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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 janv. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00045 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WG6
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 janvier 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 janvier 2026 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de [B] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04/01/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 04/01/2026 à 17h45 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/00047;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 04 Janvier 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00045 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WG6;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [F]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 2]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [F] été entenduen ses explications ;
Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00045 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WG6 et RG 25/00047, sous le numéro RG unique N° RG 26/00045 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WG6 ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 19 novembre 2024 a condamné [B] [F] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 01 janvier 2026 notifiée le 01 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 janvier 2026;
Attendu que, par requête en date du 04 Janvier 2026 , reçue le 04 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04/01/2026, reçue le 04/01/2026, [B] [F] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’aux termes de sa requête, [B] [F] se prévaut au visa de la décision du Conseil constitutionnel du 16 octobre 2025, d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et de l’illégalité de la réitération de cette mesure, aux motifs qu’il a déjà été placé en rétention à 4 reprises en 2022, 2023, 2024, ainsi que du 9 avril 2025 au 7 juillet 2025 ;
Attendu que par une décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 741-7 du CESEDA dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, faute pour ce texte de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention sur le fondement d’une même décision d’éloignement ;
Que le Conseil a reporté les effets de cette décision d’inconstitutionnalité et a précisé que jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ;
Attendu qu’il est constant que [B] [F] a été placé en rétention administrative par arrêté de la préfète du Rhône du 1er janvier 2026 pour assurer l’exécution de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 19 novembre 2024 ;
Qu’il résulte des pièces communiquées par la préfecture dans le temps du délibéré avec l’autorisation du juge que [B] [F] a déjà été placé en rétention sur ce même fondement par arrêté de la préfère du Rhône du 9 avril 2025 ; que cette mesure est allée jusqu’à son maximum légal de 90 jours;
Que force est de constater que l’arrêt de placement en rétention du 1er janvier 2026 ne fait aucune mention de ce précédent placement en rétention pourtant récent, pris par la même autorité et fondé sur une même mesure d’éloignement, ce qui place le juge dans l’incapacité de s’assurer que la nouvelle privation de liberté de [B] [F] n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu de la situation de l’étranger ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêté de placement en rétention litigieux est entaché d’un défaut de motivation ; qu’il convient par conséquent de constater l’irrégularité de la décision de placement en rétention et par voie de conséquence, d’ordonner la mise en liberté de [B] [F] ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 Janvier 2026, reçue le 04 Janvier 2026 à 15h00, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; que la mise en liberté de [B] [F] ayant été ordonnée, il y a lieu de constater que ladite requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00045 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WG6 et 25/00047, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00045 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WG6 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [F] ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [B] [F] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [B] [F] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [B] [F] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [F], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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