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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 juin 2025, n° 24/03642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/03642 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KIDW
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 25 Juin 2025
[F] c/ S.A.R.L. GROUPE SYGELIA, [C], [N]
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Monsieur Alexandre Jacquot qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [D] [F]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Agnès CHABRE, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me CARPIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 83050-2023-004703 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEURS:
S.A.R.L. GROUPE SYGELIA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [P] [C]
Et
Madame [V] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE 25 Juin 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Simon AZOULAY, Me Agnès CHABRE, Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
La SARL GROUPE SYGELIA mandataire de M. [C] et Mme [N] a donné à bail àMme [F] [D] un local d’habitation neuf sis sur la commune du [Localité 6] (83) ;
L’immeuble et le local objet de la location ont souffert de différents désordres ;
Par assignation en date du 26/04/2024 Mme [F] [D] a attrait la SARL GROUPE SYGELIA et M. [C] et Mme [N] par devant le juge des contentieux et de la protection aux fins d’indemnisation de son préjudice de jouissance et aux fins de réaliser différents travaux ;
A l’audience initiale, les parties sont représentées par leurs conseils respectifs, et l’affaire renvoyée à différentes reprises pour être fixée finalement au 23/04/205 ; à cette dernière audience toutes les parties sont représentées ;
Mme [F] [D] par la voie de son conseil indique s’en remettre à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité :
— Constater l’indécence du local ;
— Juger que les bailleurs et leur mandataire ont violé leurs obligations ;
En conséquence :
— Juger que les bailleurs ont engagés leur responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l’article123-1 du code civil ;
— Juger que la SARL GROUPE SYGELIA a engagé sa responsabilité quasi délictuelle sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— Condamner in solidum la SARL GROUPE SYGELIA et M. [C] et Mme [N] à réaliser les travaux nécessaires de réparation de la maison aux fins que celle-ci retrouve un caractère décent ;
— Condamner in solidum la SARL GROUPE SYGELIA et M. [C] et Mme [N] à lui payer la somme de 7 500 € en réparation de son préjudice moral et financier ;
En tout état de cause :
— Condamner in solidum la SARL GROUPE SYGELIA et M. [C] et Mme [N] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispositions de l‘article 700 du CPC ;
— Ordonner l’exécution provisoire désormais de droit ;
M. [C] [P] et Mme [N] [V] quant à eux par la voie de leur conseil soutiennent leurs écritures, au visa desquelles il convient de se rapporter pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
— Constater que l’indécence du logement n’est pas démontrée ;
— Constater que les désordres récurrents concernant les infiltrations du toit et de la pompe à chaleur sont pris en compte et prise en charges par les bailleurs ; et qu’aucun nouveau désordre n’a été constaté dans le cadre des expertises conduites ;
— Débouter en conséquence Mme [F] [D] de l‘ensemble de ses demandes principales ;
— Débouter Mme [F] [D] de sa demande relative à l ‘article 700 du CPC celle-ci bénéficiaient de l’aide juridictionnelle ;
— Condamner Mme [F] [D] à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l ‘article 700 du CPC ;
La SARL GROUPE SYGELIA quant à elle par la voie de son conseil soutient ses écritures, au visa desquelles il convient de se rapporter pour de plus amples informations, et aux termes desquelles il est sollicité :
— Déclarer irrecevable la demande pour défaut de qualité
— Débouter des demandes ;
— Condamner Mme [F] [D] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement des dispsositions de l’article 700 du CPC .
Compte tenu de la nature des demandes et comparution des parties il sera statué par décison contradictoire et en premier ressort ; la date du délibéré est fixée au 25/06/2025
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la SARL GROUPE SYGELIA
L’article 122 du code de procédure civile indique que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose quant à lui que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il résulte enfin des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce il demeure constant qu’il n’existe entre, d’une part, Mme [F] [D], et, d’autre part, la SARL GROUPE SYGELIA aucun lien contractuel direct ou indirect, cette dernière n’étant liée contractuellement qu’avec M. [C] et Mme [N] ;
De même il n’est nullement démontré par la locataire l’existence d’une faute délictuelle de la mandataire du propriétaire dans l’exécution de sa mission limitée en l’espèce à la mise en location du local objet du litige ; de sorte qu’il convient de la mettre hors de cause et rejeter, de fait, l’ensemble des demandes formulées à son encontre.
