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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/02998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02998 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KUYV
MINUTE n° : 2025 / 637
DATE : 22 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Emma LEFRERE
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 8]
Madame [P] [M] épouse [F], demeurant [Adresse 8]
tous deux représentées par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alexia BRETON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Frédéric BERENGER
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédéric BERENGER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 10 avril 2025 à l’encontre de Monsieur [D] [C] par laquelle Monsieur [W] [F] et Madame [P] [M] épouse [F] ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, au visa des articles 834 du code de procédure civile et 544 du code civil, de condamner le défendeur sous astreinte à supprimer le toboggan, de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2500 euros pour leur préjudice de jouissance, outre au remboursement du coût du constat d’huissier ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2025, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 10 septembre 2025, par lesquelles Monsieur [W] [F] et Madame [P] [M] épouse [F] sollicitent, au visa des mêmes textes, de :
CONDAMNER Monsieur [C] à supprimer le toboggan sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER Monsieur [C] à la somme provisionnelle de 3500 euros pour le préjudice de jouissance subi par les époux [F],
CONDAMNER Monsieur [C] au remboursement du coût du constat d’huissier dressé par Maître [Z] le 21 janvier 2025,
CONDAMNER Monsieur [C] à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 10 septembre 2025 et soutenues à cette audience par lesquelles Monsieur [D] [C] sollicite, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
DEBOUTER Monsieur [W] [F] et Madame [P] [M] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes,
CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [P] [M] épouse [F] à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande principale de suppression du toboggan
Les époux [F] fondent leurs prétentions de ce chef sur l’alinéa 1er de l’article 835 du code de procédure civile aux termes duquel le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ils exposent :
être propriétaires des parcelles cadastrées section AP numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 6], le défendeur étant leur voisin propriétaire des parcelles mitoyennes cadastrées section AP numéros [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ;que, pour accéder à leur parcelle AP [Cadastre 2], ils doivent emprunter le chemin mitoyen séparant les fonds, le caractère mitoyen ayant été reconnu par arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence au contradictoire notamment de Monsieur [C] ;que le trouble manifestement illicite résulte de l’implantation du toboggan sur le chemin mitoyen, au droit du portail d’accès des époux [F], ce qui constitue une perturbation imprévue et soudaine mettant fin à leur usage continu et non contesté du chemin en litige.
Monsieur [C] rétorque :
qu’il n’est pas justifié d’un empiétement alors que le bornage invoqué par les requérants a toujours été contesté par Monsieur [C] ;que le requérant présente les faits de manière tronquée puisque l’accès principal à leur propriété se fait par un autre portail situé à l’entrée du chemin en partie Ouest ; que le toboggan est situé sur la partie appartenant à Monsieur [C] et non sur le chemin indivis ;qu’il n’existe plus de trouble illicite puisque l’escalier du toboggan a été enlevé, ce qui permet désormais un accès en véhicule.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il doit être actuel au moment où la juridiction statue et, s’il est avéré, le juge apprécie les mesures propres à faire cesser le trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des nombreuses pièces fournies par les époux [F] :
d’une part, que le caractère mitoyen du « chemin dans le jardin » séparant les fonds des deux parties (parcelles AP [Cadastre 3]-[Cadastre 2] d’une part, AP [Cadastre 4]-[Cadastre 5] d’autre part) a été consacré par arrêt définitif rendu le 23 mai 2019 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, signifié le 30 juillet 2019 à Monsieur [C] ; ce dernier n’est ainsi pas légitime à prétendre que le bornage ne lui serait pas opposable alors que la qualification de chemin mitoyen a été expressément reconnue ;
que le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 21 janvier 2025 à la demande des requérants confirme la présence du toboggan en litige sur le chemin mitoyen.
Il ne peut être soutenu l’absence de preuve d’un empiétement, alors que les époux [F] établissent la présence du toboggan sur le chemin qualifié de mitoyen afin d’empêcher le libre accès à leur fonds.
