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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 26 juin 2025, n° 24/02166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02166 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AYK
Jugement du 26 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02166 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AYK
N° de MINUTE : 25/01658
DEMANDEUR
S.A. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
[11]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
substitué par Me AMCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire, :D2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 14 Mai 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [G] [S], salarié de la société anonyme [4] en qualité d’opérateur logistique fret, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 13 octobre 2019.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le lendemain et transmise à la [7] ([10]) du De Seine-et-Marne : “Activité de la victime au moment de l’accident : le salarié poussait une palette ;
Nature de l’accident : le salarié déclare qu’il poussait une palette avec les bras devant lui quand il aurait ressenti une douleur aiguë au niveau des lombaires. Il a averti son collègue le plus proche et s’est assis au sol ;
Objet dont le contact a blessé la victime : palette ;
Siège des lésions :
Nature des lésions : douleur.”
Le certificat médical initial établi le 22 mai 2020 mentionne un “lumbago aïgu” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 17 octobre 2019.
Par un courrier du 21 octobre 2019, la [12] a notifié à la société [4] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 22 mars 2024, le conseil de la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) de la caisse aux fins de contester l’opposabilité des soins et arrêts de travail prescrits dans les suites de l’accident déclaré le 13 octobre 2019 par M. [I] [G] [S].
En l’absence de réponse, par requête reçue au greffe le 27 septembre 2024, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions récapitulatives reçues le 9 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [4] de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [I] [G] [S] au titre de l’accident du travail du 13 octobre 2019 ;
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale ou une consultation sur pièces judiciaire aux fins de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe les lésions initiales provoquées par l’accident litigieux.
— en tout état de cause, prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir.
Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir que le docteur [B], médecin désigné par elle pour recevoir les pièces du dossier de M. [I] [G] [S] n’a jamais été destinataire du rapport médical ainsi que des certificats médicaux descriptifs ni dans le cadre du recours devant la commission médicale de recours amiable ni dans un cadre contentieux. Elle soutient que les dispositions légales imposent cette communication afin de permettre un recours effectif à l’employeur. Elle relève que M. [S] a bénéficié de soins et arrêts de travail dans les suites de cet accident du travail pendant 385 jours.
Par des conclusions récapitulatives reçues le 20 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience, la [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter la société [5] de ses demandes.
Elle rappelle que la commission médicale de recours amiable est une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s’appliquent pas aux recours préalables obligatoires. Elle ajoute que l’absence de communication du rapport en phase précontentieuse ne fait nullement obstacle à l’exercice par l’employeur d’un recours effectif devant une juridiction et à la tenue d’un procès équitable et d’un débat contradictoire devant le tribunal. Elle indique que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail de telle sorte que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble de la prise en charge jusqu’à la date de consolidation ou de guérison. Elle ajoute que les prestations prises en charge ont été régulièrement soumises à son médecin conseil. En réponse à la demande de mesure d’expertise, elle fait valoir que l’employeur est défaillant dans l’administration de la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins
Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.”
Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l’organisme dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”
Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
[…]
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”
En droit, au stade du recours préalable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.
Le grief formulé par la société et tiré d’une atteinte au principe au droit à un recours effectif sera également rejeté, dès lors que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Par suite, la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, la [10] verse notamment aux débats :
— la déclaration d’accident du travail,
— le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail,
— les avis rendus par le médecin conseil de la [10] le 21 juillet 2020 et le 21 septembre 2020,
— l’attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 13 octobre 2019 au 31 octobre 2020.
La présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de l’état de la victime. Il n’appartient pas à la caisse de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins mais à l’employeur d’apporter la preuve contraire.
L’employeur qui ne se fonde que sur la durée de la prolongation de l’arrêt de travail ne renverse pas la présomption d’imputabilité et ne caractérise pas un différend d’ordre médical justifiant le recours à une mesure d’expertise.
Par ailleurs, il est établi que le service médical de la caisse s’est assuré que l’arrêt de travail était imputable à l’accident du travail par avis du 21 juillet 2020 et ce alors que la consolidation avec séquelles indemnisables a été fixée au 31 octobre 2020.
Par suite, la demande d’expertise sera également rejetée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [5] sera condamnée à payer à la [10] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande formulée par la société par actions [4] d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 13 octobre 2019 déclaré par M. [I] [G] [S] ;
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne la société par actions [4] à payer à la [8] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la société par actions [4] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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