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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 10 sept. 2025, n° 25/01381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OREA INDUSTRIE c/ Société MP3D, S.A. MMA IARD prise en sa qualité d'assureur de la SAS MP3D, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d'assureur de l' ASL PORT [ 8 ] |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01381 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSMI
MINUTE n° : 2025/ 507
DATE : 10 Septembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDERESSE
A.S.L. PORT [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la SAS MP3D, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en qualité d’assureur de l’ASL PORT [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS MP3D, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Société MP3D, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Société MMA IARD prise en qualité d’assureur de l’ASL PORT [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Joanne REINA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. OREA INDUSTRIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. URBAVAR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11/06/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 20/08/2025, puis prorogée au 10/09/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Joanne REINA
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Frédérique GARNIER
Me Ahmed-chérif HAMDI
Me Joanne REINA
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 21 novembre 2024 (instance enrôlée sous le numéro RG 24/09040) à l’encontre de :
— la SA LES PRAIRIES DE LA MER, exerçant l’enseigne CAMPING [10],
— l’association syndicale (ASL) DES PROPRIETAIRES DU PORT [7], représentée par son syndic en exercice,
— l’association syndicale libre (ASL) DES PROPRIETAIRES DU PORT [8], représentée par son syndic en exercice,
— l’association syndicale libre (ASL) DES PROPRIETAIRES DU PORT [9], représentée par son syndic en exercice,
— la SAS SAUR,
— la SAS STEREAU,
— la communauté de communes du Golfe de [Localité 11],
par lesquelles la SAS GRIM’EAU a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
recueillir les explications des parties et prendre connaissance de tous documents utiles son information,visiter les lieux litigieux,décrire avec précision les désordres affectant la station d’épuration de PORT [6] consécutifs notamment aux entrées d’eau parasites anormalement chargées en chlorure, en rechercher et indiquer leur cause et origine, préciser les travaux et mesures prendre pour y remédier, en évaluer le coût et la durée,fournir éventuellement tout élément d’appréciation du préjudice subi,donner au tribunal tous renseignements techniques lui permettant de statuer sur les imputabilités encourues du chef des griefs invoqués dans l’acte introductif d’instance,s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties, après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;établir un pré-rapport descriptif et estimatif au cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise ;
Par ordonnance de référé du 216 juillet 2025 (RG 324/09040, minute 42025/407), le juge des référés a 5déclaré la SA GENERALI IARD recevable en son intervention volontaire à l’instance en qualité d’assureur de la SA LES PRAIRIES DE LA MER ; a débouté l’ASSOCIATION SYNDICALE DES PROPRIÉTAIRES DE LA CITÉ LACUSTRE PORT [6] (A.S.L.), représentée par son président en exercice, de sa demande de jonction ; a débouté la SA LES PRAIRIES DE LA MER et l’A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU PORT [9], représentée par son président en exercice, de leurs demandes de mise hors de cause ; a ordonné une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance et a désigné pour y procéder: Monsieur [N] [D] en qualité d’expert ; a enjoins6 à la SAS GRIM’EAU de communiquer, dans un délai de SIX MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance, à l’A.S.L. DES PROPRIETAIRES DU PORT [9], représentée par son président en exercice, ou à l’expert désigné au contradictoire de l’ensemble des parties, les pièces suivantes : les marchés de travaux souscrits pour la réalisation de la station d’épuration qui a été réalisée en 2018, ainsi que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif à ces travaux, outre 7laissé les dépens à la charge de la SAS GRIM’EAU pour les dépens de l’instance RG 24/09040 ; de l’association syndicale libre (ASL) DES PROPRIETAIRES DU PORT [9].
