Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 30 mai 2024, n° 22/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Mai 2024
AFFAIRE : [G] / [X]
DOSSIER : N° RG 22/01077 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FVN5 / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [H] [W] [G] séparée [X]
née le 13 Janvier 1981 à FONTAINEBLEAU (77920)
de nationalité Française
Profession : Chargé(e) d’accueil
5 La Billarderie – 28160 DAMPIERRE SOUS BROU
représentée par Maître Virginie GATINEAU de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000656 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [M] [X]
né le 22 Juin 1982 à TROYES (10420)
de nationalité Française
Profession : Technicien
17 rue du Pressoir – 28160 UNVERRE
représenté par Me Claire CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 15 Mars 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2024 puis prorogée au 30 Mai 2024.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Virginie GATINEAU / Me Claire CORBILLE LALOUE
Mme [E] [G] / M. [B] [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
PRONONCE pour faute aux torts exclusif de Mr [B] [X] le divorce de :
Madame [E], [H], [W] [G], née le 13 janvier 1981 à FONTAINEBLEAU (77),
et de
Monsieur [B], [M] [X], né le 22 juin 1982 à TROYES (10)
Lesquels se sont mariés le 06 octobre 2018, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de DAMPIERRE-SOUS-BROU (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 28 août 2021 ;
DECLARE irrecevable la demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Sur les mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE que Mme [E] [G] et Mr [B] [X] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [S], [R] et [L] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [E] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mr [B] [X] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de l’année du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
pendant les grandes vacances scolaires : le 1er et 3ème quarts les années impaires et le 2ème et 4ème quarts les années paires ;
à charge pour le père ou toute personne de confiance de venir chercher et de ramener les enfants à leur établissement scolaire ou à leur résidence habituelle ;
RAPPELLE que :
— faute pour le parent bénéficiaire d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
— le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
— s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée ;
— par dérogation le père accueillera les enfants le week-end de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le week-end de la fête des mères ;
MAINTIENT à CENT QUARANTE EUROS (140 €) par mois (soit au total 420€) la somme que doit verser Mr [B] [X], 12 mois sur 12, à Mme [E] [G] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
CONDAMNE en tant que de besoin Mr [B] [X] au paiement de ladite pension à Mme [E] [G] ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRÉCISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais de scolarité en école privée seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs, les y CONDAMNE en tant que de besoin, et DIT qu’à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
ORDONNE le maintien de la scolarisation des enfants [S] [X], [R] [X] et [L] [X] à l’école Saint-Paul de BROU ;
DECLARE irrecevable les demandes de restitution des sommes concernant les livrets des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mr [B] [X] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
N° RG 22/01077 – N° Portalis DBXV-W-B7G-FVN5
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Formulaire ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Électronique ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiche
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion
- Crédit immobilier ·
- Société anonyme ·
- Développement ·
- Identifiants ·
- Resistance abusive ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Anatocisme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Délais
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Défense au fond ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Vices
- Véhicule ·
- Option d’achat ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Loyer ·
- Location ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Homologation ·
- Procédure participative ·
- Juge ·
- Accord transactionnel ·
- Bonnes moeurs ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Mainlevée ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Entrepôt ·
- Titre exécutoire ·
- Recouvrement
- Israël ·
- Adresses ·
- Révocation ·
- Siège ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Capital social ·
- Société anonyme ·
- Assurances ·
- Anonyme
- Haut fourneau ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vienne ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.