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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab1, 19 févr. 2026, n° 24/08480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 19 Février 2026
Enrôlement : N° RG 24/08480 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BSG
AFFAIRE : Mme [Y] [Q] (ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS)
C/ M. [Z] [N] (Me Alain LHOTE) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Y] [Q]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur le Docteur [Z] [N]
de nationalité Française, médecin généraliste, domicilié en son cabinet sis [Adresse 2]
représenté par Maître Alain LHOTE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Caroline DALLEST
Compagnie d’assurance MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître François-Matthieu ALBERTINI
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 4] et son service contentieux sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [Y] [Q] indique qu’elle aurait consulté le docteur [N] en 2008, lequel aurait diagnostiqué un kyste sans gravité au sein gauche, sans lui prescrire d’examen.
Elle aurait de nouveau consulté le docteur [N] en 2010. A cette occasion celui-ci lui aurait prescrit une mammographie, qui a mis en évidence un cancer du sein gauche, nécessitant la mise en place de cures de chimiothérapie, une mastectomie et une radiothérapie post-opératoire.
Le 8 octobre 2020 madame [Q] a fait assigner le docteur [N] devant le juge des référés de ce siège, lequel a ordonné une expertise confiée au docteur [B].
Celui-ci a déposé son rapport le 12 octobre 2022, après avoir pris l’avis du professeur [P].
Ses conclusions sont les suivantes :
« Les soins et surveillance par le docteur [N] n’ont pas été attentifs ni conformes aux recommandations. Notre analyse identifie un défaut de surveillance à l’origine d’un retard de prise en charge de un an. La prise en charge par la suite a été adaptée.
L’état de santé de madame [Q] est partiellement en lien avec le retard de prise en charge. En effet madame [Q] a bénéficié d’un traitement par radiothérapie et chimiothérapie puis hormonothérapie dans le cadre d’un traitement d’un cancer du sein. Elle aurait bénéficié de ces mêmes traitements même en l’absence de retard de diagnostic. Seule la mastectomie et ses conséquences en termes de reconstruction auraient pu être évitées à 95 %. »
Le préjudice est évalué ainsi que suit, à 95 % en lien avec le retard de diagnostic :
pertes de gains professionnels actuels : néant. Madame [Q] n’a pas bénéficié de prescription d’arrêt maladie.Déficit fonctionnel temporaire : total du 1er août 2010 au 7 août 2010, dont seuls 4 jours sont imputables, du 8 au 16 avril 2013, du 1 au 18 avril 2015, le 16 septembre 2015, le 18 mars 2016 et le 28 avril 2016 ;partiel à 50 % du 8 août au 8 septembre 2010, du 17 avril au 18 mai 2013, et du 19 avril au 18 mai 2015 ;à 25 % du 9 septembre au 9 octobre 2010, du 19 mai au 19 juin 2013, et du 19 mai au 19 juin 2015 ;à 10 % du 10 octobre 2010 au 7 avril 2013, du 20 juin 2013 au 14 avril 2015, du 20 juin au 15 septembre 2015, du 17 septembre 2015 au 17 mars 2016, du 19 mars au 27 avril 2016 et du 29 avril au 28 mai 2016 ;consolidation le 28 mai 2016 ;déficit fonctionnel permanent : 8 %aide humaine : 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % ;dépenses de santé futures : aucunefrais de logement et de véhicule adapté : aucunpertes de gains professionnels futurs : aucuneincidence professionnelle : aucunepréjudice scolaire, universitaire ou de formation : aucun souffrances endurées : 4/7préjudice esthétique temporaire : 4/7 du 2 août 2010 au 29 avril 2016préjudice esthétique définitif : 3/7préjudice sexuel allégué par la patiente comme importantpréjudice d’agrément : aucun.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024 madame [Y] [Q] a fait assigner le docteur [Z] [N] ainsi que son assureur la MATMUT, en présence de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Aux termes d’une ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré monsieur [Z] [N] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la MATMUT ;Déclaré madame [Y] [Q] recevable en son action à l’encontre de la MATMUT.
