Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 août 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00762
N° Portalis DBX4-W-B7J-T26K
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 20 Août 2025
S.A. 3F OCCITANIE
C/
[O] [G]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Août 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 20 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 27 mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 7]
représentée par Maître Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Madame [O] [G]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 juillet 2016, la SA D’HLM IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES VALLEE DU THORE devenue la SA 3F OCCITANIE a consenti un bail à usage d’habitation à Mme [O] [G] pour un appartement situé [Adresse 6]- , avec emplacement de stationnement 5465P-036 moyennant un loyer initial de 467,97 € pour le logement et 18,11€ pour le parking, outre la provision sur charges. Un dépôt de garantie d’un montant de 452,88€ pour le logement et 18,11 € pour le parking a été versé par la locataire.
Mme [O] [G] a délivré congé le 15 juin 2022, reçu le 16 juin 2022, et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 16 juillet 2022, avec remise des clés.
Par courrier recommandé en date du 23 septembre 2024, la SA 3F OCCITANIE a mis en demeure Mme [O] [G] de payer la somme de 2.413,07 euros et lui a proposé un échéancier amiable, le courrier étant revenu “défaut d’accès ou d’adressage”.
La tentative de conciliation initiée ensuite par la SA 3F OCCITANIE n’a pas abouti et un constat de carence a été établi le 16 décembre 2024.
Par suite, la SA 3F OCCITANIE a fait assigner Mme [O] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse, par exploit de commissaire de justice en date du 04 février 2024 aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 2.413,07€ au titre des loyers impayés et des réparations locatives,
— 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens.
Convoquée par acte remis selon procès verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue (AR revenu pli avisé et non réclamé), Mme [O] [G] n’est ni présente ni représentée.
La date du délibéré a été fixée au 20 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES ARRIÉRÉS DE LOYERS ET DE CHARGES
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 : " Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire "
En l’espèce, la SA 3F OCCITANIE produit le contrat de bail et sollicite la somme 2.071,85 euros au titre des loyers et charges impayés.
La bailleresse produite un décompte duquel il ressort qu’au 31 juillet 2022 la locataire était redevable de la somme de 2.071,85 euros au titre des loyers et des charges, le mois de juillet ayant été comptabilisé à hauteur de 291,92 € pour la période du 1er au 16 juillet 20232, date de remise des clés et de restitution du logement.
Mme [O] [G] est absente à la procédure et n’apporte de ce fait aucun élément permettant de contester la dette en son principe et en son montant.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, Mme [O] [G] reste redevable de la somme de 2.071,85 € au titre des loyers et charges impayés.
SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES RÉPARATIONS LOCATIVES
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 " Le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ".
En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Il en résulte que le locataire est tenue des réparations locatives qui lui sont imputables, qui excèdent celles qui résultent de l’usure et de la vétusté et qui ne résultent pas d’un usage normal des lieux. Le locataire est ainsi dispensé de remettre à neuf les peintures, moquettes et autres papiers peints muraux en état d’usage après des années d’occupation.
Cependant, si le locataire répond des dégradations qui arrivent pendant la jouissance du bien loué encore faut-il que le bailleur établisse l’existence de ces dégradations.
En l’espèce, la bailleresse produit un état des lieux d’entrée contradictoire en date du 18 juillet 2016 qui décrit le logement comme étant en état neuf et un état des lieux de sortie, beaucoup plus précis, établi contradictoirement le 16 juillet 2022 de sorte que la location a duré 7 ans et que la vétusté est à retenir.
Elle sollicite la somme de 812,21 euros au titre de la remise en état du logement à savoir 550€ pour la vitrerie et 262,21€ concernant la reprise des peintures sur les murs, un coefficient de vétusté de 62 % ayant été appliqué, soit 38 % restant à charge de la locataire.
S’agissant de la somme réclamée pour la vitrerie, il s’agit du remplacement d’un vitrage avec main d’oeuvre. Si la facture produite en date du 19 septembre 2022 ne précise de quelle fenêtre il s’agit, le décompte définitif mentionne que le remplacement concerne la salle de séjour. L’état des lieux de sortie indiquant que la fenêtre est en état “dégradé”, cette demande est justifiée et sera mise à la charge de la locataire.
S’agissant de la remise en peinture, le décompte définitif fait mention de la reprise de 2 pans dans la chambre 2, de 4 pans dans la cuisine et dans le séjour et d’un pan dans les WC.
L’état des lieux de sortie mentionne la présence de 3 trous dans le mur de la chambre 2 et que les murs sont en état d’usage, que les murs de la cuisine et du séjour sont dans un état dégradé et qu’un pan de mur dans les WC est dégradé, de sorte que les dégradations sont démontrées imputables à la locataire sous réserve de l’application d’une vétusté compte tenu du nombre d’année d’occupation des lieux.
Il est justifié par la bailleresse de la réalisation de ce travaux, pour un montant de 690,03 € selon facture de la société SMF en date du 31 août 2022, soit 262,21€ à la charge de Mme [O] [G] après application d’une vétusté de 62 %.
Mme [O] [G], absente à la procédure, n’apporte aucun élément de nature à contester ces points.
Ainsi, au regard de la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie, le tribunal dispose des éléments suffisants pour chiffrer les réparations locatives à la somme de 812,21€ que Mme [O] [G] sera condamnée à payer.
SUR LE DEPOT DE GARANTIE ET LA SOMME FINALEMENT DUE
Les dépôts de garantie, versés par la locataire à hauteur de 452,88 et 18,11 €, soit la somme de 470,99€, peuvent être retenus par la bailleresse compte tenu de la dette locative et des réparations locatives.
Par ailleurs, il ressort de l’assignation que la somme de 80€ (versée postérieurement par la locataire) doit également être déduite.
Par conséquent, il reste un solde de 2.333,07€ (2071,85+812,21-470,99-80) que Mme [O] [G] sera condamnée à payer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [O] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû engager la SA 3F OCCITANIE, Mme [O] [G] sera condamnée à lui verser la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [G] à verser la somme de 2.333,07€ à la SA 3F OCCITANIE au titre des arriérés de loyers et charges et des réparations locatives, déduction faite du montant des dépôts de garantie conservés par la bailleresse ;
CONDAMNE Mme [O] [G] à verser à la SA 3F OCCITANIE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Tiers
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Effets
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Délivrance ·
- Conformité ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Accessoire ·
- Carte grise ·
- Préjudice de jouissance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Médiateur ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Médiation
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Traitement ·
- Public ·
- Trouble
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Mauvaise foi ·
- Traitement ·
- Bonne foi ·
- Liquidateur ·
- Faute ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Hongrie ·
- Comptes bancaires ·
- Obligation ·
- Directive ·
- Blanchiment
- Injonction de payer ·
- Énergie ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Jugement ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Dernier ressort ·
- Mesures d'exécution
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Audience ·
- Carence ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de prêt ·
- Piscine ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Écrit ·
- Engagement ·
- Emprunt ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restitution
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Juge ·
- Habitat ·
- Défense au fond ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Maintien ·
- Médecin ·
- Famille ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.