables pour un montant de 79800 euros, à l’inverse de sa sœur. D’une part, alors que celle-ci prétend avoir remboursé à Monsieur [C] [J] la somme de 35.500€ objet de la donation du 12 mars 2020, en se fondant sur un écrit de son père daté du 27 mai 2020, Madame [Y] [J] déclare qu’un autre écrit daté du 28 mai contredit le fait que la somme aurait été remboursée. D’autre part Madame [Y] [J] réfute les explications de Madame [F] [J] selon lesquelles celle-ci aurait reçu un chèque de 50 000 euros à titre de compensation pour le financement des trois mariages de la Demanderesse par leur père, tout comme elle conteste le fait que sa sœur a bénéficié d’autres sommes au titre de travaux qu’elle aurait réalisés pour l’accessibilité de la maison de leur père. Enfin, Madame [Y] [J] déclare que contrairement aux déclarations de sa sœur qui prétend avoir été d’un secours quotidien pour son père et assumé une part de ses dépenses, celui-ci disposait de revenus mensuels suffisants pour assumer ses besoins et n’avait nullement besoin de Madame [F] [J] pour payer ses frais occasionnels.
Par ailleurs, Madame [Y] [J] soutient que par la dissimulation de ces différentes sommes à la succession, Madame [F] [J] s’est rendue coupable de recel successoral. Elle sollicite donc le rapport à la succession desdites sommes et que Madame [F] [J] ne puisse prétendre à aucune part sur ces sommes. Elle souhaite également que sa sœur soit condamnée à payer sur ces sommes les fruits produits depuis l’ouverture de la succession.
Madame [Y] [J] demande encore que le passif de la succession soit complété par les fais de concession au cimetière de l’Est de 305,10 euros ainsi que par les frais de recherches bancaires afin d’obtenir copie des chèques objets du litige, d’un montant de 230 euros.
Enfin, la demanderesse fait valoir que Madame [F] [J] a démontré toute sa mauvaise foi à chaque étape de la procédure en arguant d’éléments fallacieux sans jamais en justifier et sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 5000 euros pour résistance abusive.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 23 septembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, Madame [F] [J] demande au tribunal :
A titre principal :
— DEBOUTER Madame [Y] [J] épouse [H] de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
Reconventionnellement :
— CONDAMNER Monsieur [W] [J] solidairement avec Madame [Y] [J] à rapporter à la succession le montant du chèque n°5423267 de 50.000 euros ayant bénéficié à [Y] ou à [W] ou aux deux ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [J] à rapporter à la succession la somme de 40.000 euros correspondant à la cave à vin majorés des travaux relatifs aux portes de sa maison ;
— CONDAMNER Madame [Y] [J] épouse [H] en tous frais et dépens et au paiement d’une indemnité de 3500€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En défense, Madame [F] [J] réplique en premier lieu qu’elle ne conteste pas avoir bénéficié d’une donation de 35 500 euros de la part de son père, mais elle déclare avoir intégralement remboursé cette somme comme en attesterait un écrit de Monsieur [C] [J] en date du 27 mai 2020.
En second lieu, Madame [F] [J] reconnaît avoir bénéficié d’un chèque de 50 000 euros de son père, mais elle prétend que cette donation avait pour objet de compenser le financement par ce dernier des trois mariages de sa sœur [Y]. Elle déclare également avoir réalisé des travaux d’accessibilité vers la maison de Monsieur [C] [J] et avoir été la seule qui lui était d’un secours quotidien.
Par ailleurs, Madame [F] [J], qui déclare avoir utilisé la procuration dont elle bénéficiait uniquement pour effectuer des dépenses quotidiennes pour son père, soulève l’absence de preuve d’un quelconque détournement d’argent de sa part, déclarant que rien ne permet d’affirmer que les retraits visés au débit des comptes bancaires n’ont pas été réalisés au profit du défunt.
A titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de [Y] [J] visant à la condamner à rapporter à la succession la somme de 50 000 euros, la défenderesse sollicite qu’il en soit de même du chèque n°5423267 d’un montant de 50 000 euros ayant bénéficié à sa sœur ou son frère, ainsi que d’un montant de 10 000 euros au titre d’une somme consentie à Monsieur [W] [J] par son père pour changer les portes de sa maison, et d’un montant de 30 000 euros au titre de la cave à vin ayant également bénéficié à ce dernier.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 17 octobre 2024 , qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [W] [J] demande au tribunal de :
— FAIRE DROIT à la demande de Madame [Y] [J],
— CONDAMNER en outre Madame [F] [J] à verser à Monsieur [W] [J] :
— 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [F] [J] aux entiers frais et dépens.