Suivant exploits de commissaire de justice des 14 et 17 février 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025 et auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PORT-[8], représentée par son président en exercice, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS OREA INDUSTRIE, la SAS URBAVAR aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale sous le numéro RG 24/09040 engagée par la SAS GRIM’EAU, à l’encontre de : la SA LES PRAIRIES DE LA MER, la ASL des propriétaires de PORT [7], les propriétaires de PORT [8] et l’ASL DES PROPRIETAIRES DE PORT [9], la SAS SAUR, la SAS STEREAU, juger que l’expert désigné, s’il échet, mènera ses opérations au contradictoire de : la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD, la SAS OREA INDUSTRIE, et la SAS URBAVAR ; de voir condamner la SAS OREA INDUSTRIE à verser aux débats son attestation d’assurance décennale, correspondant au chantier, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, de voir condamner la SAS URBAVAR à verser aux débats son attestation d’assurance décennale correspondant au chantier, et son attestation de Responsabilité Civile Professionnelle, et ce sous astreinte de 100 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir ; outre de voir condamner les sociétés requises au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG n° RG 25/01381.
Par exploits de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SAS URBAVAR a fait assigner devant la présente juridiction la SAS MP3D ainsi que ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises de l’ordonnance de référé à intervenir (RG 24/09040 et 25/01381), outre de voir laisser les dépens du présent appel en cause à la charge de la requérante. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/02871.
Par exploits de commissaire de justice du 21 mai 2025, la SAS URBAVAR a fait assigner devant la présente juridiction la SAS MP3D ainsi que ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux mêmes fins que l’instance RG 25/02871. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/04135.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025 dans l’instance RG 25/01381, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS URBAVAR présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir rejeter la demande de condamnation présentée par l’ASL PORT [8] aux fins de production sous astreinte de l’attestation d’assurance, de voir rejeter la demande formée à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et elle demande en outre de voir condamner la requérante aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025 dans l’instance RG 25/01381, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en qualité d’assureur de l’ASL PORT [8] selon police n°143452030N, présentent leurs protestations et réserves d’usage concernant la demande de désignation d’un expert judiciaire et sollicite du juge des référés de voir rejeter toute demande indemnitaire en tant que formée à leur encontre notamment au titre des frais irrépétibles. Elles demandent en outre de voir condamner la société GRIM’EAU aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Par assignation remise à personne morale dans l’instance RG 25/01381, la SAS OREA INDUSTRIE n’a pas constitué avocat ni fait valoir ses observations.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025 dans l’instance RG 25/02871 avant jonction, auxquelles elles se réfèrent à l’audience du 11 juin 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MMA IARD et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en leur qualité d’assureur de la SAS MP3D, présentent leurs protestations réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir juger que cette indication ne saurait en aucun cas être considéré comme valant abandon de leurs prétentions, ni renonciation à soulever toute contestation ultérieure sur l’application de leur garantie, de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par assignations remises à personne morale dans les instances RG 25/02871 et 25/04135, la SAS MP3D, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
La jonction de la procédure n° RG 25/01381 avec la procédure n° RG 25/02871 a été prononcée sous le même numéro RG 25/01381 à l’audience du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur la jonction des procédures
Suivant l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. »
Les appels en cause exercés par la société URBAVAR sont en lien avec la procédure principale, diligentée par L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PORT-[8] sous le n° RG 25/02871. Il a d’ailleurs été précédemment joint, lors de l’audience du 7 mai 2025, l’instance d’appel en cause ayant exactement les mêmes finalités et à l’égard des mêmes personnes.
Dès lors, il sera ordonné la jonction de la présente procédure RG 25/01381 avec la procédure RG 25/04135 sous le premier numéro.
Par note en délibéré du 8 août 2025 autorisée par le président à l’audience par application de l’article 445 du code de procédure civile, l’ASL DE PORT [8] demande la jonction de l’instance RG 25/01381 avec la procédure RG 24/09040, outre la réouverture des débats en cas de besoin. Elle communique l’ordonnance de référé du 16 juillet 2025 désignant l’expert à la demande de la SAS GRIM’EAU dans l’instance RG 24/09040.
