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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 13 nov. 2025, n° 25/04239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
— --------
[Adresse 17]
[Localité 9]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 13 Novembre 2025
minute n°
N° RG 25/04239 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N42V
— ------------
[U], [P], [Y] [L]
[X], [F], [I] [E] épouse [L]
C/
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE+CCC :
— Me DURAND-KASMI
— Me MECHINAUD
CCC dossier
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 06 octobre 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 13 Novembre 2025
A LA REQUÊTE DE :
[U], [P], [Y] [L]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Comparant et plaidant par Me Nawel DURAND-KASMI, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
[X], [F], [I] [E] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Comparant et Plaidant par Me Olivier MECHINAUD, avocat au barreau de NANTES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la requête conjointe signée le 9 septembre 2025 a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 23 septembre 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATE que les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [X] [F] [I] [E] née le [Date naissance 10] 1985 à [Localité 15] ([Localité 14] ATLANTIQUE),
et de
Monsieur [U] [P] [Y] [L] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15] ([Localité 14] ATLANTIQUE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l’officier de la commune de [Localité 13] (44), sans contrat de mariage préalable,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce sont fixés au 15 juin 2024, date de fin de cohabitation et de fin de collaboration entre les époux,
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de naissance après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 257-2 du code civil,
CONSTATE que les époux s’accordent pour attribuer la propriété du véhicule de Marque Renault Trafic immatriculé BW554YF au profit de Monsieur [U] [L] sans contrepartie financière,
CONSTATE que les époux s’accordent pour attribuer la propriété du véhicule de marque Peugeot 2008 immatriculé FJ864HB et du Peugeot 206 immatriculé AZ676KZ à Madame [X] [E],
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou, à défaut de partage amiable, d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, conformément aux termes du dispositif,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande de prestation compensatoire,
DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, sur les trois enfants mineurs :
— [M] né le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 15] (44),
— [V] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 15] (44),
— [B] né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (44),
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants mineurs de manière alternée au domicile de chaque parent comme suit sauf meilleur accord :
* du mercredi 18 h au mercredi suivant 18h,
* pendant les vacances scolaires : première semaine les années impaires et deuxième semaine les années paires pour le père, première semaine les années paires et deuxième semaine les années impaires pour la mère,
* les vacances d’été étant partagées au mois (le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires pour le père, le mois de juillet les années impaires et le mois d’août les années paires pour la mère),
* à charge pour les parents de modifier l’alternance en fonction de leur emploi du temps professionnel,
* les vacances à prendre en considération étant celles de l’académie où demeurent actuellement les enfants,
* dire que le week end suivant la fête des mères est réservé à la mère et le week en suivant la fête des pères au père,
* étant précisé qu’à titre exceptionnel, si le père ou la mère ne peuvent récupérer les enfants selon les modalités mentionnées, il s’engage à prévenir l’autre parent 12 h à l’avance et à récupérer les enfants dans les 4 heures de l’horaire initialement fixé,
DIT que la période des vacance scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire,
DIT que pour les vacances d’été, et sauf meilleur accord des parents, le départ des enfants sera prévu à 12 heures le premier jour et le retour à 18 heures le dernier jour de la période de vacances et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires,
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement, par lettre et/ou par téléphone, avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la charge de l’un ou de l’autre parent ,
DIT que chaque parent prendra en charge les frais inhérents aux enfants intervenant sur sa semaine de garde,
DIT que les frais scolaires et extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents,
DIT que les enfants seront rattachés fiscalement sur chaque déclaration fiscale des parents et seront rattachés socialement à la sécurité sociale de chaque parent et à la mutuelle du père,
DIT que les prestations familiales versées par la [12] seront perçues par moitié entre les parents,
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense (facture ou devis),
DIT que chaque partie supportera ses dépens engagés dans la présente instance en divorce,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
DIT que sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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