Demandes et moyens des parties :
Aux termes de son exploit introductif d’instance, madame [Y] [Q] demande au tribunal de :
condamner le docteur [N] et son assureur la MATMUT à lui verser en réparation de ses préjudices et en considération du taux de perte de chance de 95 % retenu :dépenses de santé actuelles : créance de la CPAM ;3.110 € au titre des frais d’analyse et d’assistance à expertise ;4.227,50 € au titre des besoins en assistance par une tierce personne temporaire ;7.998,52 € au titre du DFT ;19.000 € au titre des souffrances endurées ;9.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;14.440 € au titre du DFP ;8.550 € au titre du préjudice esthétique permanent ;14.250 € au titre du préjudice sexuel ;condamner le docteur [N] et la MATMUT à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner le docteur [N] et la MATMUT aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes elle expose qu’elle a consulté le docteur [N] à de nombreuses reprises entre 2005 et le 14 octobre 2009, notamment dans le cadre de la prescription de contraceptifs, qu’il n’est en rien démontré que le docteur [N] l’aurait adressée au professeur [R].
Elle lui reproche, notamment, un retard dans le diagnostic lors de son suivi, alors qu’il l’a reçue tous les trois mois entre 2008 et 2009.
Sur l’obligation de la MATMUT, elle indique que le contrat d’assurance couvre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat conformément à l’article L251-2 du code des assurances, et que l’assureur ne démontre pas la date de conclusion du contrat, l’exemplaire produit n’étant pas signé du docteur [N], de sorte qu’il n’est pas prouvé qu’il n’était pas en vigueur au moment de la réclamation faite le 19 juillet 2012.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise à l’assureur elle indique qu’il revenait au docteur [N] de communiquer le nom de son assureur, ce qu’il n’a pas fait, et qu’en tout état de cause ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties.
Le docteur [Z] [N] a conclu le 13 mars 2025. Il demande au tribunal de débouter madame [Q] de ses demandes, à titre subsidiaire de réduire la proportion de perte de chance et de condamner la MATMUT à le relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et en tout état de cause de condamner madame [Q] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose que madame [Q] n’était qu’une patiente occasionnelle pour laquelle il n’a procédé qu’à 4 renouvellements d’ordonnances de contraceptifs en 6 ans, qu’au mois de juin 2009 il a perçu l’existence d’un nodule au sein de madame [Q] et lui a alors demandé de pratiquer des examens complémentaires et de consulter le professeur [R], qu’il n’a ensuite plus revu madame [Q], en particulier en 2010 et qu’elle n’a jamais sollicité la prescription d’une mammographie. Il ajoute qu’en 2010 il a été contacté par le docteur [J] au sujet de la réalisation d’autres examens.
Il indique en outre que l’expert au cours de ses opérations s’est contenté de reprendre les déclarations de la demanderesse, sans tenir compte de ses observations.
Il conteste toute erreur de diagnostic de sa part, en considération du caractère ponctuel du suivi de madame [Q], et du fait qu’il l’aurait adressé vers un spécialiste dès la détection de la tumeur à la palpation en 2009. Le docteur [N] ajoute que le fait que le docteur [J] l’a contacté en 2010 montre que madame [Q] s’est adressée à d’autres praticiens, et considère que le retard de diagnostic est en réalité imputable à madame [Q]. Il affirme encore que lorsqu’il a procédé au renouvellement de l’ordonnance de contraceptif de madame [Q], en 2007, cette dernière ne présentait strictement aucune grosseur au niveau de la poitrine, cette dernière n’étant apparu que dans le courant de l’année 2009 à une époque où il ne la recevait plus.
La MATMUT a conclu le 3 février 2025 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que le contrat ne garantit pas les sinistres pour lesquels le fait dommageable était connu de l’assuré à la date de la souscription, que madame [Q] a adressé une première réclamation au docteur [N] le 9 mai 2012 pour réclamer son dossier médical puis le 19 juillet 2012 pour lui notifier son intention d’engager sa responsabilité, alors que le contrat d’assurance n’a pris effet que le 15 août 2012, de sorte que le sinistre était connu de l’assuré avant la souscription du contrat.
