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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 22/03684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 FEVRIER 2025
N° RG 22/03684 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IPUP
DEMANDEURS
Monsieur [SF] [S], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [J] [A]
né le 23 Décembre 1943 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Madame [DX] [RD] épouse [HZ]
née le 18 Août 1951 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 18]
Monsieur [C] [Z] [H]
né le 19 Septembre 1943 à [Localité 20] (NORVEGE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Monsieur [M] [OG]
né le 20 Janvier 1949 à [Localité 37]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [X] [OG] née [JY]
née le 28 Avril 1945 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Madame [E] [I] épouse [RF]
née le 04 Avril 1959 à [Localité 38]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [PD] [RF]
né le 16 Juillet 1965 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
Monsieur [O] [XM]
né le 07 Décembre 1968 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [W] [XF]
né le 07 Septembre 1971 à [Localité 46]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [YH] [FW]
né le 26 Avril 1946 à [Localité 45]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
S.C.I. LES CYCLADES
(RCS de [Localité 24] n° 480 728 062), dont le siège social est sis [Adresse 6]
Madame [AD] [TC]
née le 25 Juillet 1988 à [Localité 34]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [V] [L]
né le 05 Novembre 1962 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [AW] [EY] épouse [H]
née le 10 Janvier 1944 à [Localité 23] (YOUGOSLAVIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
S.C.I. DES TROIS VALLEES
(RCS de [Localité 35] n° 480 239 458), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [T] [N] née [K]
née le 09 Mai 1950 à [Localité 30]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [Y] [N]
né le 31 Mai 1949 à [Localité 31]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [D] [G]
né le 20 Décembre 1966 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Madame [P] [A] née [AH]
née le 21 Février 1944 à [Localité 25]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
Monsieur [KD] [F]
né le 19 Décembre 1977 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [B] [NE]
né le 24 Décembre 1952 à [Localité 42] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]
Monsieur [LA] [CV]
né le 07 Mars 1950 à [Localité 43]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Tous représentés par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LE [Adresse 21] AGE
représenté par son syndic la société NEXITY LAMY
(RCS de [Localité 36] n° 487 530 099)
en son établissement [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V. GUEDJ,Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier lors des débats et lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Résidence [33], située [Adresse 16] à [Localité 44], a pour syndic la SAS Nexity Lamy depuis sa nomination par l’assemblée générale du 26 juin 2019.
Certains copropriétaires de la résidence contestent la qualité de résidence services de l’immeuble et affirment qu’il s’agirait d’une copropriété classique, de sorte que de nombreuses procédures sont en cours devant les juridictions du tribunal judiciaire de Tours et de la cour d’appel.
Par jugement du 23 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ce tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans à intervenir dans l’instance enregistrée sous le RG 20/1548 devant le tribunal judiciaire de Tours.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2024 les demandeurs sollicitent du tribunal :
Vu notamment l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020,
Vu notamment la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, notamment en ses articles 18 et 42, 26 et 43, et également 14-3, 17, 18 et 22, ainsi que les articles 10, 14-1, et 14-2,
Vu notamment le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, notamment les articles 7, 30, et 9, 13 et 64, 55 dudit décret,
Vu l’adage suivant lequel Nul ne peut invoquer sa propre turpitude,
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [33] sis [Adresse 16] à [Localité 44] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires au présent acte, et notamment en ses demandes en dommages et intérêts,
Prendre acte du désistement d’instance de Monsieur [L], Madame [HZ] et Monsieur et Madame [RF],
DECLARER Monsieur et Madame [H], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [A], Monsieur et Madame [OG], Madame [AD] [AC], Messieurs [SF] [S], [D] [G], [KD] [F], [B] [NE], [LA] [CV], [O] [XM], [W] [XF], [YH] [FW], et les SCI DES TROIS VALLEES et LES CYCLADES, recevables et bien fondés, et en conséquence,
