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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 8 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
N° RG 25/00165 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBPZ
N° minute : 25/00276
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par son Maire en exercice
et
DEFENDEURS
Monsieur [R] [K] [P]
né le 23 Avril 1993
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [O] [X]
née le 26 Février 1982 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Juin 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025
copies délivrées le 24 JUILLET 2025 à :
COMMUNE DE [Localité 8]
Monsieur [R] [K] [P]
Madame [M] [O] [X]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 24 JUILLET 2025 à :
COMMUNE DE [Localité 8]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 02 décembre 2022, la Commune de [Localité 7] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [R] [K] [P] et à Madame [M] [X] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] [Adresse 2] à [Localité 7] (01) contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 450 euros, provision sur charges incluse.
Par acte délivré par commissaire de justice le 12 mars 2025, la Commune de [Localité 7] a fait commandement à Monsieur [R] [K] [P] et à Madame [M] [X] d’avoir à justifier de l’assurance habitation et visant la clause résolutoire du bail.
Par acte délivré par commissaire de justice du 17 avril 2025, la Commune de SAINT TRIVIER DE COURTES a fait assigner Monsieur [R] [K] [P] et Madame [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation de la résiliation du bail, par l’effet de la clause résolutoire, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs,
— l’expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire des défendeurs :
* au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,
* au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,
* au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de justifier de l’assurance locative et de l’assignation.
A l’audience du 05 juin 2025, la Commune de [Localité 7], régulièrement représentée par Monsieur le Maire [J] [N], a réitéré l’ensemble de ses demandes. Elle a précisé que les locataires étaient en outre redevables d’une dette de 1.998,96 euros, mais n’a formulé aucune demande en paiement.
Assignés à étude, Monsieur [R] [K] [P] et Madame [M] [X] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 juillet 2025.
A la demande du tribunal, la Commune de SAINT TRIVIER DE COURTES a transmis une note en cours de délibéré, la délibération du conseil municipal, le commandement d’avoir à justifier de l’assurance locative et le contrat de bail.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la non comparution des défendeurs
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande en constatation de la résiliation du bail pour défaut d’assurance contre les risques locatifs
L’article 7 g de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire a l’obligation de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l’espèce, la Commune de [Localité 7] a fait délivrer le 12 mars 2025 à Monsieur [R] [K] [P] et à Madame [M] [X] un commandement aux fins de s’assurer, reproduisant les dispositions de l’article précité et la clause résolutoire contractuelle. Ce commandement a été délivré en étude.
Les locataires n’ont pas justifié dans le mois avoir assuré les lieux loués.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 13 avril 2025 et d’ordonner la libération des lieux, le cas échéant l’expulsion des occupants.
Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation
Monsieur [R] [K] [P] et Madame [M] [X] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 13 avril 2025. Il convient de réparer ce dommage et de condamner les défendeurs à payer à la Commune de [Localité 7] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le contrat de bail stipule la solidarité entre les locataires pour le paiement des loyers et charges. En revanche, la clause n’étend pas expressément la solidarité aux indemnités d’occupation. Toutefois, les locataires se maintenant tous les deux dans les lieux, ils sont tenus in solidum aux indemnités d’occupation en application du principe selon lequel chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil, le seul invoqué par le bailleur, prévoit que Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La Commune de [Localité 7] ne démontrant pas la mauvaise foi des locataires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.
Monsieur [R] [K] [P] et Madame [M] [X] succombant, ils devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais de commandement du 12 mars 2025 et de l’assignation du 17 avril 2025.
Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 7] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail du 02 décembre 2022 conclu entre la Commune de [Localité 7] d’une part, et Monsieur [R] [K] [P] et Madame [M] [X] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7] (01) pour défaut d’assurance contre les risques locatifs par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée et acquise au 13 avril 2025,
Ordonne la libération des lieux,
Dit qu’à défaut par Monsieur [R] [K] [P] et Madame [M] [X] d’avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
Condamne solidairement Monsieur [R] [K] [P] et Madame [M] [X] à payer à la Commune de [Localité 7] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la Commune de [Localité 7],
Condamne in solidum Monsieur [R] [K] [P] et Madame [M] [X] à payer à la Commune de [Localité 7] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [R] [K] [P] et Madame [M] [X] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement du 12 mars 2025 et de l’assignation du 17 avril 2025,
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,
LE GREFFIER, LE JUGE,
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