Monsieur [W] [J] déclare acquiescer à la demande formée par Madame [Y] [J]. Concernant les allégations de Madame [F] [J], Monsieur [W] [J] réfute avoir bénéficié du chèque n°5423627 de 50 000 euros, tout comme il conteste avoir reçu une somme de son père pour financer les travaux relatifs aux portes de sa maison, et avoir bénéficié de la cave à vin de ce dernier. Par ailleurs, il soutient qu’il est anormal qu’en sa qualité de légataire universel il ne puisse bénéficier de manière effective de la succession de son père à raison de la résistance abusive de Madame [F] [J] à rapporter à la succession les sommes dont elle a bénéficié, et sollicite dès lors la condamnation de cette dernière à lui verser en réparation la somme de 5 000 euros.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
L’article 232 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle prévoit que s’il s’élève des difficultés pendant les opérations de partage devant le notaire et si elles n’ont pas reçu de solution, le notaire dresse procès-verbal sur les contestations et renvoie les parties à se pourvoir par voie d’assignation.
Le Tribunal tranche alors les points litigieux mais n’est pas chargé d’établir les masses à partager et les attributions respectives comme sollicité par Madame [Y] [J], les parties étant renvoyées vers le Notaire à cet effet.
1°) SUR LA DEMANDE AU TITRE DU RECEL SUCCESSORAL
Le recel est un délit civil qui consiste, pour un héritier, à dissimuler des biens ou des droits successoraux dans l’intention de rompre l’égalité du partage prévue par l’article 826 du code civil.
Il suppose la démonstration d’un élément matériel (le détournement, l’omission, la dissimulation d’éléments dépendant de la succession ou une manœuvre frauduleuse impliquant une rupture de l’égalité du partage) et d’un élément intentionnel (la volonté de rompre l’égalité du partage). La charge de la preuve repose sur le demandeur en recel.
L’article 778 du code civil prévoit que « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
A) AU TITRE DE LA DONATION DU 12 MARS 2020
Suivant acte notarié du 12 mars 2020, reçu par Maître [T] [P], Notaire à [Localité 14] (57), Monsieur [C] [J] a consenti une donation d’une somme de 35 500 euros à Madame [F] [J]. Cette donation a été déclarée à la succession par Madame [F] [J] mais cette dernière soutient dans ses écritures qu’elle en a intégralement remboursé Monsieur [C] [J], estimant dès lors qu’elle ne doit pas être rapportée à la succession. Elle produit pour en justifier deux écrits rédigés manuscritement par Monsieur [C] [J] :
— le 27 mai 2020 : « Je soussigné [C] [J] habitant [Adresse 6] [Localité 14] certifie que Mme [B] [F] m’a remboursé en totalité la somme de 35 500 euros qu’elle s’était viré de mes comptes. En conséquence l’acte notarié établi chez Me [P] n’a plus lieu d’exister »
— le 28 mai 2020 : « Je soussigné [C] [J] habitant [Adresse 6] [Localité 14] certifie avoir fait don de la somme 35 500 qu’elle restait me devoir. En conséquence l’acte établi chez Me [P] Notaire à [Localité 14] n’a plus lieu exister ».
Outre le fait que l’écriture de Monsieur [J] est peu lisible et révèle la fragilité de ce dernier au moment de la rédaction des écrits, il apparaît que les deux documents se contredisent, et ne permettent pas d’établir le remboursement de la donation par Madame [F] [J] sans autre élément.
Il revient donc à Madame [F] [J] de justifier par des pièces financières du remboursement de la somme, ce qu’elle ne fait pas.
Par conséquent, la somme de 35 500 euros dont a bénéficié Madame [F] [J] par donation du 12 mars 2020 devra être rapportée à la succession.
S’agissant de la preuve du recel successoral, Madame [F] [J] n’a pas omis de déclarer cette donation à la succession. S’il est permis de suspecter une volonté rétroactive de sa part de la dissimuler, il n’est ni allégué ni démontré que l’écrit rédigé le 27 mai 2020 soit un faux ou ait été rédigé sous la contrainte.
Par conséquent, le recel successoral n’est pas démontré s’agissant de la donation du 12 mars 2020.
B) AU TITRE DU CHEQUE N° 5423268 DE 50 000 EUROS
Madame [Y] [J] verse aux débats la copie du chèque n°5423268 au bénéfice de « [B] [F] ou [V] » d’un montant de 50 000 euros, en date du 8 juin 2020.
