Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 oct. 2025, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01845 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTTB
MINUTE n° : 2025/ 609
DATE : 08 Octobre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [G] [E] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [Y]
né le 29 Mai 1965 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES
S.A.S. AD2R RCS Nice n° 508 474 335, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Charles-pierre BRUN, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ESTEREL ASSAINISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Lucille DE RIVOYRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Charles-pierre BRUN
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Charles-pierre BRUN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [E] épouse [Y] ont confié à la SAS AD2R des travaux de réfection des canalisations des réseaux d’évacuations des eaux usées de leur bien immobilier sis à [Adresse 12].
La SARL ESTEREL ASSAINISSEMENT, réalisant des opérations d’entretien et de contrôle, est intervenue sur lesdites canalisations en amont et postérieurement à l’intervention de la SAS AD2R.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 7 mars 2025, auquel ils se réfèrent à l’audience du 3 septembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [E] épouse [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS AD2R aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la requise au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01845.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS AD2R, sollicite du juge des référés de voir ordonner la jonction de la présente instance, avec celle en intervention forcée. Elle formule ses protestations et réserves d’usage et demande : de débouter les époux [O] de leur demande visant à « dire si l’entreprise avant connaissance que les travaux n’auraient aucun effet sur les problèmes de refoulement des odeurs » ; de voir compléter la mission de l’expert par les chefs de missions suivants :
« – décrire toute l’installation initiale du réseau d’évacuation des eaux usées du bien immobilier propriété des époux [O] et en particulier celle résultant des travaux réalisés par le plombier mandaté par ces derniers ce, avant l’intervention de la Société ESTEREL ASSAINISSEMENT au mois de février 2023 et indiquer si lesdits travaux ont été fait dans les règles de l’art et, à défaut, décrire les malfaçons et les non-conformités, en déterminant alors leurs conséquences dommageables et en se faisant remettre tous documents y correspondants,
— décrire les travaux réalisés par les époux [O] postérieurement au 21 juillet 2023 et se faire communiquer les devis et factures y afférents et tout autre document des marchés pouvant avoir une utilité pour la mesure expertale,
— dans l’hypothèse d’une découverte d’un dommage subi par les époux [O], décrire si sa cause trouve son origine dans tout ou partie de l’installation initiale du bien immobilier des époux [O], dans un usage particulier fait par tout occupant dudit bien immobilier, ou même dans des travaux réalisés par toute autre entreprise avant ou après l’intervention de la Société AD2R,
— conformément à l’article 242 du Code de procédure civile, recueillir le cas échéant des observations écrites de toutes personnes ayant pu réaliser des travaux dans le bien immobilier des époux [O] en rapport avec le présent litige, et en particulier du plombier qui est intervenu avant l’intervention initiale de la Société ESTEREL ASSAINISSEMENT au mois de février 2023,
— compte tenu de la date de réalisation des travaux effectués par la Société AD2R, lesquels sont intervenus entre le 18 et le 21 juillet 2023 et de l’état de l’installation initiale avant lesdits travaux, décrire la vétusté initiale des réseaux d’évacuations d’eau du bien immobilier des époux [O], ainsi que son impact sur les travaux réalisés par la Société AD2R et chiffrer l’abattement pouvant être appliqué sur une éventuelle indemnité pouvant être allouée au titre de la réparation de désordres,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige,
— donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions. »
Elle demande en outre de voir déclarer irrecevable la pièce n° 9 produite aux débats par les époux [O] et nommées « Refus / annulation de réservations », pour être rédigée en langue étrangère sans fourniture d’une traduction complète en langue française et partant l’ÉCARTER des débats, à tout le moins, REJETER la pièce n° 9 produite aux débats par les époux [O] et nommées « Refus / annulation de réservations » comme étant totalement inopérante ; de débouter Monsieur [R] [Y] et de Madame [G] [E] épouse [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, ainsi que de voir condamner in solidum Monsieur [R] [Y] et de Madame [G] [E] épouse [Y] aux entiers dépens d’instance.
Par exploit de commissaire de justice du 17 avril 2025, la SAS AD2R a fait assigner la SARL ESTEREL ASSAINISSEMENT devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de lui rendre commune et opposable la décision qui doit être rendue dans le cadre de l’instance principale inscrite sous le RG 25/01845 et de voir ordonner la jonction de la présente instance en intervention forcée avec l’instance principale inscrite sous le RG 25/01845. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03204.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, complétant ses précédentes écritures, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS AD2R maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et sollicite en outre de voir débouter la société ESTEREL ASSAINISSEMENT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 3 septembre 2025 et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL ESTEREL ASSAINISSEMENT demande au juge des référés, à titre principal, de débouter la SAS AD2R de sa mise en cause à son encontre ainsi que de l’ensemble de ses demandes présentées à son encontre ; à titre subsidiaire, elle formule ses protestations et réserves et demande de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise qui pourraient être diligentées ; en tout état de cause, elle demande de voir condamner la SAS AD2R au paiement de la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens.
À l’audience du 3 septembre 2025, la jonction de la procédure n° RG 25/01845 avec la procédure RG 25/03204 a été prononcée sous le même numéro RG 25/01845.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’intervention forcée de la SARL ESTEREL ASSAINISSEMENT
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l’espèce, la SARL ESTEREL ASSAINISSEMENT, sollicite sa mise hors de cause.