ANNULER l’Assemblée Générale Ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [33] sis [Adresse 16] à [Localité 44] en date du 30 juin 2022 à 10h (avec vote par correspondance), les convocations pour cette assemblée et les notifications du procès-verbal de ladite assemblée, et DECLARER NULLE ET DE NUL effet cette Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2022 à 10h,
Subsidiairement,
DECLARER inopposable aux concluants « le règlement de copropriété » «modifié par acte du 20 décembre 2005 » en ce qui concerne notamment la modification de la destination de l’immeuble,
DECLARER NULLES les résolutions n°6, et 11 à 20 de l’assemblée générale ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [33] sis [Adresse 16] à [Localité 44] en date du 30 juin 2022 à 10h ;
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [33] sis [Adresse 16] à [Localité 44] représenté par son syndic, d’avoir à verser aux demandeurs la somme de 6.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DECLARER qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur et Madame [H], Monsieur et Madame [N], Monsieur et Madame [A], Monsieur et Madame [OG], Madame [AD] [AC], Messieurs [SF] [S], [D] [G], [KD] [F], [B] [NE], [LA] [CV], [O] [XM], [W] [XF], [YH] [FW], et les SCI DES TROIS VALLEES et LES CYCLADES, seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais, afférents à la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
CONDAMNER le [Adresse 39], représenté par son syndic, aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de la SELARL 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dès lors que la juridiction de céans fera droit aux demandes des concluants, mais au contraire écarter l’exécution provisoire si ladite juridiction devait faire droit en tout ou parties aux demandes du défendeur.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [32] bel âge représenté par son syndic la société Nexity Lamy demande au tribunal de :
A titre liminaire,
Vu les dispositions des articles 396 et 399 du code de procédure civile,
− Juger que le [Adresse 40] Le Bel Age» sollicite la condamnation reconventionnelle de Monsieur [V] [L], Madame [DX] [RD] épouse [HZ], Madame [E] [I] épouse [RF] et Monsieur [PD] [RF] au paiement de dommages et intérêts ;
− Juger que le [Adresse 41]» se fonde donc sur un motif légitime pour refuser le désistement d’instance de Monsieur [V] [L], Madame [DX] [RD] épouse [HZ], Madame [E] [I] épouse [RF] et Monsieur [PD] [RF] ;
− Juger à défaut, en cas de désistement déclaré parfait, que Monsieur [V] [L], Madame [DX] [RD] épouse [HZ], Madame [E] [I] épouse [RF] et Monsieur [PD] [RF] devront régler – avec les autres requérants – les entiers dépens d’instance.
A titre principal
− Juger que Monsieur [C] [H], Madame [AW] [EY] épouse [H], Monsieur [Y] [N], Madame [T] [K] épouse [N], Monsieur [D] [G], Madame [P] [AH] épouse [A], Monsieur [KD] [F], Monsieur [B] [NE], Monsieur [LA] [CV], Monsieur [M] [OG], Madame [X] [JY] épouse [OG], Madame [E] [I] épouse [RF], Monsieur [PD] [RF], Monsieur [O] [XM], Monsieur [W] [XF], Monsieur [YH] [FW], La SCI LES CYCLADES, Madame [AD] [TC], Monsieur [R] [U] et la SCI DES TROIS VALLÉES sont mal fondés à demander l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2022 au motif des modalités de participation appliquées, en raison d’un prétendu abus de droit du syndicat des copropriétaires ou de l’absence prétendue de compte rendu du syndic sur les procédures en cours ;
− Juger que la résolution n°6 a été approuvée conformément aux exigences de la loi ;
− Juger que les requérants ne développent aucun moyen de droit justifiant la nullité des résolutions n°11 à 20, sauf à prétendre que la résidence du [22] ne serait pas une résidence services, alors que tel est précisément ce qu’elle est depuis son origine ;
− Les déclarer irrecevables ou en tous les cas infondés en leurs demandes, et les débouter de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
Vu les dispositions de l’ article 32-1 du code de procédure civile,
− Juger que Monsieur [C] [H], Madame [AW] [EY] épouse [H], Monsieur [Y] [N], Madame [T] [K] épouse [N], Monsieur [D] [G], Madame [P] [AH] épouse [A], Monsieur [KD] [F], Monsieur [B] [NE], Monsieur [LA] [CV], Monsieur [M] [OG], Madame [X] [JY] épouse [OG], Madame [E] [I] épouse [RF], Monsieur [PD] [RF], Monsieur [O] [XM], Monsieur [W] [XF], Monsieur [YH] [FW], La SCI LES CYCLADES, Madame [AD] [TC], Monsieur [R] [U] et la SCI DES TROIS VALLÉES agissent avec une intention de nuire évidente, ou avec une mauvaise foi certaine ;
− Juger que leur droit d’agir a dégénéré en abus ou que leur action est manifestement dilatoire ;
