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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 2 avr. 2025, n° 23/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE c/ Pôle Juridique |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00181
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
N° RG 23/00424
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° Portalis DB2N-W-B7H-H4EO
Code NAC : 88C
AFFAIRE :
Monsieur [V] [E]
/
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Audience publique du 02 Avril 2025
DEMANDEUR (S) :
Monsieur [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nadège COURCIER, avocat au barreau du MANS,
DÉFENDEUR (S) :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
Pôle Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Jean-Luc IGNAS : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 22 janvier 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 02 avril 2025,
Ce jour, 02 avril 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’URSSAF des Pays de la Loire a notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [V] [E] une mise en demeure datée du 05 mai 2023 pour un montant total de 3 094 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires du gérant, majorations et pénalités portant sur la période du 1er trimestre 2023.
Par lettre recommandée du 26 mai 2023, Monsieur [V] [E] a contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable qui n’a pas rendu de décision explicite dans les délais impartis.
Par requête reçue au greffe le 15 septembre 2023, Monsieur [V] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS aux fins d’annulation de la mise en demeure du 05 mai 2023.
…/…
— 2 -
Par décision rendue en séance du 19 décembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de Monsieur [V] [E] à l’encontre de la mise en demeure du 05 mai 2023 ramenée à 0 euro.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 janvier 2025.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 16 janvier 2025, Monsieur [V] [E] a demandé au tribunal de :
— annuler la mise en demeure du 05 mai 2023 et le redressement afférent,
— prendre acte de la déclaration de l’URSSAF de la caducité de la mise en demeure du 05 mai 2023,
— prendre acte qu’aucune cotisation et contribution sociale n’est mise à sa charge pour l’année 2023,
— condamner l’URSSAF des Pays de la Loire à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’URSSAF des Pays de la Loire aux entiers dépens.
Il fait valoir que le redressement ne tient pas compte de l’évolution de la situation juridique de la société dont il était le gérant et qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 10 mai 2022, avec poursuite d’activité jusqu’au 14 mai 2022. Il indique que cette liquidation judiciaire a entraîné la fin de son mandat social de gérant. Il précise qu’il n’a perçu aucune rémunération de gérant sur l’année 2022. Il considère que les périodes postérieures à la liquidation judiciaire ne peuvent être retenues.
Il fait valoir les montants différents figurant sur les appels de cotisations envoyés par l’URSSAF et estime que la mise en demeure est infondée.
Conformément à ses dernières écritures reçues le 20 janvier 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé au tribunal de :
— valider la mise en demeure du 28 mars 2023 ramenée à hauteur de 6 513,68 euros,
— valider la mise en demeure du 05 mai 2023 ramenée à 0,
— valider la mise en demeure du 20 décembre 2023 à hauteur de 3 347 euros, soit 3 188 euros en principal et 159 euros de majorations fixes sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu’à complet règlement conformément à l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale,
— condamner Monsieur [V] [E] au paiement de la somme totale de 9 960,68 euros,
— condamner Monsieur [V] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros pour le RG 23/00423 et 1 000 euros pour le RG 23/00424 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— débouter Monsieur [V] [E] de toutes ses demandes.
Elle sollicite la jonction des trois recours de Monsieur [V] [E].
Elle souligne que Monsieur [V] [E] ne conteste pas le montant des charges sociales 2020 et 2021. Elle indique avoir procédé à la radiation du compte à la date de la liquidation judiciaire, soit le 10 mai 2022, ce qui a entraîné l’annulation des appels de cotisations à partir du 3ème trimestre 2022. Elle indique également avoir procédé à la régularisation de l’année 2022 sur la base de revenus déclarés à 0. Elle rappelle qu’il reste dû, en cette hypothèse, des cotisations sociales minimales de 1 092 euros.
Elle indique que la mise en demeure du 05 mai 2023 est devenue caduque au regard de l’annulation des cotisations et contributions appelées pour l’année 2023 du fait de la radiation intervenue à effet du 10 mai 2022.
…/…
— 3 -
Elle s’est opposée à la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où elle n’est pas justifiée et compte tenu des missions de l’URSSAF et de la nature des fonds recouvrés.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « prendre acte » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal. Il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » ou « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Ces « demandes », qui seront évoquées dans les motifs de la décision, ne donneront ainsi pas lieu à mention au dispositif.
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile permet la jonction de plusieurs instances qui présentent un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble.
Si les instances visées présentent globalement le même objet, leur jonction n’est pas nécessaire et ne conduirait à aucune simplification ou clarification.
Sur la mise en demeure du 05 mai 2023 :
En application des articles L. 611-1 et suivants du code de la sécurité sociale, sont notamment affiliés à la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant, les gérants majoritaires de sociétés commerciales ainsi que les personnes exerçant une activité artisanale.
Le gérant est tenu de cotiser au régime social des travailleurs indépendants jusqu’à la radiation de sa société, ce qui est le cas d’une liquidation judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] était le gérant de la SARL [E] [5] dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de Commerce du MANS le 10 mai 2022.
La mise en demeure du 05 mai 2023 délivrée par l’URSSAF des Pays de la Loire porte sur les cotisations et contributions sociales personnelles et obligatoires du gérant, majorations et pénalités relatives au 1er trimestre 2023.
Aucune cotisation ne pouvait être due sur cette période où la SARL [E] [5] n’avait plus d’activité ni d’existence et où Monsieur [V] [E] n’exerçait plus d’activité de gérant.
La mise en demeure du 05 mai 2023 n’était donc pas justifiée.
Il est indifférent qu’elle ait, postérieurement à la date du 05 mai 2023, été « ramenée à 0 » ou serait devenue « caduque ».
…/…
— 4 -
La décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2023 qui rejette la contestation de Monsieur [V] [E] et donc valide la mise en demeure, même pour un montant ramené à 0, sera par conséquent annulée.
Sur les autres demandes de l’URSSAF :
Il n’y a pas lieu de statuer, dans le cadre de cette instance qui concerne la seule mise en demeure du 05 mai 2023, sur les demandes de l’URSSAF qui concernent d’autres instances et notamment les mises en demeure des 28 mars 2023 et 20 décembre 2023.
Sur les mesures accessoires :
Le recours de Monsieur [V] [E] étant accueilli, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF des Pays de la Loire en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du même code et les demandes respectives de Monsieur [V] [E] et de l’URSSAF des Pays de la Loire, qui n’est pas mieux justifiée que celle du requérant, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la jonction de cette instance avec les instances enregistrées sous les numéros RG 23/00423 et RG 24/00194 ;
ANNULE la mise en demeure adressée par l’URSSAF des Pays de la Loire à Monsieur [V] [E] le 05 mai 2023 et la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 19 décembre 2023 ;
CONDAMNE l’URSSAF des Pays de la Loire aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de l’URSSAF des Pays de la Loire qui concernent les mises en demeure des 28 mars 2023 et 20 décembre 2023 qui font l’objet d’instances distinctes ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme indiqué aux motifs.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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