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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 18 nov. 2025, n° 24/05059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HARMONY PROMOTION, S.A.S. MILLENIUM REAL ESTATE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 18 Novembre 2025
Dossier N° RG 24/05059 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ7K
Minute n° : 2025/301
AFFAIRE :
[T] [I] C/ S.A.S. HARMONY PROMOTION, S.A.S. MILLENIUM REAL ESTATE
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER faisant fonction: Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 juin 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025, prorogé au 22 octobre 2025 et au 18 novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Bernard SIVAN de la SELARL DSP AVOCATS
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Bernard SIVAN de la SELARL DSP AVOCATS, avocat au barreau de NICE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
S.A.S. HARMONY PROMOTION
domiciliée : chez DIGIDOM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
S.A.S. MILLENIUM REAL ESTATE
dont le siège social est sis , [Adresse 3]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant actes en date du 14 mars 2024, M. [I] faisait assigner la SAS Harmony Promotion, et la SAS Millenium Real Estate sur le fondement des articles 1186, 1217, 1589 du Code civil.
Propriétaire des parcelles d’un camping à [Localité 4] mis en vente, M.[I] avait signé devant notaire une promesse de vente en date du 6 octobre 2022 avec la société Harmony Promotion. Le représentant de cette société s’était engagé à verser pour le compte de celle-ci la somme de 900 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation avant le 7 novembre 2022.
Cette somme n’ayant jamais été versée, la promesse était devenue caduque. Un procès-verbal de carence était dressé le 28 octobre 2022.
Une seconde promesse de vente était signée avec la SAS Millenium Real Estate venant aux droits de la société Harmony Promotion le 28 février 2023 portant sur le même bien.
La bénéficiaire disposait d’un délai jusqu’au 31 mars 2023 pour verser l’indemnité d’immobilisation de 900 000 euros. M. [I] lui accordait un délai supplémentaire expirant le 4 juillet 2023. Un nouveau procès-verbal de carence était dressé par le notaire le 7 juillet 2023.
Par deux courriers recommandés le promettant mettait en demeure les bénéficiaires de s’exécuter. Ces deux courriers revenaient non réclamés.
La carence fautive des bénéficiaires ayant entraîné la caducité des promesses de vente devait entraîner réparation. Monsieur [I] demandait donc la condamnation de chacune des deux sociétés à lui verser la somme de 900 000 € outre la somme de 2500 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens solidairement.
Les défenderesses ne constituaient pas avocat.
La procédure était clôturée par ordonnance en date du 18 novembre 2024 et l’affaire était renvoyée pour être plaidée à l’audience du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature du jugement
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la saisine de la juridiction résulte de la remise au greffe de l’assignation. Les défenderesses n’ayant pu être jointes par le commissaire de justice, celui-ci dressait deux procès-verbaux de recherches infructueuses. Ceux-ci sont versés aux débats.
Le courrier recommandé et la lettre simple adressés par le commissaire de justice à l’adresse connue de la société « Harmony Promotion » portant le cachet de la poste du 15 mars 2024 revenaient avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
En revanche ni l’accusé de réception ni la lettre simple adressée aux mêmes fins à la société Millénium Real Estate ne sont produits.
Le jugement sera donc réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Est produite aux débats la promesse de vente signée avec la société Harmony Promotion. Celle-ci portait sur des parcelles d’une superficie de 6 ha 28 a 12 centiares sur lesquelles étaient édifiées plusieurs constructions (bâtiment d’accueil, commerce, bloc sanitaire, parc aquatique, terrains de tennis) pour un prix de 30 millions d’euros outre les frais de vente et les frais de négociation s’élevant respectivement à 564 000 € et 900 000 € à la charge du bénéficiaire.
Il était stipulé qu’en considération de la promesse formelle faite au bénéficiaire par le promettant et en contrepartie de cet avantage temporaire qui lui était consenti de pouvoir acquérir le bien s’il le désirait ou d’y renoncer, les parties convenaient de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 900 000 €.
Le bénéficiaire s’obligeait à verser ce montant avant le 7 novembre 2022 au moyen de virement bancaire à la comptabilité du notaire rédacteur. À défaut de versement dans ce délai les présentes seraient caduques de plein droit dès le 8 novembre 2022 sans autre formalité.