Sur les demandes principales
— Sur l’indécence du local
Par application des dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le propriétaire bailleur a l’obligation de remettre à son locataire un bien en « bon état d’usage et de réparation ». Durant toute la durée du bail de location, le propriétaire doit donc réaliser tous les travaux autres que les réparations locatives à la charge du locataire ou imputables à ce dernier. L’objectif est d’assurer le maintien en état et l’entretien normal des locaux loués.
L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.
L’article 1720 du même code prévoit quant à lui que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
En application de ces différents textes, le locataire se doit de démontrer qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués conformément à la destination du bail.
Par ailleurs, le locataire qui entend se prévaloir d’un trouble de jouissance doit prouver que le bailleur manque à son obligation de délivrer un logement en bon état d’usage et d’équipement,
En l’espèce :
Il n’est nullement contesté que le bocal livré à l’état neuf a souffert de différents désordres, dont l’origine et la nature relèvent soit de la protection dommages ouvrage ou, soit, de la responsabilité décennale du constructeur, se trouvent parfaitement établis plus particulièrement par les rapports SARETEC et courriers MMA produits aux débats ;
Par ailleurs, ces différents désordres, qui ont effectivement affectés le local objet de la location ainsi que la construction, ont, pour la plus part, pris naissance dans les parties commune de l’immeuble notamment ceux portant sur les infiltrations récurrentes ;
Il convient, d’une part, de relever que les bailleurs justifient avoir agi avec diligence par l’intermédiaire notamment de leur mandataire auprès du syndic de la copropriété FONCIA aux fins que soit procédé aux interventions nécessaires tant auprès du constructeur que de ses sous-traitants tel que cela résulte des échanges de correspondances produites aux débats ;
D’autre part, s’agissant des autres désordres et plus particulièrement ceux inhérents aux dysfonctionnements de la pompe à chaleur, dont l’existence n’est pas contestée par les parties, M. [C] et Mme [N] produisent différentes factures d’interventions des sociétés ENERGIE CLIM PROVENCE, et OERIS ainsi qu’un PV de réception de travaux sur cet élément ; de sorte qu’aucune faute ou négligence ne peut être reprochées aux bailleurs ;
Enfin, il demeure constant qu’il a été remédié, soit directement par le constructeur selon les prérogatives expertales, soit directement par les bailleurs à ces mêmes désordres ; de sorte que l’indécence du logement n’est nullement démontrée.
Par ailleurs, s’agissant de la demande inhérente à la condamnation des bailleurs à réaliser ou faire réaliser des travaux, cette demande indéterminée et indéterminable ne peut en l’état prospérer en l’absence par ailleurs de constat établi par commissaire de Justice ; il convient par suite de la rejeter.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1165 du code civil , le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part."
En l’espèce la faute des bailleurs n’est pas rapportée, ces derniers ayant agi manifestement en fonction de la nature et origine des désordres avec diligences ; les dysfonctionnements et difficultés objets du litige ayant été définitivement résolus ; par suite la demande n’est pas fondée il convient de débouter Mme [F] [D] ;
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [F] [D] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % ».
En l’espèce, l’équité commande de dispenser Mme [F] [D] du paiement des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que la SARL GROUPE SYGELIA est hors de cause ;
DEBOUTE Mme [F] [D] de ses demandes ;
DEBOUTE M. [C] [P] et Mme [N] [V] et la SARL GROUPE SYGELIA du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que par application des dispositions de L’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, posent le principe d’une exécution provisoire de droit pour les décisions de première instance.
CONDAMNE Mme [F] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé aux jour, mois et date tels que sus-mentionnés
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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