Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 22 octobre 2025, n° 25/02998
TJ Draguignan 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que le toboggan était effectivement situé sur le chemin mitoyen, empêchant l'accès des époux [F] à leur propriété, justifiant ainsi la demande de suppression.

  • Rejeté
    Existence d'un préjudice de jouissance

    La cour a jugé que les époux [F] n'avaient pas démontré de manière non sérieusement contestable l'existence d'un préjudice subi, rendant leur demande de provision non fondée.

  • Rejeté
    Obligation de remboursement du coût du constat

    La cour a estimé que ces frais étaient destinés à établir la preuve des faits et ne constituaient pas une obligation mise à la charge du défendeur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable de condamner le défendeur à payer une somme aux époux [F] pour couvrir leurs frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. construction, 22 oct. 2025, n° 25/02998
Numéro(s) : 25/02998
Importance : Inédit
Dispositif : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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