Il n’est pas davantage pertinent de relever que le toboggan serait entièrement situé sur la partie privative, appartenant à Monsieur [C], du chemin mitoyen dès lors qu’il est de toute évidence situé sur ledit chemin et de nature à empêcher un accès aisé de leur fonds par les requérants. Au demeurant, cette affirmation du défendeur est douteuse puisque selon les photographies, le toboggan se situe approximativement dans l’axe de la limite séparative.
Enfin, l’usage du chemin en litige a été reconnu par l’arrêt précité du 23 mai 2019 et la présence du toboggan sur le chemin, immédiatement devant le portail des requérants, constitue une perturbation évidente de l’usage de ce chemin par les époux [F]. Ceux-ci n’ont pas à démontrer qu’il s’agirait de leur seul accès d’autant qu’ils ont entendu faire reconnaître en justice le caractère mitoyen du chemin et se créer un autre accès que celui déjà présent côté Ouest du chemin.
La circonstance que l’escalier du toboggan a été enlevé ne permet pas non plus d’assurer une utilisation normale d’un véhicule selon la photographie datée du 5 septembre 2025 par le défendeur si bien que le trouble manifestement illicite est actuel.
Le trouble étant avéré, il convient de s’interroger sur la mesure propre à le faire cesser, cette mesure devant être proportionnée au but recherché.
Si l’installation en litige est visiblement destinée à un jeu pour enfants, le contexte particulièrement conflictuel et ancien du litige doit être souligné.
A ce titre, il ne peut être sérieusement donné du crédit à la volonté du défendeur d’installer le toboggan afin de profiter d’un meilleur ensoleillement, les photographies en débats montrant un espace important du jardin situé sur son fonds, à proximité immédiate de l’endroit litigieux et ne présentant pas un caractère particulièrement ombragé.
Dès lors, la mesure de suppression du toboggan apparaît la seule mesure destinée à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Elle sera assortie d’une astreinte selon les modalités précisées dans le dispositif de l’ordonnance et les requérants seront déboutés du surplus de cette demande relative à l’astreinte.
Sur les demandes principales de versement d’une provision et du remboursement du coût du constat
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses. La contestation est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions adverses n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Quant au montant de la provision, elle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [C] observe à raison que les époux [F] ne fournissent aucun élément permettant de confirmer leur utilisation régulière, notamment par véhicule, de l’accès au chemin par le portail présent sur les photographies du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 janvier 2025.
Aussi, il n’est pas démontré de manière non sérieusement contestable l’existence d’un préjudice subi par les époux [F].
Quant au coût du procès-verbal de constat, il s’agit en réalité de frais destinés à établir la preuve des faits qui seront pris en compte au titre des frais irrépétibles. Il n’est pas démontré d’obligation mise à la charge du défendeur de prendre en charge ce coût.
Dans ce contexte, la preuve d’obligations non sérieusement contestables n’est pas rapportée et il n’y a pas lieu à référé de ces chefs. Les époux [F] seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance de référé.
L’équité commande de ne pas laisser aux époux [F] la charge de leurs frais irrépétibles. Monsieur [C] sera condamné à leur payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les deux parties seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
Vu le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 21 janvier 2025 par Maître [T] [Z] ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] à supprimer le toboggan visible sur le procès-verbal précité du chemin mitoyen, et ce dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance.
DISONS que, faute pour lui de s’exécuter dans le délai indiqué, Monsieur [D] [C] sera condamné à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [P] [M] épouse [F] une astreinte de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) par jour de retard et ce jusqu’à l’expiration d’un délai de QUATRE MOIS suivant la signification de la présente décision, à l’issue de laquelle il pourra être ordonné une nouvelle astreinte.
DISONS que le contentieux éventuel de la liquidation de l’astreinte sera réservé à la présente juridiction.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [W] [F] et Madame [P] [M] épouse [F] tendant à l’octroi d’une somme provisionnelle et au remboursement du coût du constat et les DEBOUTONS de ces chefs.
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] aux dépens de l’instance.
CONDAMNONS Monsieur [D] [C] à payer à Monsieur [W] [F] et Madame [P] [M] épouse [F] la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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