Par son montant, ce chèque constitue une libéralité rapportable à la succession, sauf à ce que Madame [F] [J] apporte la preuve du contraire.
Madame [F] [J] déclare qu’il s’agit en réalité d’une somme donnée par son père à titre de compensation pour le financement par ce dernier des trois mariages de sa soeur. Elle ne verse toutefois aux débats aucun élément corroborant cette allégation.
Par conséquent, le chèque de 50 000 euros constitue une donation dont le montant devra être rapporté à la succession par Madame [F] [J].
Madame [J] a omis de déclarer cette donation à la succession, ce qui constitue l’élément matériel du recel successoral. Compte tenu de son montant, l’omission de déclarer cette somme à la succession révèle en elle-même la volonté de Madame [J] de rompre à son profit l’égalité successorale, ce qui constitue l’élément moral du recel successoral.
Il en résulte que le recel successoral est constitué s’agissant de cette donation de 50 000 euros, et que Madame [F] [J] ne pourra, à titre de sanction, prétendre à aucune part de la somme recelée.
Si Madame [Y] [J] sollicite dans les motifs de ses conclusions que sa sœur soit tenue de restituer les intérêts produits par cette somme depuis l’ouverture de la succession, cette prétention n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions. Il est interdit au tribunal de statuer ultra petita, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner Madame [F] [J] à restituer les intérêts produits par la somme de 50 000 euros objet du recel successoral.
C) AU TITRE DES DONATIONS D’UN MONTANT TOTAL DE 6 479 EUROS
Madame [Y] [J] verse aux débats la copie de trois chèques établis au bénéfice de Madame [F] [B] :
— chèque n°1752045 établi le 11 août 2015, d’un montant de 3 000 euros
— chèque n°3949568 établi le 17 octobre 2017, d’un montant de 379 euros
— chèque n°5423266 établi le 9 mars 2020, d’un montant de 100 euros.
Ces trois chèques ont bien été débités du compte de Monsieur [C] [J] comme en attestent les relevés de compte de ce dernier.
Madame [Y] [J] déclare que sa sœur a également bénéficié d’un virement de 3 000 euros le 23 novembre 2017. Celui-ci n’apparaît toutefois pas sur les comptes de Monsieur [C] [J] et n’est justifié par aucune des pièces versée aux débats, de sorte que la demanderesse échoue à en apporter la preuve.
Concernant les trois chèques d’un montant total de 3479 euros, Madame [F] [J] conteste leur caractère libéral, expliquant qu’il s’agissait de dépenses d’entretien pour le compte de son père ainsi que de travaux d’aménagement pour l’accessibilité du domicile de ce dernier. Néanmoins, elle entend en justifier uniquement par la production de ses propres relevés de compte sur lesquels elle a surligné des dépenses réalisées pharmacies ou en supermarché qu’elle aurait engagées pour son père. Les relevés de compte produits datent de 2020 et ne remontent pas à 2017 et 2015, et les annotations qui y figurent ne constituent nullement une preuve du fait que Madame [F] [J] a engagé lesdites dépenses pour son père, ce qui aurait permis de justifier de l’établissement de chèques pour la rembourser.
Il en résulte que Madame [J] échoue à démontrer l’absence de caractère libéral des trois chèques établis à son profit, dont le montant total de 3479 euros devra dès lors être rapporté à la succession.
Concernant la preuve du recel successoral, il ne peut se déduire de la simple omission de déclaration de ces sommes à la succession, l’intention de Madame [J] de rompre l’égalité successorale à son profit, dès lors que les montants des trois chèques ne sont pas exorbitants et que deux d’entre eux ont été rédigés au moins 5 ans avant l’ouverture de la succession.
2°) SUR LES SOMMES A RAPPORTER A LA SUCCESSION PAR MONSIEUR [W] [J] ET MADAME [Y] [J]
Monsieur [W] [J] ne conteste pas avoir bénéficié des donations rapportables suivantes qui sont justifiées aux débats :
— le 25 mai 2016 : un cheque N°7123581 : 10 000 €,
— le 24 octobre 2018 : un cheque N°3949585 : 4 000 €,
— le 18 juillet 2019 : un cheque N°5423235 : 4 000 €,
— le 18 octobre 2019 : un cheque N°5423250 : 10 000 €,
— le 3 janvier 2020 : un cheque N°5423256 : 1 800 €,
— le 15 juin 2020 : un cheque N°5423267 : 50 000 €.