Il ressort des pièces produites aux débats que la SARL ESTEREL ASSAINISSEMENT a effectué une intervention aux fins de réaliser un simple entretien en établissant un curage, ainsi qu’un contrôle des canalisations par caméra, de sorte qu’elle n’a réalisé aucuns travaux structurels et qu’elle n’est pas à l’origine des travaux de réfection et de réhabilitation des canalisations.
Dès lors, il n’est pas justifié de motif légitime par la SAS AD2R à mettre en cause la SARL ESTEREL ASSAINISSEMENT. Cette dernière sera mise hors de cause.
Sur la demande de désignation d’un expert
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
S’agissant de la pièce rédigée en langue anglaise par les époux [Y], dans la mesure où elle n’apparaît pas décisive pour la demande principale, elle ne sera pas écartée des débats. La demande de ce chef sera rejetée.
Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [E] épouse [Y] versent aux débats le devis n° 202300067 du 3 mars 2023 et la facture n° 202300186 du 27 juillet 2023 établis par la SARL AD2R, ainsi qu’une attestation établie par la société ESTEREL ASSAINISSEMENT en date du 26 août 2023 indiquant que : « […] la canalisation de la salle de bain n’a pas été chemisée entièrement et qu’il y avait encore des racines à l’intérieur. En revanche la canalisation aval a été chemisée à plusieurs endroits. »
La SAS AD2R produit également aux débats le rapport d’inspection visuelle établi par la société ESTEREL ASSAINISSEMENT en date du 20 février 2023, ainsi que le rapport d’inspection visuel établi par la société AD2R en date du 27 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 12 octobre 2023, produite aux débats, le conseil de Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [E] épouse [Y] a adressé une mise en demeure à la SARL AD2R aux fins de l’informer de leur refus de paiement de la somme de 9276,02 euros compte tenu des désordres relevés empêchant tout écoulement normal et occasionnant des odeurs nauséabondes d’égout. A cette occasion, il est précisé qu’une demande de réparation à hauteur des préjudices subis sera demandée.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, au regard de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [E] épouse [Y].
Il sera donné acte à la SAS AD2R de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
Par ailleurs, il sera fait partiellement droit à la demande de la SAS AD2R sur la détermination de la mission expertale aux chefs de missions décrits dans ses conclusions, cette dernière justifiant d’un motif légitime. Néanmoins, la mission proposée sera simplifiée afin de laisser à l’expert la maîtrise des opérations d’expertise et de cibler les constatations sur les seuls éléments utiles au litige. Il n’est ainsi pas question de faire un audit sur le réseau en litige mais de décrire les principaux travaux et éléments sur l’entretien de ce réseau sans prévoir expressément l’ensemble des diligences que l’expert judiciaire pourra réaliser.
De même, il ne sera pas fait droit à la demande des époux [Y] tendant à dire si l’entreprise avait connaissance que les travaux n’auraient aucun effet sur les problèmes de refoulement des odeurs, si elle a correctement ou partiellement exécuté son contrat et si elle a manqué à son obligation de conseil et d’information ou autre manquement professionnel, s’agissant de notions trop subjectives et à connotations juridiques sur lesquelles l’expert n’a pas compétence. Il ne sera pas donné mission à l’expert de chiffrer l’abattement pouvant être appliqué sur une éventuelle indemnité pouvant être allouée au titre de la réparation de désordres, s’agissant d’une notion juridique.
Il est aussi rappelé que la mission de l’expert est circonscrite aux désordres invoqués par les requérants dans leur assignation, et qu’il ne peut être visé à ce titre des documents ultérieurs, par nature non connus à ce jour. Il ne peut davantage être donné mission à l’expert à de rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, notion indéterminée à ce stade.
Les époux [Y] et la SAS AD2R seront déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les dépens seront laissés à chaque partie ayant intérêt aux mesures sollicitées, à savoir :
— Les époux [Y] pour les dépens de l’instance RG 25/01845 ;
— La SAS AD2R pour les dépens de l’instance RG 25/03204, étant rappelé que la jonction ne fait pas disparaître l’autonomie de chaque instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les époux [Y] et la SARL ESTEREL ASSAINISSEMENT seront déboutés de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS AD2R ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.11.27.93.63
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 11],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS AD2R,
— décrire toute l’installation initiale du réseau d’évacuation des eaux usées du bien immobilier propriété des époux [Y], en retraçant l’ensemble des interventions réalisées sur ce réseau,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [E] épouse [Y], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [E] épouse [Y] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 8 DECEMBRE 2025, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 8 DECEMBRE 2026,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SAS AD2R de ses protestations et réserves,
REJETONS la demande de la SAS AD2R tendant à écarter des débats la pièce 9 adverse,
LAISSONS les dépens de l’instance RG 25/01845 à la charge de Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [E] épouse [Y],
LAISSONS les dépens de l’instance RG 25/03204 à la SAS AD2R,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Papier
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Maladie professionnelle ·
- Houille ·
- Charbon ·
- Four ·
- Colloque ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Goudron ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Avis ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Nullité ·
- Hôpitaux ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Père ·
- Mauvaise foi
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Expert judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Syndicat
- Courriel ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Comités ·
- Risque ·
- Délibération ·
- Service ·
- Innovation ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution solidaire ·
- Résiliation du bail ·
- Qualités ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice
- Médecin ·
- Accident du travail ·
- Fracture ·
- Incapacité ·
- Trouble ·
- Professionnel ·
- Consultation ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.