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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/00928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 07 Mars 2025
N° RG 22/00928 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4GP
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué lors de l’audience par Maître Maxime JULIENNE, avocat au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame [R] [K], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
Monsieur [X] [U], salarié de la S.A.S. [4] en qualité de docker, a établi le 17 décembre 2021 une déclaration de maladie professionnelle pour une « Epicondylite coude droit » à laquelle était joint un certificat médical initial du 15 décembre 2021, précisant « D# Epicondylite bilatérale sévère et résistante à traitement médicamenteux symptomatiques (ATG, AINS) et infiltratifs (cortisone, PRP). Kiné inefficace à ce stade. Traitement par onde de choc en dernier ressort avant probable chirurgie. »
Après instruction, la pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique, qui a notifié cette décision à la société [4] le 26 avril 2022.
La société [4] a saisi le 14 juin 2022 la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
En l’absence de réponse, la société [4] a, par courrier recommandé réceptionné le 8 septembre 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 22 janvier 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, la S.A.S. [4] demande au tribunal de :
— Déclarer le recours de la société [4] recevable ;
— Juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge du 26 avril 2022 de la maladie déclarée par monsieur [U], le dossier soumis à consultation étant incomplet.
Elle soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [U] du 26 avril 2022 lui est inopposable, le dossier présenté à l’employeur étant incomplet.
En application des articles R. 441-14 et R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, la caisse doit en effet mettre à disposition dans le dossier qui peut être consulté, les divers certificats qu’elle détient, ce qui comprend les certificats médicaux de prolongation.
Elle rappelle que sur le fondement de l’article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, le droit à un procès équitable suppose que toutes les parties disposent d’armes égales. L’employeur doit donc avoir accès aux mêmes informations que le salarié et la CPAM lorsqu’il conteste la prise en charge d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Elle demande d’écarter du débat les deux arrêts rendus par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 16 mai 2024 qui vont, selon elle, à l’encontre des termes clairs de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Cet article ne conditionne pas la mise à disposition des pièces à leur utilité dans la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Elle estime que les certificats médicaux de prolongation font grief à l’employeur puisqu’ils permettent de suivre l’évolution de la lésion et de vérifier si celle-ci concorde avec les lésions résultant de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Elle s’appuie sur la circulaire CIR-22/2019 qui précise les modalités de gestion des maladies professionnelles dans le cadre des dispositions du décret du 23 avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
– Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
– Débouter la société [4] de sa demande d’inopposabilité ;
En conséquence,
— Déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteint monsieur [X] [U] en date du 24 novembre 2020 ;
— Rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de la société [4] ;
— Condamner la société [4] aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle affirme avoir soumis un dossier complet à la consultation de l’employeur :
— Elle a fait parvenir la déclaration de maladie professionnelle à la société [4] par courrier recommandé du 6 janvier 2022 réceptionné le 10 janvier suivant ;
— Elle soutient que la Cour de cassation a clarifié l’interprétation de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale et mis un terme aux divergences d’appréciation par deux arrêts du 16 mai 2024, en jugeant que les certificats médicaux de prolongation ne font pas partie des pièces constitutives du dossier car ils n’ont pas d’incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel du sinistre.
La décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d’instruction
Il résulte de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du Décret n°2019-356 du 23 avril 2019, que :
« III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R. 441-14 précise que « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Il est exact que la formulation de l’article R. 441-14 2° est très générale et ne distingue pas entre les différents types de certificat.
Néanmoins, la circulaire CIR-22/2019 du 19 juillet 2019 de l’assurance maladie visant à préciser les modalités de gestion des maladies professionnelles dans le cadre du décret du 23 avril 2019, précise, dans son chapitre 5 relatif à la phase contradictoire et à la prise de décision :
« […] Il s’agit dans cette phase de contradictoire de permettre aux parties de disposer des éléments prévus à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale permettant la prise de décision au regard des tableaux prévus à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale. Ainsi sont obligatoirement portés à la connaissance des parties :
la DMP ;
Le CMI (et les certificats médicaux de prolongation pour autant que ceux-ci ont été contributifs à la caractérisation de la maladie) ; […] ».
En l’espèce, la société a été informée par lettre datée du 6 janvier 2022 que la maladie en cause était une « épicondylite droite sévère et résistante à traitement médicamenteux », que des investigations étaient nécessaires, qu’elle était invitée à compléter un questionnaire, qu’une fois l’étude du dossier terminé, elle aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 14 avril 2022 au 25 avril 2022, et que la décision interviendrait au plus tard le 4 mai 2022.
La Cour de cassation affirme, dans deux arrêts du 16 mai 2024, qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
En effet, les certificats médicaux de prolongation de l’arrêt de travail, qui renseignent uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation de l’assuré, sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Aucun grief ne peut donc être tiré du fait qu’ils n’ont pas à être mis à disposition de l’employeur préalablement à la décision de prise en charge.
Il en serait différemment si l’employeur contestait l’intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social.
En tout état de cause, la société [4] n’établit pas que l’arrêt de travail de monsieur [U] a été prolongé au-delà du 20 février 2022 et que d’autres certificats médicaux étaient en possession de la caisse, à défaut de produire son compte employeur.
En outre, aucun grief ne peut être tiré de l’absence des certificats médicaux de prolongation puisque le certificat médical initial est parfaitement clair sur la pathologie décrite par le médecin traitant, laquelle correspond à celle prise en charge par l’organisme social au titre du Tableau n°57 des maladies professionnelles. Les certificats médicaux de prolongation sont dès lors inutiles pour caractériser la maladie de monsieur [U].
Par ailleurs, le droit à un procès équitable prévu par l’article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales n’est pas bafoué, chacune des parties disposant des mêmes éléments pour discuter contradictoirement du bien-fondé de la décision du 26 avril 2022.
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvant donc être reproché à la caisse, la société [4] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens
Succombant, la société [4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.S. [4] de sa demande ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [4] la décision de prise en charge de la caisse d’assurance maladie de Loire-Atlantique en date du 26 avril 2022 de la maladie du 24 novembre 2020 présentée par monsieur [X] [U] ;
CONDAMNE la S.A.S. [4] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 7 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Madame Julie SOHIER, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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