Soit un total de 79.800 euros qu’il devra rapporter à la succession.
Madame [F] [J] soutient qu’il a en plus bénéficié :
— d’une somme de 10 000 euros pour refaire les portes de sa maison
— de la cave à vin de son père pour un montant de 30 000 euros.
Madame [F] [J] ne produit toutefois aucun élément corroborant ses dires, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande visant à condamner Monsieur [W] [J] à rapporter à la succession ces deux sommes.
Madame [F] [J] prétend en outre que son frère ou sa sœur ont bénéficié d’un chèque de 50 000 euros non déclaré à la succession.
Si les relevés de compte de Monsieur [C] [J] font bien apparaître l’existence d’un chèque de 50 000 euros débité le 15 juin 2020, la copie du chèque n’est pas produite aux débats. Il n’est dès lors pas établi que Monsieur [W] [J] ou Madame [Y] [J] en ont bénéficié. Madame [F] [J] sera donc déboutée de sa demande visant à condamner solidairement son frère et sa sœur à rapporter cette somme à la succession.
3°) SUR LES SOMMES AU PASSIF DE LA SUCCESSION
Madame [Y] [J] justifie avoir réglé des frais de concession au [21] d’un montant de 305,10 euros. Les frais funéraires constituant une charge de la succession, il convient de porter cette somme au passif de la succession.
Conformément à l’article 803 du code civil, il y a également lieu de porter au passif de la succession les frais de recherches bancaires d’un montant de 230 euros, dont Madame [Y] [J] justifie s’être acquittée.
4°) SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RESISTANCE ABUSIVE
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour fonder une action en responsabilité, la faute consistant en une résistance abusive est équivalente au dol ou à une mauvaise foi caractérisée, doit être prouvée par celui qui l’invoque.
En l’espèce, Madame [F] [J] n’a pas abusé de son droit à se défendre en justice par des manœuvres dilatoires. Elle a fait valoir sa version des faits sans parvenir à démontrer ses allégations ce qui ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi sans d’autre élément, dans le contexte de relations conflictuelles au sein de la fratrie entretenant des relations conflictuelles.
Par conséquent, tant Madame [Y] [J] que Monsieur [W] [J] seront déboutés de leurs demandes de dommages intérêts sur le fondement de la résistance abusive.
5°) SUR LE SURPLUS
Il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant Me [T] [P] , notaire partageant, aux fins de poursuite des opérations de partage de la succession de Monsieur [C] [J] sur les bases arrêtées par le présent jugement.
6°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [F] [J], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à régler la somme de 2000 euros à Madame [Y] [J] et 1000 euros à Monsieur [W] [J].
Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
7°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 22 mai 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [J] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [J] la somme de 38 979 euros au titre de la donation par acte notarié du 12 mars 2020, du chèque n°1752045 du 11 août 2015 , du chèque n°3949568 du 17 octobre 2017 et du chèque n°5423266 du 9 mars 2020 ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à rapporter à la succession de Monsieur [C] [J] la somme de 50 000 euros au titre du chèque n°5423268 du 8 juin 2020 ;
DIT que Madame [F] [J] sera privée de tout droit dans la succession sur cette somme de 50 000 € à titre de sanction du recel successoral dont elle s’est rendue coupable,
FIXE la dette de l’indivision successorale envers Madame [Y] [J] au titre des frais de concession et des frais de recherche bancaire, à inscrire au passif de ladite indivision, à la somme de 535, 10 euros ;
CONDAMNE Monsieur [W] [J] à rapporter à la succession la somme de 79 800 euros ;
DEBOUTE Madame [F] [J] de sa demande visant à condamner Monsieur [W] [J] à rapporter à la succession la somme de 40 000 euros au titre de bénéfices tirés de la cave à vin du défunt et de travaux de changements de porte ;
DEBOUTE Madame [F] [J] de sa demande visant à condamner solidairement Monsieur [W] [J] et Madame [Y] [J] à rapporter à la succession la somme de 50 000 euros au titre du chèque n°5423267 ;
DEBOUTE Madame [Y] [J] et Monsieur [W] [J] de leurs demandes au titre de la résistance abusive ;
RENVOIE les parties devant Maître [T] [P], Notaire, aux fins de poursuite des opérations de partage de la succession de Monsieur [C] [J] ;
CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à régler à Madame [Y] [J] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à régler à Monsieur [W] [J] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [J] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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