− Condamner Monsieur [C] [H], Madame [AW] [EY] épouse [H], Monsieur [Y] [N], Madame [T] [K] épouse [N], Monsieur [D] [G], Madame [P] [AH] épouse [A], Monsieur [KD] [F], Monsieur [B] [NE], Monsieur [LA] [CV], Monsieur [M] [OG], Madame [X] [JY] épouse [OG], Madame [E] [I] épouse [RF], Monsieur [PD] [RF], Monsieur [O] [XM], Monsieur [W] [XF], Monsieur [YH] [FW], La SCI LES CYCLADES, Madame [AD] [TC], Monsieur [R] [U] et la SCI DES TROIS VALLÉES à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence services « Le Bel Age » une somme de 1.000 € chacun, soit 23.000 € au total à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause
− Condamner Monsieur [C] [H], Madame [AW] [EY] épouse [H], Monsieur [Y] [N], Madame [T] [K] épouse [N], Monsieur [D] [G], Madame [P] [AH] épouse [A], Monsieur [KD] [F], Monsieur [B] [NE], Monsieur [LA] [CV], Monsieur [M] [OG], Madame [X] [JY] épouse [OG], Madame [E] [I] épouse [RF], Monsieur [PD] [RF], Monsieur [O] [XM], Monsieur [W] [XF], Monsieur [YH] [FW], La SCI LES CYCLADES, Madame [AD] [TC], Monsieur [R] [U] et la SCI DES TROIS VALLÉES à régler au [Adresse 41] » une somme de 1.000 € chacun, soit 23.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
− Condamner in solidum Monsieur [C] [H], Madame [AW] [EY] épouse [H], Monsieur [Y] [N], Madame [T] [K] épouse [N], Monsieur [D] [G], Madame [P] [AH] épouse [A], Monsieur [KD] [F], Monsieur [B] [NE], Monsieur [LA] [CV], Monsieur [M] [OG], Madame [X] [JY] épouse [OG], Madame [E] [I] épouse [RF], Monsieur [PD] [RF], Monsieur [O] [XM], Monsieur [W] [XF], Monsieur [YH] [FW], La SCI LES CYCLADES, Madame [AD] [TC], Monsieur [R] [U] et la SCI DES TROIS VALLÉES aux entiers dépens d’instance ;
− Juger, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, que les frais d’exécution forcée resteront à la charge du débiteur défaillant.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l’ article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juillet 2024, à effet différé au 21 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 décembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 6/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur la demande de désistement de M. [V] [L], de Mme [DX] [RD] épouse [HZ], de M. [PD] [RF] et de Mme [E] [I] épouse [RF]
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du code de procédure civile dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [33], représenté par son syndic la société Nexity Lamy n’accepte pas le désistement en invoquant qu’il a déjà présenté une demande au fond à l’encontre de ces copropriétaires, en sollicitant leur condamnation à des dommages-intérêts outre à ses frais irrépétibles.
Il s’agit bien d’un motif légitime.
En conséquence, le tribunal constate que M. [V] [L], Mme [DX] [RD] épouse [HZ], M. [PD] [RF] et Mme [E] [I] épouse [RF] ne présentent plus de demande à l’encontre du Syndicat de copropriété, mais ne déclare pas leur désistement parfait, ils resteront donc parties dans le présent procès.
II- Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2022 à 10h
Concernant les modalités de participation à l’assemblée générale du 30 juin 2022
Les demandeurs soutiennent que le syndic n’a pas respecté les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété.
Ils estiment que le syndic a la possibilité de décider de ne pas prévoir une assemblée générale en présentiel des copropriétaires mais que s’il fait ce choix, il doit alors organiser une participation à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication.
Ce n’est que si ce recours à la visioconférence n’est pas possible que le vote par correspondance sera chioisi.
Les demandeurs soutiennent que la raison invoquée par le Syndic de copropriété en préambule des projets de résolution, à savoir « pour éviter de surcharger l’Assemblée Générale Ordinaire » qui se tenait l’après-midi même, ne correspond aucunement à la volonté du législateur.
Le Syndic de copropriété réplique que d’une part, les dispositions de l’article 22-2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ont été pleinement respectées et que d’autre part, les dispositions ne sont pas édictées à peine de nullité.
Il ajoute que la résidence Le Bel Age n’est pas équipée pour permettre la mise en place d’un vote par visio conférence ou un autre moyen de communication électronique, en l’absence de matériel utile et d’accès à internet.
Il fait valoir que le mail de la gérante des trois vallées ne sollicite pas l’organisation d’une visio conférence mais une AG en présentiel. Il précise que l’ordre du jour des deux assemblée générales prévues le 30 juin 2022 est en tous points distinct et qu’il a été décidé d’organiser l’après-midi l’assemblée générale qui concernait les questions les plus débattues. Il estime que les demandeurs ne peuvent justifier d’aucun grief alors qu’ils contestent systématiquement toutes les assemblées générales de la résidence.
