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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 22 sept. 2025, n° 22/12422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MBH BANK NYRT, Société LA BANQUE POSTALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12422
N° Portalis 352J-W-B7G-CXYME
N° MINUTE : 4
Assignation du :
05 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie BARIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0692 et Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
Société LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1329
Société MBH BANK NYRT
Vaciu. 38
[Localité 6] (Hongrie)
représentée par Maître MASSELIN du Cabinet SCHERMANN MASSELIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0142 et Maître XAVIER VAHRAMIAN du Cabinet FRANCIS LEFEBVRE LYON, avocats au barreau de LYON
Décision du 22 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12422 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYME
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Entre les 2 et 29 janvier 2020, pensant placer des fonds sur des livrets d’épargne qui lui étaient proposés par la société de droit autrichien RAMIUS GMBH se disant spécialisée dans les fonds d’investissements alternatifs qui l’avait contactée, Mme [R] [S] a effectué quinze virements depuis son compte ouvert dans les livres de la société LA BANQUE POSTALE pour un montant total de 40.000 euros, réceptionnés sur le compte bancaire de la société de droit hongrois FARGON KFT ouvert dans les livres de l’établissement bancaire de droit hongrois MBH BANK NYRT – suivant les coordonnées bancaires transmises par la société de courtage – comme suit :
— 1.000 euros le 2 janvier 2020 ;
— 3.000 euros le 10 janvier 2020 ;
— 3.000 euros le 10 janvier 2020 ;
— 3.000 euros le 13 janvier 2020 ;
— 3.000 euros le 14 janvier 2020 ;
— 3.000 euros le 15 janvier 2020 ;
— 3.000 euros le 16 janvier 2020 ;
— 2.000 euros le 17 janvier 2020 ;
— 3.000 euros le 23 janvier 2020 ;
— 3.000 euros le 24 janvier 2020 ;
— 3.000 euros le 27 janvier 2020 ;
— 3.000 euros le 27 janvier 2020 ;
— 3.000 euros le 27 janvier 2020 ;
— 3.000 euros le 28 janvier 2020 ;
— 1.000 euros le 29 janvier 2020.
N’ayant pu récupérer ses fonds et estimant avoir été victime d’une escroquerie, Mme [R] [S] a déposé plainte le 13 mars 2020.
Par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 24 janvier 2022 de son conseil, Mme [R] [S] a mis en demeure la société LA BANQUE POSTALE d’avoir à lui restituer le montant total de son investissement, soit la somme de 40.000 euros, et la société MBH BANK NYRT d’avoir à lui restituer les fonds transférés sur le compte bancaire domicilié au sein de son établissement.
Par lettre en date du 24 février 2022, la société MBH BANK NYRT l’a informée de son refus de faire droit à sa demande.
C’est dans ces conditions que par exploits d’huissier de justice des 20 septembre 2022 et 5 octobre 2022, Mme [R] [S] a fait assigner les deux sociétés devant le tribunal judiciaire de Paris auquel elle demande, aux visas des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843 et des articles 1104, 1112-1, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et MBH BANK NYRT n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
— Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et MBH BANK NYRT sont responsables des préjudices subis par Madame [S].
— Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et MBH BANK NYRT à rembourser à Madame [S] la somme de 40.000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et MBH BANK NYRT à verser à Madame [S] la somme de 8.000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et MBH BANK NYRT à verser à Madame [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE a manqué à son devoir général de vigilance.
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [S].
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [S] la somme de 40.000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [S] la somme de 8.000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [S].
— Juger que la société LA BANQUE POSTALE est responsable des préjudices subis par Madame [S].
Décision du 22 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/12422 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXYME
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à rembourser à Madame [S] la somme de 40.000 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [S] la somme de 8.000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
— Condamner la société LA BANQUE POSTALE à verser à Madame [S] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens."
Mme [R] [S] a fait assigner en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris la société LA BANQUE POSTALE et la société anonyme de droit hongrois MBH BANK NYRT en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis entre les 2 et 29 janvier 2020, par des virements effectués sur le compte d’une société dénommée FARGON KFT ouvert dans les livres de la société MBH BANK NYRT dont le siège social est situé en Hongrie. Elle invoque à leur encontre des manquements à leurs obligations de surveillance et de vigilance issues notamment de la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société MBH BANK NYRT, rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société MBH BANK NYRT, rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société MBH BANK NYRT et déclaré Mme [R] [S] recevable dans ses demandes dirigées à l’encontre de la société MBH BANK NYRT.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, Mme [R] [S] demande au tribunal, au visa des directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843, des dispositions du règlement (UE) n° 864/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, de l’article L. 133-10 du code monétaire et financier, des articles 1104,1231-1, 1240 et 1241 du code civil, de :
“o Prononcer la loi française comme applicable à l’action en responsabilité intentée par Madame [S] à l’encontre de la société MBH BANK NYRT S.A. ;
o Si mieux n’aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;
A TITRE PRINCIPAL :
o Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et MBH BANK NYRT S.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
o Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et MBH BANK NYRT. sont responsables des préjudices subis par Madame [S].
o Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et MBH BANK NYRT. à rembourser à Madame [S] la somme de 40.000 €, en réparation de son préjudice matériel.
o Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et MBH BANK NYRT. à verser à Madame [S] la somme de 8.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
o Condamner in solidum les sociétés LA BANQUE POSTALE et MBH BANK NYRT. à verser à Madame [S] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
o Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
o Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et MBH BANK NYRT S.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;
o Juger que les sociétés LA BANQUE POSTALE et MBH BANK NYRT. sont responsables des préjudices subis par Madame [S].
o Condamner les sociétés LA BANQUE POSTALE et MBH BANK NYRT. à rembourser à Madame [S] la somme de 40.000 € en réparation de son préjudice matériel.
o Condamner les sociétés LA BANQUE POSTALE et MBH BANK NYRT. à verser à Madame [S] la somme de 8.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
o Condamner les sociétés LA BANQUE POSTALE et MBH BANK NYRT. à verser à Madame [S] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
o Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens”.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, LA BANQUE POSTALE demande au tribunal de :
“-DEBOUTER Madame [R] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Madame [R] [S] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire dans l’hypothèse où LA BANQUE POSTALE serait condamnée au paiement d’une quelconque somme au profit de la demanderesse.”
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société MBH BANK NYRT demande au tribunal, au visa des dispositions du règlement Rome 2, du règlement Bruxelles 2 bis, de la loi hongroise, des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier, de :
“-DEBOUTER Madame [S] de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,
— REJETER toute demande, fin, conclusions contraires,
— CONDAMNER Madame [S] à verser à la société MBH BANK la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire dans l’hypothèse où la société MBH serait condamnée au paiement d’une quelconque somme au profit de la demanderesse.
— CONDAMNER Madame [S] aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
MOTIFS
Sur les demandes formées par Mme [R] [S] à l’encontre de LA BANQUE POSTALE
L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter.
S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire.
Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Il est de principe qu’une directive de l’Union Européenne ne peut être invoquée directement par un justiciable.
Celui-ci peut toutefois l’invoquer à son profit, après épuisement du délai de transposition si les dispositions dont il se prévaut sont inconditionnelles, claires et précises.
Si Mme [R] [S] prétend que la directive (UE) 2015/849 permet aux clients d’un établissement de crédit d’invoquer à son profit l’existence d’un préjudice né du manquement de l’établissement teneur de compte à l’obligation de vigilance inhérente à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, il apparaît que cette directive a fait l’objet d’une transposition en droit interne par une ordonnance n° 2020-115 du 12 février 2020 et un décret du même jour, soit avant les virements litigieux et avant l’assignation. Ainsi, la demanderesse ne saurait invoquer directement les dispositions de cette directive. Les règles de droit interne, résultant de cette transposition, s’appliquent.
Par ailleurs, comme le relève justement LA BANQUE POSTALE, Mme [R] [S] ne saurait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
À propos du grief de Mme [R] [S] selon lequel la position du tribunal judiciaire de Paris consistant à ne pas retenir la responsabilité des établissements bancaires du fait du manquement à l’obligation de vigilance inscrite dans la lutte contre le blanchiment des capitaux ne serait ni motivée, ni sourcée, il sera rappelé qu’il incombe à la partie qui succombe en première instance d’interjeter appel contre la décision du premier juge auquel il reproche un défaut de motivation de sa décision.
De plus, la présente instance n’a pas pour objet de suppléer à la prétendue carence de motivation de jugements précédents dont les demandeurs, non parties au présent litige, se trouvent insatisfaits.
Sur l’obligation générale de vigilance incombant à LA BANQUE POSTALE, Mme [R] [S] relève le caractère exorbitant de la somme totale investie en un seul mois, 40.000 euros, représentant une part prépondérante de son patrimoine, alors que son revenu fiscal de référence pour l’année 2020 était de 32.594 euros.
Elle ajoute que la localisation à l’étranger du compte bancaire bénéficiaire des fonds en Hongrie aurait dû alerter sa banque, ce type d’opérations bancaires à destination de pays européens n’étant pas dans ses habitudes. Elle précise qu’il en va de même s’agissant du plafond maximum autorisé pour les virements en ligne (3.000 euros) atteint à douze reprises, de sa qualité d’investisseur profane, ainsi que de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire avec lequel elle n’avait noué antérieurement aucune relation antérieure.
Elle souligne en outre que les placements litigieux avaient un caractère atypique et que les opérations bancaires créditrices et débitrices ne paraissaient pas avoir de justifications économiques.