La CPAM des Bouches-du-Rhône et la CCSS des Hautes-Alpes ont, par conclusions du 13 septembre 2024, sollicité la mise hors de cause de la première et la condamnation du docteur [N] et de la MATMUT à payer à la seconde les sommes de 29.538,84 € au titre de ses débours, outre 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, et 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
La MATMUT et la CCSS des Hautes-Alpes ont fait signifier de nouvelles conclusions les 15 et 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 802 du code de procédure civile les conclusions signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture seront déclarées d’office irrecevables.
Sur la responsabilité du docteur [N] :
En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage.
D’après les relevés de remboursement, madame [Y] [Q] a consulté le docteur [N] aux dates suivantes :
30 décembre 20055 janvier 200620 et 22 février 200627 mars 20064 avril 20064, 7, 30 et 31 mai 20061er, 3, 5 et 12 juin 20066 et 27 juillet 20069 août 2006l5 et l6 septembre 20064 et 9 octobre 200627 novembre 20065 décembre 200631 janvier 20077 mai 20074 juin 200711, 16 et 29 juin 200716 et 23 juillet 200714 septembre 20078 et 11 octobre 200727 novembre 200710 décembre 20077 et 22 janvier 20084, 6 et 29 février 20083 mars 200813 et 27 mai 20087 octobre 200827 novembre 20085, 10, 19 et 23 décembre 200827 janvier 200922 avril 20093 mai 20092 juin 200914 octobre 2009.
Il s’avère donc que madame [Q] a consulté le docteur [N] à quatorze reprises en 2008 et cinq fois en 2009, ce non compris les consultations au bénéfice des enfants de madame [Q]. Le docteur [N] ne peut donc affirmer qu’elle n’était qu’une patiente occasionnelle.
En tout état de cause l’obligation pour le médecin de dispenser des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ne se limite pas à sa patientèle régulière. Dès lors qu’une anomalie était détectée, le docteur [N] se devait d’instaurer une surveillance et des mesures d’investigations propres à éviter tout retard de prise en charge et tout défaut ou erreur de diagnostic.
Ce n’est que le 27 janvier 2010 que madame [Q] a subi une mammographie, réalisée par un autre médecin. Il est mentionné dans le compte-rendu d’examen : « patiente suivie par le docteur [N] ». Cet examen a montré une volumineuse formation indurée à l’union des quadrants supérieurs gauche. À la suite de cet examen le docteur [J] a prescrit une IRM mammaire.
Le 27 janvier 2010 le docteur [J] a également réalisé une ponction, qui a mis en évidence, selon le compte-rendu du 3 février 2010, la présence d’une lésion maligne.
Le compte-rendu d’IRM du 5 février 2010 mentionne également que madame [Q] a été adressée par le docteur [N]. Cet examen, pratiqué par le docteur [J], a mis en évidence une masse occupant la quasi-totalité des quadrants supérieurs associée à deux adénopathies axillaires gauches.
Ce rappel chronologique démontre que le docteur [N] a régulièrement suivi madame [Q] au cours des années 2008 et 2009. Ce n’est pourtant que fin janvier 2010 qu’une mammographie a été réalisée, le radiologue qui l’a réalisée ayant indiqué que madame [Q] lui a été adressée par le docteur [N].
Le docteur [N] indique avoir adressé madame [Q] au docteur [R], mais aucune lettre en ce sens n’est produite aux débats.
Le rapport d’expertise indique que « Les soins et surveillance par le docteur [N] n’ont pas été attentifs ni conformes aux recommandations. Notre analyse identifie un défaut de surveillance à l’origine d’un retard de prise en charge de un an. La prise en charge par la suite a été adaptée. »
Plus précisément, il est indiqué en page 15 du rapport que « concernant les soins pratiqués par le docteur [N], il apparaît à la lecture du rapport du professeur [P] que les différents professionnels ayant pris en charge madame [Q] [Y] à l’époque des faits ont retenu la notion d’une tumeur dépistée par l’autopalpation un an avant le diagnostic. Dans cet intervalle madame [Q] [Y] indique qu’à plusieurs reprises en avoir parlé au docteur [N] qui a renouvelé à plusieurs reprises la prescription d’oestroprogestatifs, sans avoir examiné madame [Q] [Y] qui n’était pas suivie par un gynécologue ».
