Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 avr. 2025, n° 24/05939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05939 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DZF
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 15 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L], demeurant [Adresse 1] chez INSER ASAF ASSOCIATION – [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2025 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 15 avril 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/05939 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DZF
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [L] a souscrit le 20 août 2021 par voie électronique auprès de la société SOGEFINANCEMENT, un prêt pour un montant en capital de 10 000 euros remboursable au taux conventionnel de 4,60% l’an en 36 mensualités de 310,82 euros, assurance décès, invalidité et incapacité de travail comprise, à compter du 30 novembre 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [Y] [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir,
— le constat de la déchéance du terme et, à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— la condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes:
6 324,98 euros, au titre des mensualités impayées, le capital restant dû et les intérêts échus, augmentée des intérêts de retard au taux de 4,60% à compter du 15 mai 2023, avec capitalisation des intérêts,500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,- n’accorder aucun délai de paiement,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— la condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire renvoyée le 3 octobre 2024 à la demande de la société SOGEFINANCEMENT, a finalement été retenue à l’audience du 6 février 2025.
A cette audience, la société SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Les diverses obligations édictées par le Code de la consommation relatives à une éventuelle forclusion de son action, la nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre et déblocage des fonds anticipée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (mentions et présentation de l’encadré du contrat, FIPEN et mentions obligatoires de cette fiche, notice d’assurance, consultation du FICP, vérification solvabilité) ainsi que l’exclusion des intérêts légaux ont été mis dans le débat d’office.
La demanderesse n’a pas fait valoir d’observation sur ces points.
Assigné régulièrement selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure, M. [Y] [L] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Conformément à l’article 473 du Code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011, recodifiés par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 pour la partie législative, et par le décret n° 884 du 29 juin 2016 pour la partie réglementaire.
L’article R.632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 6 février 2025.
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé remonte au 30 août 2022. La société SOGEFINANCEMENT est recevable en son action, l’assignation étant en date du 16 mai 2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié)
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT justifiant de l’envoi d’une mise en demeure, le 15 mai 2023, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt.
Sur la créance de la banque et la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Toutefois le créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation doit justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation[2], en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires pour la vérification de solvabilité du débiteur dès lors que le montant du crédit excède 3 000 euros (article D.312-7), à savoir, la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8, la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L.312-16).
[2] Pour alléger la lecture de la décision il ne sera pas repris la référence au Code de la consommation pour les articles dudit code visés par la suite.
Le juge peut ainsi soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application, selon les dispositions de l’article R. 632-1 du Code de la consommation.
La société SOGEFINANCEMENT rapporte la preuve de sa créance en versant notamment aux débats l’offre préalable de prêt, la fiche d’informations précontractuelles normalisée, la fiche de dialogue, le justificatif de la consultation du FICP, le tableau d’amortissement, la sommation de payer du 15 mai 2023, un historique de compte ainsi qu’un décompte de créance du prêt en date du 27 septembre 2023 (à défaut de justifier de la signification d’un décompte actualisé au 29 janvier 2025) établissant sa créance comme suit :
— capital restant dû : 4 614,82 euros
— échéances impayées : 1 243,28 euros
M. [Y] [L] est donc redevable envers la société SOGEFINANCEMENT de la somme de 5 858,10 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter l’indemnité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Compte tenu du préjudice effectivement subi par la société SOGEFINANCEMENT, l’indemnité sollicitée est excessive.
Il convient dès lors de la réduire à la somme de 1 euro.
Sur la capitalisation des intérêts
Les dispositions de l’article L.312-38 du Code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l’article 1343-2 du Code civil, les articles L.311-39 et L.311-40 du Code de la consommation ne prévoyant pas, en cas de défaillance de l’emprunteur, la mise à sa charge de ce coût supplémentaire, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation sous l’empire des textes antérieurs à la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 rédigés de manière identique (Civ. 1ère, 9 février 2012, n° 11-14605).
La demande de capitalisation des intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. La somme de 500 euros lui sera allouée à ce titre.
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DIT que l’action de la société SOGEFINANCEMENT n’est pas forclose ;
CONSTATE que la déchéance du terme est valablement intervenue ;
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 5 858,10 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,80% à compter de la mise en demeure du 15 mai 2023 ;
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme d'1 euro au titre de l’indemnité de 8% ;
CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Vices
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Loyer ·
- Location ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Procédure participative ·
- Juge ·
- Accord transactionnel ·
- Bonnes moeurs ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Électronique ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Crédit immobilier ·
- Société anonyme ·
- Développement ·
- Identifiants ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Anatocisme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Entrepôt ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement
- Israël ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Capital social ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Anonyme
- Haut fourneau ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vienne ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Défaut de motivation
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Protection
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.