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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m1 s1 cont. general, 9 févr. 2026, n° 24/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Répertoire Général :
N° RG 24/00776
N° Portalis DBZU-W-B7I-FBQG
AFFAIRE :
[K] [D], [W] [T] épouse [D]
C/
[N] [I], [B] [H] épouse [I], S.A.R.L. SE.COME, S.A.R.L. KCN
Expédition le :
à :
la SARL L.E.A.D AVOCATS
la SELARL LEXJURISMO
Exécutoire le :
à :
la SARL L.E.A.D AVOCATS
la SELARL LEXJURISMO
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEAUVAIS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Contentieux général – 1ère Chambre civile
JUGEMENT du 09 Février 2026
DEMANDEURS :
[K] [D]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (95)
demeurant [Adresse 1]
[W] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 2] (95)
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocats au barreau de SENLIS
DÉFENDEURS :
[N] [I]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
[B] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Elodie DEVRAIGNE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de BEAUVAIS
S.A.R.L. SE.COME
immatriculée au RCS de BEAUVAIS sous le n°450 588 694
ayant siège social [Adresse 3]
S.A.R.L. KCN
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°811 699 214
ayant siège social [Adresse 4]
NON CONSTITUEES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Novembre 2025, […] […] […], 1ère Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge unique, assistée de […] […], Greffier,
L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé au 09 Février 2026.
Jugement rendu le 09 Février 2026, par mise à disposition au greffe par […] […] […], Présidente, assistée de […] […], Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant permis de construire délivré par arrêté du 30 juillet 2015 et permis de construire modificatif délivré par arrêté du 3 mars 2016, Monsieur [N] [I] et Madame [B] [H] épouse [I] (ci-après les époux [I]) ont fait construire un immeuble à usage d’habitation sur un terrain leur appartenant sis [Adresse 1], cadastré section A [Cadastre 1].
Les époux [I] ont déposé une déclaration le 3 mars 2019, déclarant les travaux achevés le 26 août 2016.
Par acte notarié en date du 5 août 2019, Monsieur [K] [D] et Madame [W] [T] épouse [D] (ci-après les époux [D]) ont fait l’acquisition de l’immeuble susvisé auprès des époux [I].
Au cours de l’année 2019, les époux [D] ont fait la découverte de ce qu’ils ont estimé être des désordres. Ils ont signalé la situation à leur protection juridique qui a convoqué les époux [D] et les époux [I] à des opérations d’expertise amiable et contradictoire.
Les parties ne sont pas parvenues à trouver une issue amiable à leur litige.
Par ordonnance de référé en date du 28 février 2021, le Président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS a désigné Monsieur [J] [U] en qualité d’expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, à la demande des époux [D].
Par ordonnance de référé en date du 29 juillet 2021, le Président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS a rendu communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [U] aux sociétés intervenues dans les travaux de construction, à savoir :
la société par actions simplifiée ML CREA-CONCEPT chargée de la réalisation des travaux d’isolation ; la société par actions simplifiée ETINCELLE chargée du gros-œuvre ; la société anonyme MAAF ASSURANCES, assureur de la précédente ; la société à responsabilité limitée KCN (ci-après la SARL KCN) chargée des opérations de menuiserie ;la société à responsabilité limitée SE.COME (ci-après la SARL SE.COME) chargée de la couverture de l’immeuble.