Or, la jonction n’est pas possible dans la mesure où l’instance RG 24/09040 est désormais terminée.
En outre, la réouverture des débats ne s’impose pas puisque précisément la note en délibéré a permis de communiquer l’ordonnance du 16 juillet 2025, dans le respect de la contradiction.
Sur la demande de déclaration d’ordonnance commune et opposable à de nouvelles parties
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance en litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PORT-[8] verse aux débats son contrat d’attestation d’assurance numéro 143452030 souscrit auprès des sociétés MMA IARD et MMA ASSURANES MUTUELLES en période de validité du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025.
Elle produit également aux débats les factures de la SARL OREA numéro F093476 du 18 juin 2018 et n°F093692 du 1er décembre 2017 relatives à l’intervention pour la réhabilitation d’un réseau EU DN 160 à Port [6] en litige dans le cadre de l’expertise ordonnée le 16 juillet 2025, ainsi que la facture de la société URBAVAR n°1642 du 30 décembre 2024 relative à la réfection du réseau d’eau usée par chemisage.
Par ailleurs, la société URBAVAR verse aux débats le devis n° 7-050 établi en date du 26 août 2024 par la société MP3D concernant la réhabilitation du réseau qu’elle a confiée en sous-traitance à cette dernière société, ainsi que les attestations d’assurance de la société MP3D auprès des compagnies MMA.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
L’ASL requérante ainsi que la société URBAVAR justifient en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à l’ensemble des personnes assignées.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes, conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, sous leurs différentes qualités, et URBAVAR de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ni de garantie.
Sur la demande de communication de pièces
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance en litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à la société URBAVAR et à la SAS OREA INDUSTRIE de communiquer leur attestation d’assurance décennale correspondant au chantier et l’attestation de Responsabilité Civile Professionnelle, d’autant que la société URBAVAR a communiqué son attestation d’assurance de responsabilité pour les années 2024 et 2025.
Par conséquent, L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PORT-[8] ne justifie pas d’un motif légitime à voir communiquer sous astreinte ces éléments et elle sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PORT-[8], compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la présente procédure, conservera la charge des dépens de l’instance principale. Pour les mêmes motifs, la société URBAVAR conservera la charge des dépens des deux instances d’appel en cause, étant observé que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie des instances. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Il sera accordé à Maître REINA dans l’instance RG 25/01381 le droit au recouvrement direct des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de ce chef présentée par l’ASL requérante sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS la jonction des instances RG 25/01381 et 25/04135 et DISONS que l’instance se poursuivra sous le numéro RG 25/01381 ;
DECLARONS commune et opposable l’ordonnance de référé rendue le 16 juillet 2025 (RG 24/09040, minute 2025/407) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ayant désigné Monsieur [N] [D] en qualité d’expert aux parties suivantes :
— la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PORT-[8] ;
— la SA MMA IARD, prise en qualité d’assureur de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PORT-[8] ;
— la SAS URBAVAR ;
— la SAS OREA INDUSTRIE ;
— la SAS MP3D ;
— la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en qualité d’assureur de la SAS MP3D ;
+la SA MMA IARD, prise en qualité d’assureur de la SAS MP3D ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des parties désignées ci-dessus ;
DISONS que les parties nouvellement mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, prises en leur qualité d’assureur de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PORT-[8], à la SAS URBAVAR et à la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, prises en leur qualité d’assureur de la SAS MP3D, de leurs protestations et réserves ;
DEBOUTONS L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PORT-[8], représentée par son président en exercice, de sa demande de communication de pièces ;
LAISSONS les dépens à la charge de :
— L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DE PORT-[8], représentée par son président en exercice, pour les dépens de l’instance RG 25/01381 ;
— La SAS URBAVAR pour les dépens des instances RG 25/02871 et 25/04135 ;
ACCORDONS à Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES, le droit au recouvrement direct des dépens de l’instance RG 25/01381 dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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