Sur ce,
Mme [R] [S] a réalisé seule l’investissement litigieux et la BANQUE POSTALE, étant intervenue en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, est par voie de conséquence, astreinte uniquement à son devoir général de vigilance.
Or, en vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie matérielle ou intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les virements régulièrement effectués par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations. À cet égard, il importe peu que certains établissements bancaires qui agiraient uniquement en qualité de teneur de compte, fassent remplir à leurs clients des formulaires de mise en garde, dans des situations similaires. En effet, cette pratique, que relève Mme [R] [S], ne saurait être créatrice de droits pour des tiers, pouvant être invoquée d’une manière générale par tous les clients de tous les établissements bancaires.
En l’espèce, la régularité formelle de chacun des ordres de virement litigieux n’est pas contestée et le compte bancaire de la demanderesse a été provisionné pour les exécuter. Dès lors, il est inopérant pour la requérante qui admet avoir découvert a posteriori l’escroquerie dont elle se dit victime, de faire état du montant unitaire des virements comparativement à ses ressources et à ses habitudes bancaires, alors qu’elle était libre d’investir comme elle le souhaitait, ses ressources et son épargne.
Au surplus, Mme [R] [S] ne conteste pas le fait, justement relevé par sa banque, qu’à compter du mois de mai 2021 son compte bancaire a enregistré de nombreuses opérations débitrices et créditrices pour des montants importants, entre le 22 novembre 2019 et le 29 janvier 2020, où les mouvements créditeurs se sont élevés à la somme totale de 225.085 euros, pour des mouvements débiteurs de 40.000 euros.
De même, le fait que chaque virement litigieux a été effectué vers un compte ouvert dans les livres d’une banque hongroise, exerçant régulièrement ses activités dans la zone euro, ne saurait constituer une anomalie, alors qu’il ne s’agit pas d’un pays considéré comme étant à risque.
Enfin, le motif de chaque virement qui correspond à une suite de chiffres et son bénéficiaire : « FARGO N KFT » ne caractérisent aucune anomalie nécessitant une alerte de sa banque. De même, la société bénéficiaire ne figure pas sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers.
De plus, c’est à tort que Mme [R] [S] soutient que pesait sur la banque une obligation d’information générale, en particulier en matière d’investissements financiers, ainsi qu’une obligation d’information spéciale. Il n’existe en effet au cas d’espèce aucune obligation générale ou spéciale de cette nature.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Mme [R] [S] a émis les ordres de virement litigieux, objet de la présente instance. Elle est donc mal fondée à rechercher la responsabilité de LA BANQUE POSTALE, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces virements ont été effectués, d’autant plus que Mme [R] [S] a n’a jamais informé sa banque de la teneur réelle de ces opérations qu’elle était alors déterminée à réaliser, du fait des rendements espérés.
Aucune faute de l’établissement teneur de compte n’est donc caractérisée.
Mme [R] [S] sera par conséquent déboutée de ses demandes formées à l’encontre de LA BANQUE POSTALE.
Sur les demandes formées par Mme [R] [S] à l’encontre de la société MBH BANK NYRT
A titre liminaire, il y a lieu de relever que l’appréciation de la compétence, concernant la société MBH BANK NYRT, société de droit hongrois dont le siège social est situé à [Adresse 7]) Vaicu.38, relève du champ d’application du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale dite Bruxelles I Bis.
Il n’est pas discuté que l’action engagée à l’encontre de la société MBH BANK NYRT ne peut être que de nature extra-contractuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre la requérante et cette banque.
Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement « Rome II », en son article 4 1° et 3°, qui dispose que :
« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ".
En l’espèce, le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l’appropriation des fonds, soit le compte bancaire ouvert au Hongrie, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent Mme [R] [S] ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de cette dernière. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct.
Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie par l’investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite en Hongrie, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage.
Dans les arrêts [J] c/ BARCLAYS BANK PLC, C-375/13 et LOBER c/BARCLAYS, C304/17 de la CJUE cités par la demanderesse, seules les circonstances particulières de l’affaire, à savoir que le demandeur recherchait la responsabilité d’une banque ayant émis un certificat dans le cadre d’un placement financier, ont permis de retenir la compétence du tribunal du domicile du demandeur. Or, les faits de l’espèce sont sans lien avec de telles circonstances.
De même, les trois arrêts de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2022 qu’opposent Mme [R] [S] sont sans rapport avec les faits de l’espèce puisque dans ces décisions la disparition des fonds est intervenue sur le territoire français après leur dépôt sur le compte détenu en France, par un prestataire de services de paiement.
Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
Par ailleurs, le considérant n°7 du règlement « Rome II » précise que son champ d’application matériel et ses dispositions doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu le règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit « Bruxelles I bis ».