L’expert a rendu son rapport le 22 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 9 et 18 avril 2024, les époux [D] ont fait assigner les époux [I], la SARL KCN et la SARL SE.COME devant le tribunal judiciaire de BEAUVAIS aux fins notamment d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 novembre 2025 par ordonnance du Juge de la mise en état en date du 2 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2025, les époux [D] sollicitent du tribunal de :
Condamner les époux [I] à leur payer la somme de 99 774,80 euros indexée selon la variation de l’indice BT01 depuis le mois de septembre 2023 en réparation de leurs préjudices matériels, in solidum avec :La SARL SE.COME pour la somme de 33 715 euros ; La SARL KCN pour la somme de 6 315, 66 euros ; Débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes ; Condamner in solidum les époux [I], la SARL KCN et la SARL SE.COME aux dépens avec distraction au profit de la société d’exercice libérale LEXJURISMO représentée par Maître Lucie GOMES, avocate au barreau de BEAUVAIS ; Condamner in solidum les époux [I], la SARL SE.COME et la SARL KCN à leur payer la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de leur demande indemnitaire, au visa des articles 1792, 1792-1 et 1616 du Code civil, les époux [D] font valoir que les époux [I], en qualité de maîtres d’ouvrage, sont responsables des désordres de nature décennale relevés dans la maison qu’ils ont vendus aux demandeurs et dont ils sont constructeurs. Précisément, les époux [D] exposent les désordres suivants et les imputent à des malfaçons, de sortent qu’ils sollicitent l’indemnisation les postes de préjudice de suivants : une condensation dans les pièces sous rampants en raison d’un problème d’isolation des combles et de la nécessaire reprise la flèche de la charpente de toiture, résultant en des coulures et moisissures en raison de la pose des fenêtres de toits dans l’irrespect des règles de l’art pour la somme de 35 475 euros TTC ; un défaut d’étanchéité à l’air et l’eau de la porte d’entrée en raison de la déformation du joint d’étanchéité de sorte que le clos n’est pas assuré, rendant l’ouvrage impropre à sa destination, pour la somme de 6 315, 66 euros TTC ; un défaut de raccordement de la VMC empêchant le renouvellement de l’air dans les combles générant une impropriété à destination, ce qui a notamment entraîné des moisissures, pour la somme de 8 800 euros TTC ; l’installation du ballon d’eau chaude dans un endroit inapproprié et dans l’irrespect des règles de l’art conduisant à une sollicitation trop importante du compresseur qui s’avérera défaillant au cours des opérations d’expertise, emportant impropriété à destination, pour une somme de 1540 euros TTC ; un désordre relatif à la reprise de l’isolation de la maison, notamment dans les combles où la laine de verre n’a pas été posée dans le respect des règles de l’art, et que plus globalement, l’ensemble du pavillon présente une hétérogénéité thermique, pour la somme de 46 643, 74 euros. En outre, les époux [D] font valoir que l’immeuble ne dispose pas de puisard, de sorte que le système d’assainissement réel des eaux de pluie n’est pas conforme au permis de construire. Ils en concluent à une non-conformité contractuelle entraînant un préjudice du fait de la mise en place du raccordement des eaux pluviales qu’ils estiment à 2 040 euros TTC. A titre subsidiaire, s’agissant des défauts d’isolation, les époux [D] font valoir que les époux [I] ont transmis une déclaration de conformité à la réglementation thermique, ce qui n’est en réalité pas le cas, de sorte qu’ils s’estiment également bien fondés à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice en raison d’un défaut de conformité contractuelle. Ensuite, les époux [D] indiquent que la SARL SE.COME voit sa responsabilité engagée s’agissant des défauts de pose des velux et du problème relatif à la flèche de la charpente à hauteur de 33 715 euros TTC en reprise des désordres de rénovation des combles, déduction faite de la propre responsabilité de la SAS CREA-CONCEPT dans l’ouvrage, société désormais disparue, de sorte qu’elle doit être condamnée in solidum avec les époux [I] en réparation de cette somme. Enfin, les époux [D] soutiennent que la SARL KCN est intervenue dans la pose des menuiseries extérieures et qu’à ce titre, elle doit également être retenue responsable des défauts relatifs à la porte d’entrée, et ainsi condamnée in solidum avec les époux [I] à hauteur de ce poste de préjudice d’un montant de 6315, 66 euros TTC.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe du tribunal judiciaire de BEAUVAIS le 17 novembre 2025, les époux [I] sollicitent du tribunal :
