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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 19 nov. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPR
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXPR
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Madame [I] [M], demeurant [Adresse 3]
Comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [F] [R],exerçant sous l’enseigne [Adresse 4] – [Adresse 1]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 22 Mai 2025
Première audience : 19 Septembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Septembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 1er mars 2024, Madame [I] [M] a confié à Monsieur [C] [F] [R], exerçant sous l’enseigne Maison de Rêve, des travaux d’aménagement et de réfection intérieure pour son bien situé [Adresse 2], pour un coût de 5 000,00 euros.
Deux devis supplémentaires ont été signés le 16 mars 2024, l’un pour des travaux relatifs aux murs du bureau et de deux chambres pour un coût de 850,56 euros et l’autre pour le montage de la cuisine pour un coût de 646,96 euros.
Dénonçant un abandon de chantier, Madame [I] [M] a initié une conciliation conventionnelle ayant donné lieu à un constat de carence en date du 15 mai 2025.
Par requête reçue le 26 mai 2025, Madame [I] [M] a saisi le Tribunal judiciaire d’Alençon aux fins de voir Monsieur [C] [F] [R] condamné à lui rembourser les sommes trop perçues et à lui payer des dommages et intérêts.
L’affaire a été retenue et débattue à la première audience du 19 septembre 2025.
À l’audience Madame [I] [M], comparant en personne, se réfère à sa requête et demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [C] [F] [R] à lui payer la somme de 2 345,06 euros au titre des pertes subies ;
— condamner Monsieur [C] [F] [R] à lui payer la somme de 600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner Monsieur [C] [F] [R] à la somme de 299,90,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [M] fait valoir que la somme de 2 345,06 euros correspond au trop versé compte tenu des travaux réellement réalisés, outre la perte locative et les frais d’huissier exposés. Elle explique à cet effet avoir réglé la somme totale de 3 747,76 euros au titre des travaux commandés mais qu’à compter du 9 mars, l’entrepreneur n’est venu travailler qu’irrégulièrement puis, qu’il a abandonné le chantier à compter du 15 avril 2024. Elle estime les travaux effectivement réalisés à la somme de 2 479,91 euros, soit un trop perçu de 1 267,85 euros. Elle précise que compte tenu de l’abandon de chantier, sa locataire n’a pu prendre le bail à compter du 1er mai comme convenu et qu’elle a ainsi dû différer la location pendant un mois lui générant une perte de loyer 500,00 euros. Elle ajoute que le constat d’huissier et l’envoi en LRAR s’élève à 577,21 euros.
Sur sa demande indemnitaire de 600,00 euros, Madame [I] [M] fait valoir que Monsieur [C] [F] [R] a commis une résistance abusive en l’obligeant à saisir le tribunal alors qu’une solution amiable était facile à trouver.
Lors de l’audience, Monsieur [C] [F] [R], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 juin 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que la décision ne soit pas susceptible d’appel, Monsieur [C] [F] [R] ayant été cité à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de 2 345,06 euros au titre des pertes subies
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut, outre provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément à l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution. Le débiteur peut s’exonérer s’il justifie que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats que Madame [I] [M] a confié à Monsieur [C] [F] [R], exerçant sous l’enseigne [Adresse 4], des travaux d’intérieur suivant trois devis signés les 1er et 16 mars 2024 pour un total de 6 497,52 euros et concernant : au niveau de la cuisine, création d’une ouverture, fourniture et pose de deux poteaux carrés, le montage d’une cuisine, plan de travail et électroménager et dépose de la hotte et d’un évier, ainsi que des travaux de peinture, pose de papier peint et rebouchage au niveau des murs du bureau et des chambres, la dépose d’une porte intérieure, des travaux de peinture en plafond et des travaux de ponçage et vitrification du parquet dans les chambres et le bureau et de peinture des sols intérieurs des salon, cuisine, couloir et salle de bain.
La demanderesse justifie par les relevés produits avoir effectué des virements au profit de l’entrepreneur pour un total de 3 747,76 euros.
Par ailleurs, il ressort des déclarations de la demanderesse, des échanges de sms et mails produits, du constat de commissaire de justice du 12 avril 2024 et de la lettre recommandée avec accusé de réception, non réclamée, du 5 déc 2024, que les travaux n’ont pas été terminés et qu’en dépit de la sommation qui lui a été faite le 22 mai 2024, ainsi qu’il ressort de la facture de LEX61 du 23 mai 2024, l’entrepreneur n’a pas repris les travaux.