Or, il est établi qu’en l’espèce, le dommage est survenu, au sens de l’article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », au lieu où se trouve le compte de la société destinataire du virement, compte ouvert dans les livres de la banque hongroise.
C’est par conséquent à juste titre que la société MBH BANK NYRT oppose à Mme [R] [S] les dispositions du droit hongrois. Elle rappelle à cet égard que la demanderesse se contente d’arguer une faute éventuelle à son égard, sans en rapporter la preuve.
La société MBH BANK NYRT soutient, sans être contredite sur ce point par la demanderesse qui n’a conclu que sur l’application de la loi française, que ses obligations sont régies principalement s’agissant de l’ouverture d’un compte par la loi L.III de 2017 sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (ci-après loi Pmt) issue de la transposition de la directive 2015/849 (UE) du 20 mai 2015 et le décret MNB 45/2018 (XII 17).
Il ressort notamment des articles 6 et 7 de ce texte que le prestataire de services de paiement est tenu d’identifier le client, son mandataire, la personne habilitée à effectuer la prestation et le mandataire et de procéder à une vérification d’identité.
En l’espèce, la banque verse aux débats la copie du registre du commerce de la société FARGON EXPORT-IMPORT en date du 27 novembre 2019 et la copie des statuts de cette société en date du 25 janvier 2019, qu’elle s’est donc fait remettre antérieurement aux opérations litigieuses, portant notamment mention en son point 13 de l’état civil de son représentant en la personne de M. [Z] [B] né le [Date naissance 2] 1979 et son lieu de résidence à [Localité 8] en France. La banque justifie également avoir procédé à l’enregistrement de l’ensemble des données et informations concernant sa cliente.
Il résulte de ces éléments que la société MBH BANK NYRT démontre avoir procédé effectivement aux vérifications qui lui incombaient lors de l’ouverture du compte.
De plus, la banque hongroise justifie également avoir mis en place un système de contrôle et de vérification conforme aux exigences de sa loi interne et ne peut se voir reprocher de ne pas avoir relevé des anomalies apparentes concernant les fonds entrants sur le compte de la société FARGON EXPORT-IMPORT, dont l’activité déclarée auprès du registre du commerce était celle de commerce de gros de produits chimiques, les flux financiers étant cohérents avec une telle activité et les montants des virements effectués par Mme [R] [S] depuis un Etat-membre de l’Union européenne ne présentant pas de caractère exceptionnel quant à leur montant.
Le tribunal relève également que Mme [R] [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une discordance entre le numéro du compte destinataire des fonds et la désignation de son titulaire qui aurait été de nature à alerter la banque, les ordres de virements émanant de Mme [S] au profit de la société FARGON EXPORT-IMPORT, ne mentionnait aucun lien entre cette société et la société RAMIUS GMBH.
De même, Mme [R] [S] ne démontre pas l’existence d’un lien entre les sociétés FARGON EXPORT-IMPORT et Ramius GMBH, étant relevé qu’à la date des opérations litigieuses, l’éventuelle connaissance d’un tel lien n’aurait pas constitué un élément de suspicion dès lors qu’aucune de ces sociétés n’était inscrite sur une liste noire.
Il est établi que le numéro d’enregistrement de la société FARGON EXPORT-IMPORT est le 01-09-350921 selon le registre public des sociétés et son numéro fiscal est le 27127218-2-42, que le tribunal d’enregistrement l’a enregistrée et qu’elle est toujours en activité. Toutefois, force est de relever que cette société a été radiée du registre des sociétés le 27 octobre 2023 à la suite d’une procédure de liquidation judiciaire.
Enfin, la copie du registre du commerce démontre que la société FARGON EXPORT-IMPORT a été immatriculée le 27 novembre 2019, soit plus d’un mois avant les opérations litigieuses, délai qui ne permettait pas à la société MBH BANK NYRT d’avoir une connaissance approfondie et suivie du fonctionnement du compte frauduleux et donc de relever une anomalie dans son fonctionnement.
Il n’est dès lors pas démontré que la société MBH Bank Nyrt a manqué aux obligations prévues par la règlementation hongroise issue du règlement 2015/847 (UE), du Pmt et du règlement MNB 45/2018 (XII.17).
Mme [R] [S] ne peut donc qu’être déboutée de ses demandes à l’encontre de cette banque.
Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur les autres demandes
Succombant, Mme [R] [S] sera condamnée aux dépens.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [R] [S] sera condamnée à payer à chaque banque, la somme de 3 500 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [R] [S] de ses demandes,
CONDAMNE Mme [R] [S] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [S] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [S] à payer à la SA de droit hongrois MBH BANK NYRT la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 22 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Ordonnance n°2020-115 du 12 février 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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