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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 13 juin 2025, n° 23/02257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 19]
— --------
[Adresse 21]
[Localité 9]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 13 Juin 2025
minute n°
N° RG 23/02257 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MG5O
— ------------
[X], [G], [W], [D] [M] épouse [T]
C/
[Z] [T]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
— Me Anne [Localité 15]
— Me Maxime GOUACHE
CCC
— Association [17], point rencontre
Le
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 11 mars 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 16 mai 2025 prorogé au 13 Juin 2025
ENTRE :
[X], [G], [W], [D] [M] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 19] (44)
[Adresse 11]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002512 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
Comparant et plaidant par Me Anne BOUILLON de la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES
— 159
ET :
[Z] [T]
né le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 20] (MAROC)
domicilié chez Mme [F] [J]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Maxime GOUACHE de la SARL POQUET GOUACHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 18 B
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 12 mai 2023 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 19 octobre 2023 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du juge français ;
DIT que la loi française est applicable aux demandes des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [P] [T]
né le [Date naissance 13] 1999 à [Localité 20] (Maroc)
et de madame [X], [G], [W], [D] [M]
née le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 19] ([Localité 18]-Atlantique)
mariés le [Date mariage 5] 2020 à [Localité 22] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 mai 2023, date de la demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
DIT que l’autorité parentale est exercée par la mère seule sur l’enfant [C] [T], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 22] ([Localité 18]-Atlantique) ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et qu’il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du Code civil ;
RAPPELLE que l’exercice exclusif de l’autorité parentale par la mère emporte que la résidence de l’enfant est fixée à son domicile ;
DIT que le droit de visite du père s’exercera pendant une durée de 12 mois à compter de la première visite à l’espace rencontre de l’association [17], [Adresse 7], à charge pour la mère de conduire et reprendre l’enfant aux heures fixées préalablement avec les intervenants du Point Rencontre, deux fois par mois, sans autorisation de sortie pendant une durée de 10 mois, puis avec autorisation de sortie (sauf meilleur accord entre les parties) ;
DIT que les visites sans sortie sont d’une durée de 2 heures maximum et que les visites avec sortie sont d’une durée minimum de 3 heures ;
PRÉCISE que pour organiser la première visite les parents devront chacun impérativement prendre contact avec le Point Rencontre par téléphone aux heures de permanence du mercredi au vendredi de chaque semaine, au n° suivant : [XXXXXXXX02] (ou au [XXXXXXXX01]) mail : [Courriel 16] ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [P] [T] d’avoir pris contact avec les intervenants du Point Rencontre dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement ou s’il ne se présente pas au Point Rencontre trois fois de suite sans juste motif, le droit de visite qui lui est accordé deviendra caduc ;
DIT que [17] établira un rapport à l’issue de sa mission ou en cas de difficultés dans l’exercice de ce droit ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1180-5 du Code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public et qu’en cas de difficulté dans la mise en oeuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel il ne réside pas;
FIXE, à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [P] [T] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [X] [M] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée à la charge de monsieur [P] [T] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du Code civil ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DITque la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle ait terminé ses études et exerce une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier (madame [X] [M]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [P] [T]) et qu’à défaut la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
Montant initial de la pension X A
Nouvelle pension : ________________________________
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
INDIQUE aux parties que l’indexation doit être réalisée par le débiteur de la pension (monsieur [P] [T]) et que ces indices sont communicables par L’INSEE (www.insee.fr) ou sur le site www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le débiteur d’aliments (monsieur [P] [T]) doit notifier son changement d’adresse dans un délai d’un mois au créancier de l’obligation alimentaire (madame [X] [M]), conformément à l’article 227-4 du Code pénal ;
RAPPELLE pour satisfaire aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier (madame [X] [M]) peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ([14] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
— par l’intermédiaire d’un huissier de justice (à présent appelé commissaire de justice) : paiement direct entre les mains de l’employeur dans la limite des six derniers mois, ou saisie sur compte bancaire, ou saisie-vente ;
— saisie sur salaire par requête au greffe du tribunal judiciaire ;
2°) le débiteur (monsieur [P] [T]) qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de la pension alimentaire commet le délit d’abandon de famille et encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal ;
DIT que les frais de crèche restant à charge seront partagés par moitié entre les parents après déduction des aides éventuellement perçues par madame [X] [M] et ce jusqu’à la scolarisation de [C] et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
RAPPELLE que les parties peuvent entreprendre si elles le désirent une médiation familiale avant de saisir à nouveau le juge aux affaires en vue de rechercher un accord entre elles en cas d’éléments nouveaux dans leur situation ou celle de l’enfant sauf dans les situations où des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 13 juin 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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