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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 26 mai 2025, n° 24/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
26 Mai 2025
AFFAIRE :
[R] [B]
, [H] [B]
, S.C.I. [39]
, S.A.R.L. [38]
, S.A.R.L. [43]
, S.A.R.L. [26]
C/
S.E.L.A.R.L. [18]
, S.E.L.A.R.L. [16]
N° RG 24/02787 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HWO2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 54] (45)
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître François DIZIER avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 60] (35)
[Adresse 61]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître François DIZIER avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.I. [39]
[Adresse 40]
[Localité 9]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître François DIZIER avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. [38]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître François DIZIER avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. [43]
[Adresse 40]
[Localité 9]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître François DIZIER avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. [26]
[Adresse 40]
[Localité 9]
Représentant : Maître Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître François DIZIER avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [18] Immatriculée au RCS de [Localité 55] sous le n° [N° SIREN/SIRET 13].
Prise en son établissement sis [Adresse 7]
[Localité 60] et en la personne de Maître [N] [U]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Yves-Marie LE CORFF de l’association d’avocats FABRE GUEUGNOT & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. [16] Immatriculée au RCS de [Localité 72] sous le n° [N° SIREN/SIRET 10]. Prise en son établissement sis [Adresse 5] et en la personne de Maître [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau D’ANGERS et maître Yves-Marie LE CORFF de l’association d’avocats FABRE GUEUGNOT & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la procédure engagée par la SCI [39], la SARL [38], la SARL [43], la SARL [26], Mme [R] [B] et M. [H] [B] devant le tribunal judiciaire d’Angers à l’encontre de la SELARL [18], prise en la personne de Me [U], et la SELARL [16], prise en la personne de Me [K], suivant assignations délivrées le 25 novembre 2024, aux fins, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, de voir engager leur responsabilité personnelle pour les fautes commises en leur qualité d’administrateur judiciaire ;
Vu les conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 20 mars 2025 par lesquelles la SELARL [16] et la SELARL [18] demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire d’Angers territorialement incompétent au regard de l’article 47 du code de procédure civile et, en toute hypothèse, au visa de ce texte, renvoyer l’affaire :
*devant tel tribunal judiciaire de même degré limitrophe de celui de Paris, d’Angers ou de Rennes ;
*à l’exclusion de ceux dans le ressort desquels la SELARL [18] et/ou la SELARL [16] disposent d’établissements ou exercent aussi leurs fonctions ;
*et, de préférence, de ceux situés dans le ressort d’une cour où elles ont leur siège, disposent d’un établissement ou exercent leurs fonctions ;
*soit, au choix souverain du juge de la mise en état, devant le tribunal judiciaire de Beauvais, Senlis, Soissons, Châlons-en-Champagne, Troyes, Châteauroux, Bourges, Limoges ;
— réserver tous autres moyens et demandes ainsi que les dépens ;
— déclarer irrecevables la SCI [39], la SARL [38], la SARL [43], la SARL [26], Mme [R] [B] et M. [H] [B] en tous leurs moyens et prétentions contraires, subsidiairement, les en débouter.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mars 2025 par lesquelles la SCI [39], la SARL [38], la SARL [43], la SARL [26], Mme [R] [B] et M. [H] [B] demandent au juge de la mise en état de :
A titre principal,
— déclarer l’incident d’incompétence irrecevable faute de désignation précise de la juridiction devant laquelle l’affaire doit être renvoyée ;
A titre subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence ;
En toute hypothèse,
— réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande au titre de l’article 47 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 47 du code de procédure civile, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. À peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
Il est de principe que le choix de la juridiction de renvoi relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que :
— la SELARL [18], qui a son siège à [Localité 55], dispose d’établissements à [Localité 60] et à [Localité 17], et exerce aussi ses fonctions dans le ressort des tribunaux de [Localité 64] et de [Localité 67] ;
— la SELARL [16], qui a son siège à [Localité 55], dispose d’établissements à [Localité 60], [Localité 22], [Localité 31], [Localité 35], [Localité 48], [Localité 72], [Localité 28], [Localité 54], [Localité 21], [Localité 69], [Localité 41], [Localité 42], [Localité 24], [Localité 53], [Localité 59], [Localité 57], [Localité 62], [Localité 34], [Localité 29], [Localité 51], [Localité 44], [Localité 46], [Localité 27], [Localité 37], [Localité 56], [Localité 65], et exerce par ailleurs des fonctions dans le ressort des tribunaux d'[Localité 17], [Localité 15], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 23], [Localité 21], [Localité 25], [Localité 27], [Localité 30], [Localité 32], [Localité 33], [Localité 41], [Localité 45], [Localité 50], [Localité 36], [Localité 47], [Localité 49], [Localité 52], [Localité 58], [Localité 63], [Localité 64], [Localité 66], [Localité 67], [Localité 68], [Localité 69], [Localité 70], [Localité 71].
Lesdites sociétés expliquent en outre qu’il paraît opportun que le tribunal de renvoi ne dépende pas d’une cour d’appel dans le ressort de laquelle elles ont leur siège, disposent d’un établissement ou exercent leurs fonctions, et ce afin que la question du dépaysement ne se représente pas en appel, le cas échéant, ce qui amène à écarter les tribunaux judiciaires d’Auxerre, La Roche-sur-Yon, Niort, Les Sables d’Olonnes et Alençon.
Elles demandent ainsi le renvoi, au choix du juge de la mise en état, devant le tribunal judiciaire de Beauvais, Senlis, Soissons, Châlons-en-Champagne, Troyes, Châteauroux, Bourges ou Limoges.
Il convient de préciser que si la partie qui sollicite le dépaysement doit faire connaître, à peine d’irrecevabilité, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, rien ne l’empêche d’en proposer plusieurs, étant observé que l’article 47 du code de procédure civile laisse à la discrétion du juge le choix de la juridiction devant laquelle l’affaire sera renvoyée.
Il en résulte que la demande de la SELARL [18] et de la SELARL [16] fondée sur l’article 47 du code de procédure civile est recevable.
Ainsi, en application de ces dispositions, le tribunal judiciaire de Bourges sera désigné comme juridiction de renvoi.
II. Sur les demandes accessoires
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision susceptible d’appel dans les conditions prévues aux articles 83 et suivants et 795 du code de procédure civile,
Désigne le tribunal judiciaire de Bourges comme juridiction de renvoi en application de l’article 47 du code de procédure civile ;
Dit que faute pour les parties de présenter une déclaration d’appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, le dossier sera renvoyé devant la juridiction ci-dessus désignée et fera l’objet d’une transmission par le greffe du tribunal de céans, avec copie de la décision de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 24/03/25 à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 26 Mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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