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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 28 mai 2025, n° 24/07825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/07825 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNVQ
MINUTE n° : 2025/ 256
DATE : 28 Mai 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
S.A.R.L. RELAIS DES COCHES BOUTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE
L’association [Adresse 8] [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Benjamin BOITON, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Benjamin BOITON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [C] est président de la S.A.R.L. RELAIS DES COCHES BOUTIQUE, exploitant un local commercial situé [Adresse 1] au sein de la copropriété « Cité [5] » à [Localité 7] 1.
Par courrier recommandé du 6 août 2024, Monsieur [W], président de l’ASP [Localité 7] a interdit à Monsieur [N] [C], l’accès à véhicule à la cité lacustre de [Localité 7] 1.
Arguant que cette interdiction constitue un trouble manifestement illicite, Monsieur [N] [C] a, par acte du 16 octobre 2024, fait assigner l’association [Adresse 8] PORT [4], prise en la personne de son président en exercice, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, pour obtenir sa condamnation sous astreinte, à donner main levée de son interdiction ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, l’association syndicale des propriétaires de la Cité Lacustre [Localité 7] a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de la demande pour défaut d’intérêt à agir de la S.A.R.L. RELAIS DES COCHES BOUTIQUE ainsi que le rejet des demandes sur le fond. Il est sollicité à titre reconventionnel la condamnation in solidum de Monsieur [N] [C] et la S.A.R.L. RELAIS DES COCHES BOUTIQUE au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ainsi qu’à la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 31 du même code dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’association [Adresse 8] [Localité 7] soulève l’irrecevabilité de la demande, arguant que le défaut d’intérêt à agir de la S.A.R.L. RELAIS DES COCHES BOUTIQUE et de Monsieur [N] [C].
En l’espèce, l’interdiction d’accès à la cité lacustre de [Localité 7] 1 a été adressée à par courrier du 6 août 2024 à Monsieur [N] [C], or la S.A.R.L. RELAIS DES COCHES BOUTIQUE n’a pas été visée par ce courrier et en l’absence de moyen tiré de l’existence d’un éventuel préjudice subi par cette dernière, elle ne justifie pas d’un intérêt personnel à agir, ce qui rend la demande formulée par la S.A.R.L. RELAIS DES COCHES BOUTIQUE irrecevable.
S’agissant de Monsieur [N] [C], étant directement concerné par l’interdiction en sa qualité de propriétaire d’un ensemble immobilier dépendant de la copropriété, la demande formulée par lui est recevable.
Le moyen tiré des restrictions de circulation et de stationnement prévues par le règlement intérieur (zone rouge/blanche et respect des règles) relève de l’appréciation du bien fondée de la demande et non de la question de sa recevabilité ou non pour défaut de qualité à agir actuelle, d’autant plus que l’intérêt à agir au même titre que la qualité à agir d’une partie s’apprécient au jour de l’introduction de sa demande en justice.
Concernant la main levée, Monsieur [N] [C] soutient sa demande à l’appui du courrier recommandé du 6 août 2024, or selon ses termes « la mesure (est) effective jusqu’au 31 décembre 2024 », de sorte qu’au jour où le juge statue, l’interdiction est levée depuis le 1er janvier 2025 et en l’absence d’élément permettant d’établir que Monsieur [N] [C] est empêché de circuler ou stationner dans la Cité [5] [Localité 7], le trouble manifestement illicite allégué n’est pas caractérisé.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé sur la demande principale.
S’agissant de la demande reconventionnelle de dommage et intérêts, il n’appartient pas au juge des référés de statuer en ce sens, ses pouvoirs étant limités à l’octroi de sommes provisionnelles, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce chef de demande d’autant plus qu’en l’espèce, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir l’existence de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente ou de dol caractérisant un abus.
Monsieur [N] [C] qui succombe à ses demandes, conservera la charge de ses dépens et sera condamné à verser à son adversaire la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande formulée par la S.A.R.L. RELAIS DES COCHES BOUTIQUE ;
DECLARE recevable la demande formulée par Monsieur [N] [C] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande principale ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à verser à l’association [Adresse 8] [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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