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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 22 janv. 2025, n° 24/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EARL CHATEAU DE LA PINEDE immatriculée au RCS de [ Localité 11 ] c/ S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [ Localité 9 ] sous le, S.A.R.L. YOHKOH ENERGIE immatriculkée au RCS DE |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00527 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTCL
Maître [F] [A] de la SELARL [L] [T] [O] [C] [A] [J]
Maître [G] [H] de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Maître [B] [K] de la SELARL GN AVOCATS
Maître [R] [V] de la SCP NORMAND & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 JANVIER 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [S] [U] [P]
né le 03 Avril 1956 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
EARL CHATEAU DE LA PINEDE immatriculée au RCS de [Localité 11] 398 628 933 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, intervention volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
S.A.R.L. YOHKOH ENERGIE immatriculkée au RCS DE [Localité 17] sous le n°530 066 265 Prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le N° 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
intervention volontaire, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00527 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTCL
Maître [F] [A] de la SELARL [L] [T] [O] [C] [A] [J]
Maître [G] [H] de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Maître [B] [K] de la SELARL GN AVOCATS
Maître [R] [V] de la SCP NORMAND & ASSOCIES
ABEILLE IARD ET SANTE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 306 522 665,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, Maître Alexandre PICAUD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00527 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTCL
Maître [F] [A] de la SELARL [L] DE THIERRENS [O] [C] [A] [J]
Maître [G] [H] de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
Maître [B] [K] de la SELARL GN AVOCATS
Maître [R] [V] de la SCP NORMAND & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [P], propriétaire d’un hangar à usage agricole sis [Adresse 14] à [Localité 15], loue ce dernier, depuis le 2 janvier 2020, à l’EARL [Adresse 4], assurée au titre d’un contrat multirisque exploitation AGRITER auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
La toiture du hangar est quant à elle louée depuis le 25 février 2022, à la société YOHKOH ENERGIE laquelle a mis en service le 10 novembre 2022 une centrale photovoltaïque.
Le 22 janvier 2024, un incendie s’est déclaré dans le hangar.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 7 août 2024, M. [S] [P] et l’EARL [Adresse 4] ont assigné la société YOHKOH ENERGIE et la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire tendant notamment à examiner les désordres, déterminer les causes de l’incendie et chiffrer les travaux de remise en état, et laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
L’affaire appelée le 18 septembre 2024 est venue, après trois renvois, à l’audience du 4 décembre 2024.
A cette dernière audience, M. [S] [P] et l’EARL [Adresse 4] ont repris oralement les termes de leurs conclusions n°2 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales sauf à modifier la mission de l’expert. Ils soutiennent que l’argumentation de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne peut pas faire échec à la demande d’expertise.
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE repris oralement les termes de ses conclusions n°3 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle sollicite du juge des référés de :
— A TITRE PRINCIPAL, METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie ABEILLE, en raison de la déchéance de garantie susceptible d’être opposée à l’EARL CHATEAU DE LA PINEDE, rendant ainsi toute action au fond dirigée contre elle nécessairement vouée à l’échec ;
— DEBOUTER Monsieur [P] et l’EARL CHATEAU DE LA PINEDE de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie ABEILLE ;
— CONDAMNER Monsieur [P] et l’EARL CHATEAU DE LA PINEDE à verser à la Compagnie ABEILLE la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [P] et l’EARL CHATEAU DE LA PINEDE à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
— A TITRE SUBSIDIAIRE, COMPLETER la mission de l’expert qu’il plaira au juge des référés de désigner des chefs
suivants :
• Recueillir tout témoignage utile à la résolution du litige et entendre les explications de tout sachant,
• Se faire remettre, par les parties ou des tiers, tout document utile à la résolution du litige et à la manifestation de lé vérité,
• Déterminer si le devis n°09907042023, tel que transmis aux services d’ABEILLE par l’EARL, a réellement été établi par la société APIM METAL, au besoin en se rapprochant des représentants de cette entreprise ;
— DEBOUTER Monsieur [P] et l’EARL CHATEAU DE LA PINEDE de leur demande tendant à compléter la mission d’expertise des chefs suivants :
• Déterminer dans quelles conditions le devis numéro 09907042023 a été transmis au service d’ABEILLE, et déterminer qui est l’auteur de ce devis,
• Rechercher tout élément permettant au Juge d’établir si l’EARL CHATEAU DE LA PINEDE avait connaissance du caractère éventuellement frauduleux dudit devis,
• Déterminer si le devis caractérise une exagération frauduleuse du dommage ;
— CONDAMNER les demandeurs à la mesure d’expertise judiciaire à prendre à sa charge les honoraires de l’expert judiciaire susceptible d’être désigné ;
— RESERVER les dépens.