Reprenant l’avis sapiteur du professeur [P], l’expert ajoute (page 16) que « l’état de santé de madame [Q] est partiellement en lien avec le retard de prise en charge. En effet, madame [Q] a bénéficié d’un traitement par radiothérapie et chimiothérapie puis hormonothérapie dans le cadre d’un traitement d’un cancer du sein. Elle aurait bénéficié des mêmes traitements même en l’absence d’un retard de diagnostic. Seule la mastectomie et ses conséquences en termes de reconstruction auraient pu être évitées à 95 % ».
Il est ainsi suffisamment démontré que le docteur [N], qui assurait pourtant un suivi régulier de madame [Q], ne lui a pas dispensé des soins attentifs en ce qui concerne la surveillance de la tumeur au sein gauche de sa patiente. Ce défaut de surveillance a été à l’origine d’un retard de un an dans la détection de ce cancer, et lui a fait perdre une chance égale à 95 % d’éviter la mastectomie.
Le docteur [N] sera en conséquence condamné à indemniser madame [Q] à hauteur de 95 % des préjudices résultant de cette mastectomie.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, la mastectomie a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
pertes de gains professionnels actuels : néant. Madame [Q] n’a pas bénéficié de prescription d’arrêt maladie.Déficit fonctionnel temporaire : total du 1er août 2010 au 7 août 2010, dont seuls 4 jours sont imputables, du 8 au 16 avril 2013, du 1 au 18 avril 2015, le 16 septembre 2015, le 18 mars 2016 et le 28 avril 2016 ;partiel à 50 % du 8 août au 8 septembre 2010, du 17 avril au 18 mai 2013, et du 19 avril au 18 mai 2015 ;à 25 % du 9 septembre au 9 octobre 2010, du 19 mai au 19 juin 2013, et du 19 mai au 19 juin 2015 ;à 10 % du 10 octobre 2010 au 7 avril 2013, du 20 juin 2013 au 14 avril 2015, du 20 juin au 15 septembre 2015, du 17 septembre 2015 au 17 mars 2016, du 19 mars au 27 avril 2016 et du 29 avril au 28 mai 2016 ;consolidation le 28 mai 2016 ;déficit fonctionnel permanent : 8 %aide humaine : 2 heures par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50 % ;dépenses de santé futures : aucunefrais de logement et de véhicule adapté : aucunpertes de gains professionnels futurs : aucuneincidence professionnelle : aucunepréjudice scolaire, universitaire ou de formation : aucun souffrances endurées : 4/7préjudice esthétique temporaire : 4/7 du 2 août 2010 au 29 avril 2016préjudice esthétique définitif : 3/7préjudice sexuel allégué par la patiente comme importantpréjudice d’agrément : aucun.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de madame [Q], âgée de 44 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés ont été totalement pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 3.110 euros x 95 % = 2.954,50 euros, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 2 heures par jour du 8 août au 8 septembre 2010, du 17 avril au 18 mai 2013, et du 19 avril au 18 mai 2015, soit pendant 91 jours.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros sera retenu. Le préjudice de madame [Q] s’élève ainsi à la somme suivante :
182 heures x 23 euros = 4.186 euros x 95 % = 3.976,70 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par madame [Q] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 euros par jour.
— déficit fonctionnel temporaire total : 32 jours x 32 euros = 1.024 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 91 jours x 32 euros x 50 % = 1.456 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 61 jours x 32 euros x 25 % = 488 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1910 jours x 32 euros x 10 % = 6.112 euros
Total 9.080 euros x 95 % = 8.626 euros
ramenés à 7.998,52 euros conformément à la demande.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 19.000 euros x 95 % = 18.050 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 4/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 9.500 euros x 95 % = 9.025 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 1.800 x 8 x 95 % = 13.680 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 3/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 8.000 euros x 95 % = 7.600 euros.
Le préjudice sexuel :
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Il est en l’espèce caractérisé selon les doléances de la victime par le trouble de son image corporelle dans les suites de la reconstruction mammaire, qu’elle considère comme inesthétique. Ce préjudice est décrit comme étant important sans substrat anatomique mais concordant avec un contexte de mutilation et de reconstruction.
