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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 11 juin 2025, n° 25/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02382 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT3W
MINUTE n° : 2025/ 373
DATE : 11 Juin 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [O] exerçant sous l’enseigne les Toitures du Sud, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Valérie COLAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A. AXERIA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28/05/2025, prorogée au 11/06/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Grégory KERKERIAN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Valérie COLAS
Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A la demande de Madame [D] [L], Monsieur [K] [O] exerçant sous l’enseigne LES TOITURES DU SUD a établi un devis, le 13 septembre 2022, d’un montant de 26 000 euros pour la réfection de la toiture d’un bien immobilier situé [Adresse 4].
Les travaux ont eu lieu et Madame [L] s’est entièrement acquittée de la facture du 14 décembre 2022 s’élevant à 26 300 euros.
Se plaignant de malfaçons, Mme [L] a fait établir une expertise amiable par le cabinet Global Expertises qui a rendu un rapport le 9 février 2023.
Les démarches amiables et l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [O] le 29 Septembre 2023 n’ont pas abouti et par acte d’huissier en date du 19 décembre 2023, Madame [D] [L] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Draguignan Monsieur [K] [O], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne les TOITURES DU SUD et son assureur la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS afin de voir ordonner une expertise judiciaire, de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés et de réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 19 juin 2024 (RG 23/08864, minute n° 2024/322), Madame [I] [M] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, auquel il se réfère à l’audience du 23 avril 2025, Monsieur [K] [O] a fait assigner la SA AXERIA IARD en qualité d’assureur de Monsieur [K] [O] exerçant sous l’enseigne LES TOITURES DU SUD, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, à laquelle elle se réfère à l’audience du 23 avril 2025, la SA AXERIA IARD, formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de condamner le requérant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [K] [O] verse aux débats ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 13 janvier 2023 au 12 juillet 2025, relevant du contrat d’assurance numéro [Numéro identifiant 2] souscrit par l’entreprise LES TOITURES DU SUD auprès de l’assureur AXERIA IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA AXERIA IARD.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [K] [O] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA AXERIA IARD de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Monsieur [K] [O] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA AXERIA IARD, l’ordonnance de référé du 19 juin 2024 (RG 23/08864, minute n° 2024/322), ayant désigné Madame [I] [M] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA AXERIA IARD ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA AXERIA IARD de ses protestations et réserves ;
DISONS que Monsieur [K] [O] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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