Elle expose essentiellement que le juge des référés ne pourra que constater qu’elle a, à juste titre, opposé une déchéance de garantie à l’encontre de l’EARL [Adresse 4], et partant, toute action au fond qui serait intentée par cette dernière contre la défenderesse serait vouée à l’échec.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont repris oralement leurs conclusions aux fins d’intervention volontaire. Elles exposent intervenir volontairement aux débats, en qualité d’assureur de la société YOHKOH ENERGIE suivant contrat d’assurance multirisques des installations photovoltaïques. La garantie MMA étant susceptible d’être mobilisée à raison des dommages matériels subis par leur assurée, elles ont un intérêt légitime à participer à la mesure expertale sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité. Enfin elles sollicitent la réserve des dépens.
La société YOHKOH ENERGIE, bien que régulièrement citée à étude, n’est ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
1-1 Sur un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé
Il est constant que le litige potentiel entre les parties a un objet (indemnisation) et un fondement (contrats) suffisamment caractérisé.
1-2 Sur l’existence d’une prétention non manifestement vouée à l’échec
S’il est constant que la prétention ne doit pas être manifestement vouée à l’échec, il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond.
La Compagnie ABEILLE IARD & SANTE soutient que le litige potentiel qu’engagerait contre elle, l’EARL [Adresse 4] au titre du contrat d’assurance multirisque exploitation AGRITER les liant, est voué à l’échec tenant les fausses déclarations de l’assurée sur les conséquences du sinistre et la falsification d’un document pour tenter d’obtenir une indemnisation indue.
Des débats sur une éventuelle déchéance du droit à garantie la prescription de l’action résultant des vices rédhibitoires, il ressort des moyens sérieux et pertinents de chacune des parties.
En conséquence, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut considérer qu’un litige au fond serait manifestement voué à l’échec tenant l’opposition d’une déchéance de garantie.
Les demandeurs justifient donc d’une prétention, non seulement motivée en droit et en fait (1ère condition), et au surplus, non manifestement vouée à l’échec.
1-3 Sur la pertinence des faits et l’utilité de la preuve
Le juge des référés apprécie l’existence d’un motif légitime pour M. [S] [P] et l’EARL Château de la Pinède de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige potentiel sus-visé à l’égard de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE et de la société YOHKOH ENERGIE.
Il ne lui appartient pas de trancher le débat de fond dans lequel les parties se sont déjà lancées.
M. [S] [P], propriétaire d’un hangar à usage agricole sis [Adresse 14] à [Localité 15], loue ce dernier, depuis le 2 janvier 2020, à l’EARL [Adresse 4], assurée au titre d’un contrat multirisque exploitation AGRITER auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
La toiture du hangar est quant à elle louée depuis le 25 février 2022, à la société YOHKOH ENERGIE laquelle a mis en service le 10 novembre 2022 une centrale photovoltaïque.
Le 22 janvier 2024, un incendie s’est déclaré dans le hangar.
L’EARL [Adresse 4] a déclaré le sinistre auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE laquelle a mandaté un expert pour déterminer la cause et l’origine du sinistre.
Par courrier du 28 juin 2024, la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE a refusé la prise en charge du sinistre, invoquant la clause de déchéance totale de garantie insérée dans les conditions générales du contrat les liant.
Tenant le litige potentiel et les faits, M. [S] [P] et l’EARL [Adresse 4] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société YOHKOH ENERGIE et de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE aux fins de :
— examiner les désordres, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, rechercher la ou les causes ;
— Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter de des travaux de remise en état.
En revanche, il n’est pas justifié de confier à cet expert le chef de mission de rechercher dans quelles conditions le devis numéro 09907042023 a été transmis au service d’ABEILLE, et déterminer qui est l’auteur de ce devis, pas plus qu’il ne saurait relever de la mission de l’expert, de rechercher tout élément permettant au Juge d’établir si l’EARL CHATEAU DE LA PINEDE avait connaissance du caractère éventuellement frauduleux dudit devis, ou de déterminer si le devis caractérise une exagération frauduleuse du dommage.
L’expert judiciaire n’est pas un enquêteur de sorte qu’il ne se verra pas confié le chef de mission de rechercher si le devis 09907042023 a bien été établi par la société APIM METAL.
La société YOHKOH ENERGIE est assurée auprès de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sorte que les interventions volontaires de ces sociétés sont recevables et la mesure d’expertise sera réalisée également à leur contradictoire.
Enfin, l’expertise sera réalisée aux frais avancés par M. [S] [P] et l’EARL [Adresse 4] qui y ont intérêt.
2- Sur les demandes accessoires
Les dépens demeurent à la charge de M. [S] [P] et l’EARL Château de la Pinède, les demandeurs.
Il n’y a pas lieu, à ce stade procédural, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
RECOIT les interventions volontaires de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNE une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désigne pour y procéder : Monsieur [D] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], [Adresse 13] ([Localité 12]. : 06.51.26.16.21 ; Mèl : [Courriel 8]), lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— examiner les désordres, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, rechercher la ou les causes ;
— Décrire et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre à une juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et/ou pouvant résulter de des travaux de remise en état.
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DIT que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DIT que M. [S] [P] et l’EARL [Adresse 4] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 1 500€ (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DIT que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DIT qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DIT qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELLE que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DIT que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DIT qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE la charge des dépens à M. [S] [P] et l’EARL Château de la Pinède, les demandeurs ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère vice-présidente
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