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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 juil. 2025, n° 22/02561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02642 du 10 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 22/02561 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2QXL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [15]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : HERAN Claude
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°22/02561
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [R] – employé au sein de la société [15] – a été victime d’un accident du travail le 17 avril 2019.
Par décision du 28 avril 2022, la [6] ([10]) du Var a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de [Y] [R] à 15 % pour une « raideur lombaire importante suite sciatique paralysante gauche » et la date de consolidation au 14 avril 2022.
La société [15] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([8]), laquelle a – dans sa séance du 06 septembre 2022 – maintenu le taux d’IPP à 15 %.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 27 septembre 2022, la société [15] a – par l’intermédiaire de son avocate – contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Lors de l’audience du 18 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation préalable confiée au docteur [L] avec pour mission de déterminer le taux d’incapacité permanente de [Y] [R] consécutif à l’accident du travail du 17 avril 2019, à la date de consolidation.
L’expert a réalisé sa mission le 15 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, la société [15] demande au tribunal d’homologuer le rapport de l’expert, de réduire à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable et de juger que la [11] doit supporter les frais d’expertise.
Dispensée de comparaître, la [11] demande au tribunal de :
— Ne pas entériner le rapport d’expertise du docteur [L] et l’écarter des débats,
— Confirmer le taux d’IPP de 15 %,
— Déclarer opposable à la société [15] le taux d’IPP de 15 % attribué à [Y] [R] pour les séquelles de l’accident dont il a été victime le 16 avril 2019,
Ne pas mettre à sa charge les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité [16] en son chapitre 3.2 applicable au rachis dorso lombaire prévoit un taux d’incapacité permanente partielle pour la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle :
— Discrètes : 5 à 15 %
— Importantes : 15 à 25 %
Dans ses conclusions, l’expert relève :
« Sciatalgie gauche invalidante survenue lors d’un effort de soulèvement lors de l’AT du 17/04/2019
Intervention les 23/09/2019 pour sciatique droite et le 04/03/2020 pour sciatique déficitaire S1 droite
Persistance de lombalgies matinales et paresthésies distales
Enraidissement du rachis lombaire et marche sur pointe à droite
Pas d’amyotrophie comparative des membres inférieurs ».
La société [15] demande au tribunal de valider les conclusions de l’expert.
La [10] ne verse aux débats aucune pièce susceptible d’aller à l’encontre des conclusions de l’expert.
Par conséquent, le tribunal, au regard des éléments d’appréciation qui lui sont soumis, du barème d’invalidité et de l’avis de l’expert, dont il adopte les conclusions, dit que le taux d’incapacité opposable à la requérante attribué à [Y] [R] en suite de son accident du travail survenu le 17 avril 2019 sera réduit à 8 %.
Sur les dépens
La [11] sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [9] conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
Vu le rapport établi par le Docteur [L] à l’issue de la consultation clinique effectuée le 15 avril 2024,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [15] et attribué à [Y] [R] indemnisant les séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 17 avril 2019 est réduit à 8 % à la date de consolidation du 14 avril 2022 dans les rapports caisse/employeur ;
RAPPELLE que les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la [9] ;
CONDAMNE la [11] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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