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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 janv. 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STWG
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/00272 – N° Portalis DBX4-W-B7I-STWG
NAC: 31B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Sophie DRUGEON
à Me Valérie BOUTEILLER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION EDENIS, prise en la personne de son représentant légal M. [I] [X], exploitant de l’EHPAD [4], [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
Mme [C] [L], demeurant EHPAD [4], [Adresse 3]
défaillant
M. [S] [F], ès qualité de caution de Madame [C] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie BOUTEILLER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 03 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 9 avril 2019, Madame [C] [L] réside au sein de La Résidence [4], EHPAD exploité par l’Association EDENIS aux termes d’un contrat de séjour conclu le 8 avril 2019.
Par actes de commissaire de justice en dates du 31 janvier et du 01 février 2024, l’Association EDENIS a assigné Madame [C] [L] et Monsieur [S] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 03 décembre 2024 afin que l’association EDENIS puisse produire l’acte d’engagement de caution de Monsieur [S] [F] et le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 03 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’Association EDENIS demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de l’article 1103 du code civil :
— condamner in solidum à titre provisionnel Madame [L] et son fils, Monsieur [F] ès qualité, au paiement de la somme de 56.968,02 euros, sauf à parfaire,
— dire que cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2023,
— condamner in solidum Madame [L] et son fils, Monsieur [F] ès qualité, au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Monsieur [S] [F], régulièrement assigné à l’étude de commissaire de justice, a constitué avocat. Lors de l’audience son conseil indique que Monsieur [F] s’en remet à justice.
Madame [C] [L], régulièrement assignée à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur le surplus des moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation et à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose que :« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’Association EDENIS verse aux débats le contrat de séjour, lequel prévoit en son article IV. 1.4 une facturation journalière de l’hébergement d’un montant de 85 euros TTC par jour, outre un forfait « lingerie » mensuel de 88,40 euros.
L’article V . 3 relatif aux conditions générales de facturation du contrat stipule en outre que :
« Le prix lié à l’hébergement est facturé mensuellement et payable à terme échu.
Le tarif des prestations liées à la perte d’autonomie est facturé mensuellement
à terme échu (…).
Les paiements par chèque doivent obligatoirement être effectués avant le 5 du
mois suivant l’échéance ».
L’Association EDENIS verse également aux débats l’engagement de caution de Monsieur [S] [F], aux termes duquel ce dernier a recopié la mention manuscrite suivante :
« En me portant caution de Mme [L] dans la limite de la somme de 85€/jour couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 5 (cinq) ans, je m’engage à rembourser au créancier les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Mme [L] n’y satisfait pas lui-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec Mme [L] je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement Mme [L] »
L’Association EDENIS produit également aux débats un extrait du grand livre arrêté au 31 juillet 2024 faisant apparaitre un solde restant dû de 56.968,02 euros.
Dès lors, au regard des pièces produites, il convient de constater que l’obligation de Madame [C] [L] et Monsieur [S] [F] à l’égard de l’Association EDENIS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement Madame [L] et Monsieur [F] ès qualité de caution, au paiement de la somme provisionnelle de 56.968,02 euros, au titre des factures impayées arrêtée à l’échéance du mois de juillet 2024 inclus.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 juillet 2024, date d’exigibilité de la dernière échéance réclamée.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Parties succombantes, Madame [C] [L] et Monsieur [S] [F] seront tenues in solidum aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner de in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [S] [F] à payer la somme de 1.000 euros à l’Association EDENIS.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Madame [C] [L] et Monsieur [S] [F] ès qualité de caution, à verser à l’Association EDENIS la somme provisionnelle de 56.968,02 euros (CINQUANTE SIX MILLE NEUF CENT SOIXANTE HUIT EUROS ET DEUX CENTIMES), au titre des factures impayées arrêtée à l’échéance du mois de juillet 2024 incluse ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [S] [F] à verser à l’Association EDENIS une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS in solidum Madame [C] [L] et Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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