A titre principal, de débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes ; A titre subsidiaire, de réduire la demande indemnitaire des époux [D] ; A titre infiniment subsidiaire, de Condamner la SARL SE.COME à les relever indemnes de toute condamnation en paiement s’agissant des travaux de couverture et de charpente pour la somme de 35 475 euros ; Condamner la SARL KCN à les relever indemnes de toute condamnation en paiement s’agissant des menuiseries extérieures et particulièrement du défaut d’étanchéité de la porte d’entrée pour la somme de 6, 315, 66 euros ; De statuer ce que de droit sur les dépens ; Ecarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de leurs demandes principale, subsidiaire et infiniment subsidiaire, sans hiérarchiser les moyens de fait invoqués au soutien de celles-ci, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, les époux [I] exposent que les désordres liés à la pose des velux, infiltrations et à la flèche de la charpente relèvent de la seule responsabilité décennale de la SARL SE.COME, de sorte qu’il lui appartiendra de les relever indemne de toute condamnation à ce titre. S’agissant ensuite du désordre lié au défaut d’étanchéité de la porte d’entrée, ils indiquent de la même façon que la SARL KCN est seule responsable des défauts, afférents et qu’elle devra également les relever indemne de toute condamnation à leur égard à ce titre. Les époux [I] poursuivent en expliquant d’une part que la SAS CREA CONCEPT, désormais radiée, est seule responsable des défauts liés à l’isolation, et qu’en tout état de cause, ce défaut ne constitue pas un désordre car la réalisation de ces travaux dans le non-respect des règles de l’art n’a pas causé de désordre, et qu’il n’existe pas de la même manière d’impropriété à destination. S’agissant ensuite de défaut de conformité du système de gestion des eaux pluviales, les époux [I] exposent que l’acte authentique de vente était clair en ce que l’immeuble ne dispose pas de système de récupération des eaux de pluie, ajoutant que cet élément litigieux était visible lors de visites en amont de la vente. Concernant le désordre lié au ballon thermodynamique, les époux [I] font valoir que l’impropriété à destination de ce dernier n’est pas caractérisée.
Bien que valablement assignées à étude, la SARL SE.COME et la SARL KCN n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et faits invoqués au soutien des prétentions exposées ci-avant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera en premier lieu rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
En l’espèce, bien que régulièrement assignée à études, la SARL KCN et la SARL SE.COME n’ont pas comparu, de sorte qu’il sera statué sur les prétentions des époux [D] et des époux [I].
La présente décision étant susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire à l’égard de tous, conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Il sera en second lieu rappelé qu’aux termes des articles 4 et 12 du Code de procédure civile, le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, en statuant sur les demandes qui constituent des prétentions au sens du premier de ces articles, de sorte qu’en principe, ne constituent pas de telles prétentions les demandes non-destinées à produire des effets de droit de nature à conférer à son auteur un avantage économique ou social.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent du tribunal de les « [DECLARER] recevables et bien fondés en leurs demandes ». Or d’une part cette demande n’a pas vocation à produire de manière autonome des effets de droits distincts que ceux recherchés par les prétentions formulées à la suite du dispositif de leurs dernières conclusions, et d’autre part aucun moyen tendant à la recevabilité n’entre dans l’objet du litige tel que défini par les prétentions respectives des parties. Partant cette demande ne constitue pas une prétention au sens des dispositions précitées et ne donnera pas lieu à mention au dispositif de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire des époux [D] au titre de leur préjudice matériel
Sur les postes de préjudice invoqués au moyen de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages affectant la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 du même Code dispose ensuite qu’est réputé constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Il est ainsi de jurisprudence constante que l’acquéreur d’un immeuble que son vendeur a construit pour son compte personnel et décidé de vendre après achèvement dispose à l’égard de ce dernier d’une action décennale à compter de la réception des travaux (voir not. Civ. 3ème 12 mars 1997 n° 95-12.727 ; 9 juin 1999 n°97-19.257 ; 4 novembre 2010 n° 09-12.988).
Il résulte de ce même article que sont également tenus à la même garantie les entrepreneurs liés au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Il est en l’espèce constant et non-contesté par les parties que les époux [I] ont fait construire l’immeuble litigieux, les travaux ayant été achevés en 2016, avant de le vendre aux époux [D] en 2020. Partant, les époux [I] sont réputés constructeurs de l’immeuble en cause et sont conséquemment tenus, au titre des dispositions susvisées, des potentiels désordres l’affectant au titre de la garantie décennale.