***
En application de l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire défaillant ou opposant peut contester les décisions des assemblées générales dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.
Selon l’article 22-2 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, dans sa version applicable depuis le 24 janvier 2022 :
“I. ‒ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu’au 31 juillet 2022, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l’assemblée générale par présence physique.
Dans ce cas, les copropriétaires participent à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l’assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.
Par dérogation aux dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, lorsque le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique est impossible pour des raisons techniques et matérielles, le syndic peut prévoir, après avis du conseil syndical, que les décisions du syndicat des copropriétaires sont prises au seul moyen du vote par correspondance. Lorsqu’un vote par correspondance est organisé en lieu et place de la tenue d’une assemblée générale donnant lieu à la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa de l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, les prestations fournies par le syndic au titre du traitement de ce vote sont comprises dans le forfait”.
En l’espèce, il convient donc de vérifier si le recours au seul vote par correspondance pour se prononcer sur les résolutions de l’assemblée générale du 30 juin 2022 à 10 heures est conforme à la législation en vigueur.
Il est constant que le dispositif mis en place par l’ordonnance du 25 mars 2020 a pour origine l’épidémie mondiale de la covid 19 et a pour seul but lutter contre la propagation dudit virus.
Le Syndic souligne à juste titre la problèmatique de l’épidémie pour une résidence telle la résidence du bel âge, accueillant princiaplement des personnes âgées.
Il est par ailleurs attesté par la gestionnaire de copropriétés que la salle de restaurant de la résidence dans laquelle se tient de manière ordinaire les assemblées générales n’était pas équipée de « connexion internet de qualité, d’ordinateur, connecté, d’une caméra de bonne qualité, un micro de bonne qualité,des enceintes de bonne qualité, un écran, une bonne installation de ces équipements ».
Ces raisons techniques, sont peu précises car il est fait état de la mauvaise qualité de l’installation et non de l’absence d’installation. Le syndic n’a pas justifié en amont et ne justifie pas en aval, de l’impossibilité technique du recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication électronique.
De plus, force est de constater qu’une assemblée générale en présentiel était convoquée le même jour à 14h30 et que les explications fournies par le syndic quant à la longueur des discussions ou l’intérêt des résolutions à voter l’après-midi n’apparaissent pas pertinentes pour justifier le recours au vote par correspondance du matin.
Il convient de relever en outre que l’une des copropriétaires a expressément sollicité la réunion de l’assemblée générale prévue le matin en présentiel, en vain.
Il résulte de ces éléments que le recours au vote par correspondance n’apparaissait pas justifié par la lutte contre la propagation de l’épidémie. Alors que la loi du 25 mars 2020 avait pour but de maintenir le principe de l’assemblée générale et les échanges entre les copropriétaires, il apparaît que le Syndic a utilisé ce moyen pour simplifier la tenue de l’assemblée générale et la réduire à sa plus simple expression, le vote.
Si le non respect des dispositions mentionnées supra n’est pas sanctionné par une disposition spécifique, il apparaît que le détournement de ces dispositions pour simplifier les procédures et éviter un débat constitue un abus de droit de la part du syndicat.
Il est de droit que toute atteinte au droit fondamental des copropriétaires de participer ou de se faire représenter à l’assemblée générale frappe les décisions de nullité.
En l’espèce, compte tenu de la gravité de l’atteinte aux droits des copropriétaires privés de leur droit de débattre avant de voter, il convient de prononcer la nullité de l’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2022 à 10h.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du Code civil et de l’article 32-1 du Code de procédure civile, le droit d’agir ne peut constituer un abus que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
Les demandeurs obtenant gain de cause, la procédure qu’ils ont engagée ne saurait être considérée comme abusive.
Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [33] sis [Adresse 16] à [Localité 44] représenté par son syndic.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [33] sis [Adresse 16] à [Localité 44] représenté par son syndic, qui succombe au principal supportera les entiers dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu à prendre acte du désistement d’instance de M. [V] [L], de Mme [DX] [RD] épouse [HZ], de M. [PD] [RF] et de Mme [E] [I] épouse [RF] ;
Annule l’Assemblée Générale Ordinaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [33] sis [Adresse 16] à [Localité 44] du 30 juin 2022 à 10h (avec vote par correspondance) ;
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [33] sis [Adresse 16] à [Localité 44] représenté par son syndic ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [33] sis [Adresse 16] à [Localité 44] représenté par son syndic, aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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