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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 20 oct. 2025, n° 24/07289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM des Bouches-du-Rhône, Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/07289 – N° Portalis DBW3-W-B7I-447K
AFFAIRE : Mme [L] [O] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (Me [I] [X])
Société MMA IARD (Me [I] [X])
CPAM des Bouches-du-Rhône
DÉBATS : A l’audience Publique du 15 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 20 Octobre 2025
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [O] née le 08 Août 1979 à MARSEILLE, demeurant 63, rue de Lissandre Bâtiment B1 – 13014 MARSEILLE
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro 2 79 08 13 055 254 13
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le code des assurances inscrite au RCS du Mans sous le numéro B 775 652 126 dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
Société MMA IARD intervenant volontaire société anonyme inscrite au RCS du Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2022, à Marseille, Mme [L] [O] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule conduit par Mme [Y] [F], assuré auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [L] [O] et condamné la société MMA IARD assurances mutuelles à lui payer une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expertise a été confiée au docteur [R], lequel a rendu son rapport le 5 février 2024.
Par courrier du 5 avril 2024, la SA Avanssur, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a émis à destination de Mme [L] [O] une offre d’indemnisation à hauteur de 12 013,7 euros.
Par actes de commissaire de justice du 30 mai 2024, Mme [L] [O] a assigné la société MMA IARD assurances mutuelles, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à lui payer la somme 18 075 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société MMA IARD assurances mutuelles au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société MMA IARD assurances mutuelles et la SA MMA IARD demandent au tribunal de :
— limiter le montant de l’offre globale à la somme de 12 682,50 euros, dont à déduire la somme de 1 500 euros versée à titre de provision, détaillée ci-dessous :
* frais d’assistance à expertise : 500 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 1 282,50 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 6 320 euros,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à la présente offre,
— débouter Mme [L] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 20 janvier 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire
Conforme aux dispositions des articles 68 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SA MMA IARD sera accueillie.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société MMA IARD assurances mutuelles ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [L] [O] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 octobre 2022.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime une entorse cervicale, des contractures paravertébrales, des hématomes, et un stress post-traumatique. La date de consolidation a été fixée au 7 novembre 2023. Les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 octobre 2022 au 12 novembre 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 octobre 2022 au 21 décembre 2022 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 22 décembre 2022 au 6 novembre 2023 (320 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 21 octobre 2022 au 11 novembre 2022,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 4%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [L] [O], âgée de 44 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Mme [L] [O] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudice soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [L] [O] communique une note d’honoraires établie par le docteur [C], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [R], d’un montant de 500 euros.
Sur la base de ce document, les parties s’accordent pour évaluer les frais d’assistance à expertise à 500 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 21 octobre 2022 au 21 décembre 2022 (62 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 22 décembre 2022 au 6 novembre 2023 (320 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [L] [O] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 62 jours x 32 euros x 0,25 = 496 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 320 jours x 32 euros x 0,1 = 1 024 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc frontal et latéral en voiture par un poids-lourd,
— des lésions engendrées : une entorse cervicale, des contractures paravertébrales, des hématomes à l’emplacement de la ceinture et sur l’avant-bras, une ecchymose du genou droit et un stress post-traumatique,
— des traitements : contention cervicale conservée 1 mois, traitement antalgique, séances de kinésithérapie, suivi par un psychiatre, suivi par un psychologue.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 21 octobre 2022 au 11 novembre 2022, en lien avec les hématomes, présents à l’emplacement de la ceinture et à l’avant bras gauche.
Il y a également lieu de tenir compte, dans l’évaluation de ce poste de préjudice, de la contention cervicale conservée 1 mois.
Il y a ainsi lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par le demandeur à 1 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 4% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des douleurs intermittentes, avec limitation minime de l’amplitude des mouvements actifs, ainsi qu’un état de stress post traumatique invalidant.
Mme [L] [O] était âgée de 44 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit 6 320 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 56,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 566,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 320,00 euros
TOTAL 14 340,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 12 840,00 euros
La société MMA IARD assurances mutuelles sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [L] [O] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 21 octobre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [L] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire de la SA MMA IARD,
Evalue le préjudice corporel de Mme [L] [O], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 56,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 566,40 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 6 320,00 euros
TOTAL 14 340,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 500,00 euros
RESTANT DÛ 12 840,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [L] [O], en deniers ou quittances, la somme totale de 12 840,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 21 octobre 2022, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [L] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société MMA IARD assurances mutuelles aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter ou limiter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 20 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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