Il est également admis par les parties que les sociétés SE.COME et KCN étaient liées, au moment des travaux, aux époux [I] par un contrat de louage d’ouvrage, ce qui est confirmé par les conclusions de l’expert au regard des pièces qui lui ont été apportés par les parties. Partant, les SARL SE.COME et KCN sont également considérées comme constructeurs et donc tenues des potentiels désordres affectant l’immeuble au titre de la garantie décennale.
Sur le désordre relatif à la condensation dans les pièces sous rampants
Il ressort d’une part du rapport d’expertise de Monsieur [J] [U] que la construction de la charpente de l’immeuble souffre d’une malfaçon en ce qu’une des pannes mises en œuvre présente une flèche supérieure à 4 centimètres de la longueur admissible, présentant une atteinte à la solidité de l’ouvrage et partant, est couvert par la garantie décennale du constructeur.
D’autre part, l’expert relève un certain nombre de défauts dans la pose des fenêtres de toit et à l’absence de raccordement des combles au dispositif VMC, causant ainsi des traces de moisissures et de coulures et globalement sur les ouvrages annexes de la charpente, nécessitant leur reprise, en raison du non-respect des règles de l’art dans la réalisation de cet ouvrage, relevant ainsi d’une impropriété à destination et partant, de la garantie décennale incombant au constructeur.
Les époux [I], s’ils sollicitent à titre principal le rejet de la demande indemnitaire des époux [D], ne développent aucun moyen et ne versent aucune pièce permettant de combattre efficacement le poste de préjudice allégué par ces derniers et corroboré par les opérations d’expertises.
Le tribunal retient que la reprise des éléments de la charpente nécessitera nécessairement la reprise des éléments annexes et des désordres constatés dans les combles, notamment relatifs aux problèmes de condensation, de sorte que ces dommages, au sens des dispositions précitées, s’entendent d’un même poste de préjudice relevant directement de la garantie décennale dont sont débiteurs les époux [I] en leur qualité de constructeurs.
Faute pour les époux [I] de verser au débat un chiffrage plus adéquat du préjudice des époux [D] sur ce point, il y a lieu d’entériner la somme retenue par l’expert au titre de ce poste de préjudice matériel, soit 35 475 euros TTC.
Il est également constant entre les parties, et relevé à ce titre par Monsieur [X] [U], que la SARL SE.COME est intervenue sur le chantier de construction relativement à la charpente et la couverture, ce qui est également consigné dans l’acte de vente notarié. Conformément aux conclusions de l’expert sur ce point, qui ne se voient pas contestées, il y a lieu de retenir la responsabilité de la SARL SE.COME s’agissant de ce poste de préjudice à hauteur de 33 715 euros, déduction faite de l’isolation des combles qui a été réalisée par la société CREA CONCEPT, qui n’est pas partie en la cause. Il y a également lieu de faire droit, en raison de cette intervention, à la demande des époux [I] de voir garantir leur condamnation à hauteur de 33 715 euros par la SARL SE.COME.
Partant, les époux [I] seront condamnés à payer aux époux [D] la somme de 35 475 euros, in solidum avec la SARL SE.COME à hauteur de 33 715 euros, laquelle sera également condamnée à garantir les époux [I] à hauteur de cette dernière somme.
Sur le désordre relatif à la porte d’entrée
L’expertise judiciaire relève que la porte d’entrée de l’immeuble présente un défaut d’étanchéité à l’air et à l’eau en raison de la déformation du joint d’étanchéité. Or, un tel défaut empêche la fermeture effective de la porte contre les éléments extérieurs, caractérisant une impropriété à destination de l’ouvrage, de sorte que ce dommage relève de la garantie décennale due par les constructeurs.
