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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 8 déc. 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
08 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [K] [E] [Y] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 15]
de nationalité Française
Profession : Cuisinière
[Adresse 2]
[Localité 3]
(Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle Totale numéro c15014-2024-703 du 16/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
Ayant pour avocat Maître Myriam PORTAL- MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [A], [G] [L]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Enseignant
[Adresse 10]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00606 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBIG
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 OCTOBRE 2025, Madame Nathalie LESCURE, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 10 NOVEMBRE 2025
GREFFIER : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries et au prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 10 NOVEMBRE 2025 dont le délibéré a été prorogé au 8 DECEMBRE 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation du 14 novembre 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 février 2025 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 7 janvier 2025;
CONSTATE l’acceptation par Madame [K] [Y] et Monsieur [N] [L] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [N] [A] [G] [L] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (JURA),
et de
Madame [K] [E] [Y] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 15] (ALPES-MARITIMES),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (ALPES-MARITIMES);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre époux
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 31 mars 2023;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [K] [Y] et Monsieur [N] [L] ont pu, le cas échéant, se consentir;
CONSTATE que Madame [K] [Y] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
DIT qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de juger que M. [L] conservera la pleine propriété du véhicule FORD et du véhicule TOYOTA utilisés par lui, à charge pour lui de régler seul les charges y afférent et que Mme [Y] conservera la pleine propriété du véhicule GOLF à charge pour elle de régler seule les charges y afférent.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants [O] [U] [M] [L] née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 13] (EURE) et [W] [H] [F] [T] [L] né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 13] (EURE);
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [O] et [W] [L] en alternance au domicile de chacun des parents, par périodes d’une semaine du vendredi sortie d’école au vendredi suivant sortie d’école, le parent commençant sa période de garde venant chercher les enfants à leurs établissements scolaires,
DIT que cette résidence alternée se poursuivra sans interruption durant les vacances scolaires de [Localité 17], Février et Pâques, le transfert se faisant le vendredi à 18 heures, le parent commençant sa période de garde venant chercher les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT que cette résidence alternée se poursuivra sans interruption durant les vacances scolaires d’Eté mais cette fois par périodes de 15 jours du vendredi à 18 heures au vendredi deux semaines plus tard à 18 heures, le parent commençant sa période de garde venant chercher les enfants au domicile de l’autre parent,
DIT qu’il ne sera pas tenu compte des jours fériés dans le fonctionnement de la résidence alternée en continu.
DIT que le jour de la Fête des Pères, les deux enfants seront avec le père de 10 heures à 18 heures à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère et le jour de la Fête des Mères, les deux enfants seront avec la mère de 10 heures à 18 heures à charge pour elle de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile du père.
DIT que pour les vacances de Noël, une alternance annuelle sera mise en place selon les modalités suivantes :
*les années paires, les deux enfants seront chez le père la première moitié des vacances scolaires de Noël, et chez la mère la deuxième moitié ;
*les années impaires, les deux enfants seront chez la mère la première moitié des vacances scolaires de Noël, et chez le père la deuxième moitié;
* le parent commençant sa période de garde viendra chercher les enfants au domicile de l’autre parent à 18 heures, à la moitié des vacances et le dimanche dernier jour des vacances de Noël,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que chacun des parents assumera la charge courante des enfants durant sa période de résidence,
DIT que les frais de cantine, de nourrice, de garderie, de centre aéré et de transport seront réglés par le parent qui a recours à ces services.
DIT que les frais scolaires (fournitures, assurance scolaire, voyages et sorties scolaires), les frais extrascolaires (licences, cours, équipements pour activités sportives, musique, activités artistiques), les frais médicaux ou paramédicaux non-remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle des enfants, les frais de permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents sur simple présentation de facture ou de devis.
DIT que les frais de mutuelle des enfants seront partagés par moitié, sauf à ce que chaque parent dispose d’une mutuelle pour couvrir les enfants.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres frais et dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 16], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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