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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 23/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00698 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GODA
N° MINUTE 25/00649
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
CONTENTIEUX AGRICOLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [R], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [K] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur SILOTIA Jean Thierry, Représentant des salariés
Assesseur : Monsieur HOARAU Stéphane, Représentant les salariés agricoles
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion le 21 juin 2023 pour le recouvrement de la somme de 723,76 euros au titre des cotisations « non salarié » et contributions des années 2019 à 2021, et notifiée à Monsieur [K] [L] par courrier recommandé réceptionné le 26 juillet 2023 ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 8 août 2023 devant ce tribunal par Monsieur [K] [L] ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle la caisse et Monsieur [K] [L], dispensé de comparution, ont repris leurs écritures respectivement déposées le 4 septembre 2024 et le 2 septembre 2024, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 8 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition soumise au tribunal est motivée par Monsieur [K] [L] par :
— le paiement des cotisations 2014 à 2019 effectué entre les mains de l’huissier de justice dans les suites d’une contrainte signifiée en 2021 (1),
— l’information qui lui a été donnée téléphoniquement par un agent de la caisse à l’occasion de sa demande de retraite anticipée en 2022 qu’il ne devait plus rien à l’organisme à l’obtention de sa retraite (2),
— l’impossibilité de régler la somme réclamée (3).
(1) Le tribunal constate que la contrainte décernée le 3 juin 2021 réclamait des cotisations dues notamment sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019.
La caisse explique sur ce point que cette contrainte antérieure a en effet été soldée mais qu’elle ne concernait pas les cotisations et contributions en litige, et en particulier que les sommes réclamées au titre de l’année 2019 ne concernait que les cotisations.
L’examen de la mise en demeure support de la contrainte en litige montre que seules des majorations de retard sont réclamées au titre de l’année 2019 (appliqués à compter du 3 octobre ou du 3 octobre 2021 selon les cotisations concernées) pour un montant total de 15,76 euros.
Or, il est de droit constant que des majorations continuent d’être appliquées tant que la créance en principal n’est pas réglée.
Dans ces conditions, le tribunal retient que l’opposant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement desdites majorations de retard.
Le premier motif d’opposition sera par suite rejeté.
(2) Le tribunal constate que les sommes réclamées sont antérieures à 2022. La caisse explique sur ce point que Monsieur [K] [L] a été affilié au régime des non-salariés agricoles en dernier lieu du 3 avril 2013 au 31 décembre 2021 en qualité de chef d’exploitation pour l’exploitation de 0ha25 de culture maraichère.
Il est de droit constant que les cotisations et contributions sont dues jusqu’à la cessation de l’affiliation, et l’opposant ne rapporte pas la preuve du paiement des cotisations et contributions réclamées par la contrainte en litige.
Par ailleurs, eu égard aux années au titre desquelles cotisations et contributions sont dues (2020 et 2021), de la date de réception de la mise en demeure support de la contrainte (24 juin 2022), et de la date de la notification de la contrainte en litige (26 juillet 2023), il est manifeste que, ni la prescription triennale de la créance édictée par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ni la prescription triennale de l’action civile en recouvrement édictée par l’article L. 244-8-1 du même code, ne sont acquises.
Le second motif d’opposition sera par suite rejeté.
(3) L’impossibilité invoquée par le cotisant de régler la somme réclamée ne peut conduire à l’invalidation de la contrainte.
Le tribunal rappelle sur ce point qu’il n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement et/ou des remises de dette et qu’il appartient en conséquence à Monsieur [K] [L] de solliciter des délais de paiement et/ou des remises de dette directement auprès de la caisse.
Dans ces conditions, la contrainte en litige sera validée pour son entier montant.
Sur la demande de dommages et intérêts de 3.000 euros en réparation du préjudice subi par la situation anxiogène :
Vu l’article 1240 du code civil,
Il est de jurisprudence désormais bien établie que la faute commise par un organisme de sécurité sociale et qui cause un préjudice à un assuré, engage sa responsabilité civile délictuelle sur le fondement de ce texte, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle exige la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct et certain avec la faute.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [K] [L] n’invoque pas de faute précise de la caisse, que le tribunal a validé la contrainte en litige, et qu’aucun manquement de la caisse n’est établi par les productions.
Par suite, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement :
Monsieur [K] [L] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [K] [L] recevable en son opposition à contrainte ;
JUGE que l’opposition n’est pas fondée ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 723,76 EUROS ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 8 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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