Aux termes de son constat du 12 avril 2024, l’huissier relève notamment, ce que confortent les photographies jointes à son constat, que dans toutes les pièces, des bâches en plastiques et du matériel traînent au sol. Au surplus, dans la première chambre plusieurs lés de papier peint ne sont pas découpés en partie basse et présentent des taches de peinture, la peinture du plafond présente de nombreuses traces de dépôt, le parquet n’est pas poncé ni vitrifié et des tâches sont visibles sur celui-ci et certains rebords de plinthes ne sont pas peints. Au niveau de la chambre 2, seuls deux murs sont peints, la plaque de placo couvrant un ancien placard n’est pas lissé et la plaque de placo n’est pas peinte et le sol n’est ni poncé ni vitrifié avec des traces de peinture au sol. La peinture des plinthes n’est pas terminée. Au niveau du bureau, la toile de verre posée au plafond gondole, de même que le papier peint, lequel au surplus n’a pas été posé sur l’ensemble des murs. Là encore le parquet n’est ni poncé ni vitrifié et la peinture des plinthes n’est pas terminée. S’agissant de la cuisine, des carreaux de faïence ont été cassés, l’évier, le four et les façades sous le plan de travail ne sont pas posées, la plaque de cuisson n’est pas incorporée au plan de travail, les contours des tuyaux du plan de travail sont taillés grossièrement, le plan bar n’est pas terminé, seul un poteau bois à été posé dans la cuisine au lieu des deux prévus initialement, le tiroir du casserolier est rayé en façade, en hauteur, la porte du placard n’est pas présente et dans le séjour se trouvent différents éléments du mobilier restant à installer dans la cuisine. Enfin, l’huissier constate qu’aucune peinture n’a été posée sur le sol carrelage du salon, cuisine, couloir et salle de bain.
Il se trouve ainsi établi que Monsieur [C] [F] [R] n’a pas terminé les travaux commandés et a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, engageant sa responsabilité et l’obligeant à réparer les préjudices subis par Madame [M].
Sur le trop versé
L’étude comparative des devis (d’un total de 6 497,52 euros) et du constat des travaux, ainsi que le trableau analytique produit par Madame [I] [M], permetent de constater que c’est par une juste et précise analyse que Madame [I] [M] a évalué à 4 017,61 euros les travaux prévus aux devis mais non réalisés par l’entrepreneur et corrélativement à 2 479,91 euros les travaux réellement effectués par celui-ci.
Madame [I] [M] ayant réglé des acomptes à hauteur de 3 747,76 euros, l’inexécution de son cocontractant lui cause un préjudice de 1 267,85 euros (3747,76 euros – 2 479,91 euros) au titre du trop versé.
Sur les pertes locatives
Madame [M] invoque une perte de loyer au titre du mois de mai au motif qu’elle a dû repousser d’un mois sa location compte tenu de l’abandon de chantier.
Elle verse aux débats l’attestation de location au profit de Madame [U] établie le 22 mars 2024, précisant que le bien se trouve actuellement en travaux et prévoyant en conséquence une date d’effet du bail prévue au 1er mai 2025, pour un loyer de 500,00 euros. Elle justifie également de ce que au 12 avril 2024, la locataire avait déjà entreposé ses affaires dans le garage en vue de la location à venir, que les travaux étaient cependant loin d’être terminés, Monsieur [C] [F] [R] ayant quitté le chantier, et de ce que le bail n’a pu finalement être régularisé que le 27 mai 2024 pour une prise d’effet au 1er juin 2025.
Bien que les devis produits ne mentionnent pas expressément de délai pour la réalisation des travaux, il n’en demeure pas moins que les échanges de sms attestent de ce que l’entrepreneur était parfaitement informé du projet de location et qu’il a abandonné le chantier en avril 2024 rendant de fait impossible la mise en location à la date initialement prévue, et qu’il n’a jamais finalisé les travaux.
Il en résulte que par sa faute, il a causé à sa cocontractante un manque à gagner à hauteur d’un mois de loyer qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500,00 euros.
Sur les frais d’huissiers
Madame [I] [M] justifie des frais d’huissier engagés à hauteur de 577,21 euros au titre du procès verbal de constat et de sa dénonciation avec sommation de reprendre les travaux, frais occasionnés par l’inexécution contractuelle de Monsieur [C] [F] [R] et au titre desquels ce dernier doit réparation.
En conséquence, Monsieur [C] [F] [R] sera condamné à payer à Madame [I] [M] la somme totale de 2 345,06 euros (1 267,85 euros + 500,00 + 577,21 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
La résistance abusive du défendeur résulte de la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits suite à une attitude fautive de celui qui refuse d’accéder à ses prétentions caractérisée notamment par sa mauvaise foi, une intention de nuire ou une erreur grossière équivalente au dol.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi qu’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, si Madame [M] rapporte la preuve d’une faute de Monsieur [F] [R] dans l’exécution du contrat de travaux, pour autant, elle ne justifie ni d’une faute ni d’un préjudice distinct de ses préjudices économiques, d’ores et déjà réparés par les postes ci-dessus, ou distinct des frais de défense lesquels sont indemnisés via sa demande d’article 700 du code de procédure civil.
Sa demande au titre de la résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [F] [R], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [I] [M] justifie, par la facture produite aux débats, avoir engagé des frais à hauteur de 299,90 euros pour préparer sa défense.
Monsieur [C] [F] [R], condamné aux dépens, devra ainsi payer à Madame [I] [M], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qu’il convient de fixer à 299,90 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [R] à payer à Madame [I] [M] la somme de 2 345,06 euros ;
DÉBOUTE Madame [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts de 600,00 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [R] à payer à Madame [I] [M] la somme de 299,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [F] [R] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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