Il y a lieu d’entériner l’évaluation de ce poste de préjudice en raison du coût de remplacement de cette menuiserie sur la base retenue par l’expert, compte tenu du détail du devis retenu et son adéquation à la situation de l’immeuble, nonobstant l’équivalent esthétique avancé par les époux [I] par un devis concurrent, dont les mentions ne permettent pas en l’état de considérer une réparation intégrale du préjudice des époux [D]. A ce titre, le tribunal relève que les époux [I] échouent, en l’état, à contester la réalité comme le montant du préjudice des époux [D] en soutien de leur demande principale de rejet des prétentions indemnitaires.
Partant, les époux [D] sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de leur préjudice matériel affectant la porte d’entrée pour un montant de 6 315, 65 euros, conformément au devis de l’entreprise MIKA fournie par les demandeurs.
Il ressort des écritures concordantes des parties et du rapport d’expertise, ainsi que de l’acte notarié de vente, que la SARL KCN est intervenue en qualité de constructeur dans la réalisation des menuiseries, en ce compris l’installation de la porte d’entrée. Partant, sa responsabilité sera également retenue au titre de la garantie décennale en raison des éléments développés ci-avant. Les époux [I] sont de ce fait bien fondés à solliciter de la SARL KCN qu’elle garantisse leur condamnation à hauteur de l’intégralité du préjudice matériel, soit 6315, 65 euros.
Partant, les époux [I] et la SARL KCN seront condamnés in solidum à payer aux époux [D] la somme de 6315, 65 euros en réparation de ce poste de préjudice matériel, et la SARL KCN sera condamnée à garantir les époux [I] de l’intégralité de ce poste de préjudice.
Sur le désordre relatif à la VMC
Il ressort des opérations d’expertise que le groupe de VMC, bien que présent dans les combles, n’est pas raccordé, empêchant tout renouvellement d’air et la formation de moisissures. Il convient de souligner que la présence de moisissures sur les châssis des velux et l’intérieure des lames de volets roulants a été relevée par l’expert, causés par l’accumulation de l’humidité. Il s’évince de ces éléments, en considération de la fonction même du groupe de VMC et de son inefficacité en raison des travaux inachevés sur ce point, que cette réalisation relève d’une impropriété à destination qui entre dans la garantie décennale des constructeurs-vendeurs.
Le tribunal relève que les époux [I] ne formulent aucun moyen et ne versent aucun élément permettant de contredire les éléments exposés ci-avant, tant s’agissant de l’existence du dommage et de son étendue, que du montant du préjudice en résultant.
Partant, les époux [D] sont bien fondés à solliciter l’indemnisation de ce poste de préjudice matérielle, pour un montant qu’il convient de fixer à 8 800 euros, conformément aux conclusions de l’expert et faute d’éléments probants contraires.
Partant les époux [I] seront condamnés à payer aux époux [D] la somme de 8 800 euros en réparation de ce poste de préjudice matériel.
Sur le désordre relatif au ballon thermodynamique
Les époux [D] exposent que la disposition du chauffe-eau dans l’immeuble n’a pas été réalisée dans les règles de l’art, exposant les demandeurs à une gêne en raison des bruits importants, et ajoutant que le changement du ballon opéré au cours de l’année 2022 est dû à l’installation défectueuse de cet équipement.
Si l’expert relève à ce titre, dans ses conclusions, une impropriété à destination et une sollicitation importante du compresseur en raison du positionnement du ballon d’eau chaude, force est toutefois de constater qu’il ne ressort ni de l’expertise de Monsieur [U], ni des éléments autres que déclaratifs versés aux débats par les époux [D], que ce désordre relèverait de la responsabilité décennale incombant aux vendeurs. En effet, les époux [D] ne fournissent aucun élément permettant d’établir, aux termes de leurs moyens, que le chauffe-eau a dû être changé en raison d’une sollicitation excessive du compresseur, ni qu’une telle sollicitation, si elle était démontrée, relève effectivement de la garantie décennale des vendeurs-constructeurs.
Partant, il y a lieu de rejeter la demande indemnitaire des époux [D] au titre de ce poste de préjudice matériel.