Il sera évalué à la somme de 10.000 euros x 95 % = 9.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers………………………………………………………………………………………………… 2.954,50 euros
— assistance tierce personne……………………………………………………………………………. 3.976,70 euros
— déficit fonctionnel temporaire……………………………………………………………………… 7.998,52 euros
— souffrances endurées……………………………………………………………………………………. 18.050 euros
— préjudice esthétique temporaire……………………………………………………………………….. 9.025 euros
— déficit fonctionnel permanent…………………………………………………………………………. 13.680 euros
— préjudice esthétique permanent………………………………………………………………………… 7.600 euros
— préjudice sexuel……………………………………………………………………………………………….9.500 euros
TOTAL……………………………………………………………………………………………………… 72.784,72 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CCSS des Hautes-Alpes :
La CPAM des Bouches-du-Rhône sera mise hors de cause, et la CCSS des Hautes-Alpes sera reçue en son intervention volontaire.
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CCSS des Hautes-Alpes en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 29.538,84 € x 95 % = 28.061,90 euros.
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1.191 €.
Sur les demandes à l’encontre de la MATMUT :
Il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, soit en l’espèce à madame [Q] de démonter l’existence d’un contrat d’assurance entre le docteur [N] et la MATMUT garantissant le sinistre dont elle a été victime.
L’article L251-2 du code des assurances dispose en son alinéa 3 que « Tout contrat d’assurance conclu en application de l’article L. 1142-2 du même code garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation. »
Madame [Q] a fait adresser par son conseil une lettre de mise en demeure au docteur [N] le 19 juillet 2012 lui indiquant son intention d’engager sa responsabilité.
Le fait générateur de la responsabilité du docteur [N] était donc connu au moins depuis le 19 juillet 2012.
Or selon la copie des conditions particulières produites aux débats, le contrat d’assurance du docteur [N] auprès de la MATMUT a pris effet le 15 août 2012.
Si ce document n’est certes pas signé, il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats, et la preuve n’est pas rapportée par madame [Q] que ce contrat était en vigueur avant le 19 juillet 2012.
Madame [Q] sera donc déboutée de ses demandes à l’encontre de la MATMUT.
Les demandes du docteur [N] à l’encontre de la MATMUT ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2025. Il n’y a donc pas lieu de les examiner.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le docteur [N], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [Q] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le docteur [N] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera encore condamné à payer à la CCSS des Hautes-Alpes le somme de 1.500 euros en application des mêmes dispositions.
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MATMUT.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevables les conclusions de la MATMUT, de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la CCSS des Hautes-Alpes signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture ;
Évalue le préjudice corporel de madame [Y] [Q], après application du taux de perte de chance de 95 % ainsi que suit :
— frais divers………………………………………………………………………………………………… 2.954,50 euros
— assistance tierce personne……………………………………………………………………………. 3.976,70 euros
— déficit fonctionnel temporaire……………………………………………………………………… 7.998,52 euros
— souffrances endurées……………………………………………………………………………………… 18.050 euros
— préjudice esthétique temporaire………………………………………………………………………… 9.025 euros
— déficit fonctionnel permanent………………………………………………………………………….. 13.680 euros
— préjudice esthétique permanent…………………………………………………………………………. 7.600 euros
— préjudice sexuel………………………………………………………………………………………………….9.500 euros
TOTAL…………………………………………………………………………………………………….. 72.784,72 euros
Condamne le docteur [Z] [N] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à madame [Y] [Q] la somme de 72.784,72 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne le docteur [Z] [N] à payer à madame [Y] [Q] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Reçoit la CCSS des Hautes-Alpes en son intervention volontaire, et met hors de cause la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
Condamne le docteur [Z] [N] à payer à la CCSS des Hautes-Alpes les sommes de :
28.061,90 euros au titre de ses débours ;1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute madame [Y] [Q] de ses demandes à l’encontre de la MATMUT ;
Déboute la MATMUT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le docteur [Z] [N] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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