Ce montant devrait s’imputer sur le prix en cas de réalisation de la vente. En cas de non réalisation de la vente, la somme resterait acquise aux promettants à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la promesse de vente. Il était expressément prévu que l’intégralité de cette somme resterait acquise aux promettants même si le bénéficiaire faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option.
Il était stipulé que la somme serait restituée au bénéficiaire dans plusieurs hypothèses telle qu’une défaillance d’une condition suspensive, la révélation de servitudes ou mesures administratives de nature à déprécier la valeur ainsi que de privilèges, hypothèques ou autres, et d’une manière générale si la non réalisation de la vente était imputable au seul promettant.
Le bénéficiaire devrait alors notifier ce cas au notaire par courrier RAR dans les sept jours de la date d’expiration de la promesse de vente. À défaut le promettant serait en droit de sommer le bénéficiaire de faire connaître sa décision. Faute pour le bénéficiaire de répondre à cette réquisition dans le délai ci-dessus, il serait déchu du droit d’invoquer ces motifs et l’indemnité resterait acquise au promettant.
Est produit aux débats le procès-verbal de carence établi le 7 juillet 2023 entre Monsieur [I] et la société Millenium Real Estate, faisant état de la promesse de vente signée avec la société Harmony Promotion le 6 octobre 2022 et de la promesse de vente en date du 28 février 2023 signé avec la société Millenium Real Estate dans les mêmes termes. Cette dernière s’engageait à verser l’indemnité d’immobilisation avant le 31 mars 2023.
Est produite aux débats la mise en demeure avant action judiciaire en date du 26 juillet 2023 adressée à la société Millénium, ainsi que la mise en demeure adressée à la société Harmony Promotion en date du 11 août 2023.
La promesse de vente signée avec la société Millenium, annoncé comme la pièce n°2, n’est pas versée aux débats. Nonobstant la reproduction de la clause relative à l’indemnité d’immobilisation dans le procès-verbal de carence dressée le 7 juillet 2023, le tribunal n’est pas mis en mesure de vérifier que la société Millenium s’est valablement engagée.
En revanche la société Harmony Promotion, professionnelle de l’immobilier, s’est engagée en toute connaissance de cause à verser l’indemnité d’immobilisation avant le 7 novembre 2022.
Le défaut de versement de ce montant a entraîné la caducité de la promesse de vente dès le 8 novembre 2022 sans autre formalité. Dès cette date, M. [I] reprenait la libre disposition de son bien. Cette sanction du défaut de versement contractuellement prévue devait préserver le promettant des conséquences d’une immobilisation d’une durée supérieure à un mois.
La promesse signée avec la société Harmony était caduque depuis le 8 novembre 2022. Monsieur [I] ne démontre pas que l’immobilisation du bien pendant la durée d’un mois lui ait causé un préjudice justifiant une autre sanction que la caducité de la promesse.
Celui-ci expose qu’il a accepté de négocier à nouveau avec le représentant de la société Millenium venant aux droits de la société Harmony de sorte que le bien avait été immobilisé jusqu’au 31 mars 2023, selon la clause reproduite au procès-verbal de carence en page 5, puis selon les termes du procès-verbal de carence établi par le notaire jusqu’au 4 juillet 2023.
Le préjudice qui résulterait d’une immobilisation du bien d’octobre 2022 à juillet 2023 ne pourrait être imputé en totalité à la société Millenium. Celle-ci ne serait tenue que du préjudice résultant de l’immobilisation du bien du 31 mars 2023 au 4 juillet 2023.
C’est en toute connaissance de cause que Monsieur [I] a accepté des reports de signature, alors même que l’indemnité d’immobilisation n’avait pas été versée.
En l’absence de production de la promesse de vente signée par la société Millenium, ou de toute pièce de nature à démontrer la continuité de l’engagement de cette dernière à la suite la société Harmony, ni son engagement, ni la substitution par celle-ci à la société Harmony, ne peuvent en toute hypothèses être établis.
M. [I] sera débouté de ses demandes.
Sur les dépens
M. [I], partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement repute contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [T] [I] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [T] [I] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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