Sur le désordre relatif à l’isolation des murs
Il ressort des opérations d’expertise judiciaire que l’isolation thermique de l’immeuble en cause révèle un certain nombre d’anomalies, notamment une hétérogénéité de l’isolation systématique liée aux conditions de sa mise en œuvre, mais l’expert ne relève aucune impropriété à destination de l’ouvrage en cause.
Les époux [D] ne rapportent, à cet égard, aucun autre élément permettant de considérer les travaux d’isolation comme défectueux au sens de la garantie décennale dont sont débiteurs les époux [I] en qualité de vendeurs constructeurs, faute pour eux de démontrer qu’ils relèvent de désordres au sens des dispositions susvisées.
Partant leur indemnitaire au titre de ce préjudice matériel ne saurait être accueillie sur le fondement de la garantie décennale incombant aux époux [I].
Sur les postes de préjudice invoqués au moyen du défaut de délivrance conforme
Il résulte des articles 1604 et suivants du Code civil qu’au titre de ses obligations, il incombe au vendeur d’une chose de délivrer une chose conforme aux prévisions contractuelles. S’agissant des biens immeubles, il appartient au vendeur de délivrer le bien dans la contenance indiquée au contraire par l’effet de la remise des clés et des actes de propriété.
En cas de manquement à son obligation de délivrance, le vendeur peut voir sa responsabilité contractuelle recherchée sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, impliquant la démonstration par l’acheteur d’une faute contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
S’agissant de la gestion des eaux pluviales
En l’espèce, les opérations d’expertise ont permis de révéler que les eaux pluviales de l’immeubles ne sont pas collectées dans un réseau, mais évacuées gravitairement dans le terrain en direction d’un ruisseau se situant au fond de la parcelle acquise par les époux [D].
S’il convient de relever que l’acte de vente notarié mentionne simplement que le vendeur déclare que l’immeuble objet de la vente ne dispose pas « d’un système de récupération et de distribution des eaux de pluie », les plans annexés au permis de construire font référence à un puisard qui n’a finalement pas été installé par les époux [I]. Il ressort également de la notice descriptive de la demande de permis de construire du 19 mars 2015 que « l’assainissement d’eaux pluviales est raccordé à un puisard ». Les époux [I] ne contestent pas l’absence de ce dispositif.
Ainsi, il ressort des stipulations relatives à la construction de l’immeuble de l’acte notarié que les parties ont explicitement fait références aux deux permis de construire en date des 30 juillet 2015 et 3 mars 2016. Dès lors, la présence d’un puisard, qui ne constitue pas un système de récupération des eaux de pluie dont la présence est exclue par l’acte de vente, constitue bien un élément de l’immeuble objet de la vente intervenue entre les époux [I] et les époux [D].
Toutefois, si le défaut de conformité du bien livré constitue une inexécution contractuelle au sens des dispositions précitées, l’octroi de dommages-intérêts suppose néanmoins que l’acheteur justifie d’un préjudice en lien direct avec cette inexécution.
En l’état, si les époux [D] justifient d’un devis de la société DMTP en vue de la création et du raccordement d’un puisard établissant le coût de la mise en conformité du bien aux stipulations contractuelles, ils ne justifient nullement d’un préjudice résultant de cette non-conformité, au besoin matériel, notamment quand il ressort de leurs propres écritures qu’il existe en tout état de cause un système d’évacuation des eaux pluviales.
Partant, leur demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice ne pourra qu’être rejetée.
S’agissant de l’isolation des murs
Au soutien de leur demande indemnitaire s’agissant des défauts allégués de l’isolation thermique de l’immeuble, les époux [D] font également valoir que ceux-ci relèvent de l’obligation de délivrance conforme incombant au vendeur.
Le tribunal relève à ce titre que l’expertise judiciaire conclut, s’agissant des anomalies d’isolation qui ont été constatées lors de l’examen thermographique de l’immeuble, que si ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art, ils n’ont pour autant pas causé de désordres, les époux [D] ne rapportant pas davantage la preuve d’un préjudice à ce titre.
Surtout, s’il est effectivement stipulé en annexe de l’acte de vente notarié aux termes du permis de construire initial, que l’isolation thermique de l’immeuble vendu par les époux [I] « prend en compte la réglementation thermique », les époux [D] ne formulent aucun moyen permettant d’apprécier utilement une différence entre la réglementation à laquelle ils se réfèrent et dont ils ne font pour autant pas état et l’état réel de l’isolation de l’immeuble de litigieux, et qui auraient constitué l’objet de leur consentement à la vente.
Partant, les époux [D] ne démontrent aucunement une inadéquation entre les stipulations de l’acte notarié et les permis de construire qui y sont référencés, et les défauts allégués quant à l’isolation des murs de l’immeuble acquis auprès des époux [I].
Partant, leur demande au titre de ce poste de préjudice ne pourra qu’être rejetée.
*
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les époux [I] seront condamnés à payer aux époux [D] la somme de 50 590, 65 euros (35 475 + 6 315,65 + 8 800) en réparation de leur préjudice matériel, et in solidum :
Avec la SARL SE.COME à hauteur de 33 715 euros au titre des désordres affectant la charpente ; Avec la SARL KCN à hauteur de 6 315,65 euros au titre des désordres affectant la porte d’entrée.
La SARL SE.COME sera condamnée à garantir les époux [I] de leur condamnation à hauteur de 33 715 euros et la SARL KCN sera condamnée à garantir les époux [I] de leur condamnation à hauteur de 6315, 65 euros.
Ces sommes pourront être indexées sur l’indice BT01 depuis le mois de septembre 2023.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [I], la SARL SE.COME et la SARL KCN succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés par la SELARL LEXJURISMO, représentée par Maître Lucie GOMES, avocate au barreau de BEAUVAIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [I], la SARL SE.COME et la SARL KCN, condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer aux époux [D] la somme qu’il est équitable de fixer à 3 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire par provision, à moins que la loi ou le juge n’en dispose autrement dans la décision rendue. Le juge peut ainsi, d’office ou à la demande des parties et par décision motivée, écarter l’exécution provisoire s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, les époux [I] ne soulèvent aucun moyen opérant afin de voir écartée l’exécution provisoire de la présente décision, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Partant, la demande des époux [I] de voir écartée l’exécution provisoire sera rejetée, et il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] et Madame [B] [H] épouse [I] à payer à Monsieur [K] [D] et Madame [W] [T] épouse [D] la somme de 50 590, 65 euros, à indexer sur l’indice BT01 depuis le mois de septembre 2023, à titre de dommages-intérêts, in solidum avec :
La société à responsabilité limitée SE.COME à hauteur de 33 715 euros ; La société à responsabilité limitée KCN à hauteur de 6 315, 65 euros ;
DIT que la société à responsabilité limitée SE.COME garantira Monsieur [N] [I] et Madame [B] [H] épouse [I] de la somme de 33 715 euros au titre des condamnations prononcées à leur encontre ;
DIT que la société à responsabilité limitée KCN garantira à Monsieur [N] [I] et Madame [B] [H] épouse [I] la somme de 6315, 65 euros au titre des condamnations prononcées à leur encontre ;
DIT que les condamnations à garantie ci-avant sont sans effet sur les droits de Monsieur [K] [D] et Madame [W] [T] épouse [D], lesquels conservent la faculté de poursuivre le paiement intégral de leur créance à l’encontre de l’un des débiteurs condamnés in solidum, dans la limite de leurs contributions respectives à la dette à l’égard de Monsieur [K] [D] et Madame [W] [T] épouse [D] telle que développées ci-avant ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [B] [H] épouse [I], la société à responsabilité limitée SE.COME et la société à responsabilité limitée KCN aux dépens, qui seront recouvrés par la société d’exercice libérale LEXJURISMO représentée par Maître Lucie GOMES, avocate au barreau de BEAUVAIS ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [I] et Madame [B] [H] épouse [I], la société à responsabilité limitée SE.COME et la société à responsabilité limitée KCN à payer à Monsieur [K] [D] et à Madame [W] [T] épouse [D] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [N] [I] et Madame [B] [H] épouse [I] de leur demande tendant à voir écartée l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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