Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 19 nov. 2025, n° 25/01276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ( Groupe ) ASTEK, S.A.S. IT & M Consulting, S.A.S. SEMANTYS c/ S.A.S.U. ASTEK RESEARCH & INNOVATION, S.A.S.U. DREAM IT BY ASTEK, S.A.S.U. ASTEK FRANCE, S.A.S.U. ASTEK PROJETS ET OFFRES, S.A.S. CATEP CONSEIL, S.A.S. TEKNEUM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 19 Novembre 2025
N° RG 25/01276 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ROT
N°de minute :
S.A. (Groupe) ASTEK, S.A.S. SEMANTYS, S.A.S. TEKNEUM, S.A.S.U. ASTEK PROJETS ET OFFRES, S.A.S.U. ASTEK FRANCE, S.A.S.U. ASTEK RESEARCH & INNOVATION, S.A.S. CATEP CONSEIL, S.A.S.U. DREAM IT BY ASTEK, S.A.S.U. EMISYS, S.A.S. IT&M Consulting, S.A.S.U. IT&M Stats
c/
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ASTEK
DEMANDERESSES
S.A. (Groupe) ASTEK
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. SEMANTYS
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. TEKNEUM
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S.U. ASTEK PROJETS ET OFFRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S.U. ASTEK FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S.U. ASTEK RESEARCH & INNOVATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. CATEP CONSEIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S.U. DREAM IT BY ASTEK
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S.U. EMISYS
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. IT&M Consulting
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S.U. IT&M Stats
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Maître Mickaël VALETTE de la SELEURL ARGO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2237, avocat postulant
et par Maître Sylvain JACQUES de la SELARL SOPHIA LEGAL, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE ASTEK
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain DAMOISEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 232
et par Maître Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Virginie POLO, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe ASTEK intervient dans le domaine de l’informatique et emploie environ 2000 salariés sur le territoire français.
Le groupe constitue une unité économique et sociale (UES).
L’UES ASTEK est dotée d’un Conseil social et économique (CSE).
Le CSE de l’UES ASTEK a voté le 10 avril 2025 le recours à une expertise pour risque grave, désignant le cabinet FHC CONSEIL pour réaliser cette mission.
Les sociétés composant l’UES ASTEK ont assigné le 22 avril 2025 leur CSE devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE, selon la procédure accélérée au fond, sollicitant l’annulation de la délibération ordonnant l’expertise.
A l’audience et soutenant leurs dernières écritures, les sociétés de l’UES ASTEK sollicitent de :
JUGER que la preuve d’un risque grave n’est pas rapportée,
En conséquence :
ANNULER la délibération du Comité Social et Economique du 10 avril 2025 relative à la désignation d’un expert dès lors que les conditions posées par l’article L.2315-94 ne sont pas réunies.
La demanderesse estime que le risque grave n’est pas qualifié, qu’elle traite les situations portées à sa connaissance dans le respect de son obligation de sécurité, et qu’une enquête sur la qualité de vie et les conditions de travail a été conduite et démontre l’absence de risque grave. Elle souligne que le sujet est circonscrit au service ADV alors que les auteurs des courriels ont tous quitté l’entreprise, disposaient d’une faible ancienneté, et pour certains ne concernaient pas le service ADV. Elles indiquent que les courriels s’échelonnent sur trois années, qu’à une exception près ceux-ci n’ont pas donné lieu à contentieux. Elles concluent que le contenu des courriels est imprécis, non contradictoire, et ne fait pas ressortir de manquements de l’employeur. Enfin, elles considèrent qu’aucun élément objectif ne conforte l’existence du risque allégué par le CSE.
Se référant à ses dernières conclusions à l’audience, le CSE de l’UES ASTEK sollicite de :
JUGER recevable et bien fondée l’argumentation développée par le Comité Social et Economique de l’Unité Economique et Sociale ASTEK ;
DEBOUTER les Sociétés, la Société ASTEK PROJETS ET OFFRES, la Société (groupe) ASTEK, la Société ASTEK France, la Société SEMANTYS, la Société CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PROJETS, la Société ASTEK RESEARCH & INNOVATION, la Société DREAM IT, Société EMISYS, la Société IT&M STATS, la Société IT&M CONSULTING, la Société TEKNEUM de l’intégralité de leurs demandes.
CONDAMNER les Sociétés, la Société ASTEK PROJETS ET OFFRES, La Société (groupe) ASTEK, la Société ASTEK France, la Société SEMANTYS, la Société CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PROJETS, la Société ASTEK RESEARCH & INNOVATION, la Société DREAM IT, Société EMISYS, la Société IT&M STATS, la Société IT&M CONSULTING, la Société TEKNEUM à verser au Comité Social et Economique de l’UES ASTEK la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les Sociétés, la Société ASTEK PROJETS ET OFFRES, La Société (groupe) ASTEK, la Société ASTEK France, la Société SEMANTYS, la Société CONSEIL ET ASSISTANCE TECHNIQUE AUX PROJETS, la Société ASTEK RESEARCH & INNOVATION, la Société DREAM IT, Société EMISYS, la Société IT&M STATS, la Société IT&M CONSULTING, la Société TEKNEUM aux entiers dépens.
Le CSE de l’UES ASTEK soutient que de nombreux témoignages et alertes émanant de salariés démontrent l’existence de risques psycho-sociaux graves depuis plusieurs années. Il explique qu’ils se caractérisent par du stress, des tensions chroniques au sein de certaines sociétés, des cas d’épuisement professionnel, un alourdissement de la charge de travail, de la souffrance au travail en lien avec des méthodes managériales brutales. Il estime que le sondage afférent à la qualité de vie au travail a été renseigné par peu de salariés, que les risques s’inscrivent dans un contexte de réduction des effectifs, de hausse de la charge de travail et de dégradation des conditions de travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et plaidoiries des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et prétentions.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la délibération
En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail,
« Le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat :
1° Lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ;
(…) »
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-86 du code du travail,
« Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge. »
Il résulte de ces dispositions que le comité doit démontrer, à la date de la délibération, l’existence d’un risque actuel pesant sur la santé ou la sécurité des salariés, préalable à l’expertise et objectivement constaté, que la pénibilité au travail ou les seules allégations des élus du comité ne peuvent à elles seules caractériser.
En l’espèce, la délibération du 10 avril 2025 du CSE de l’UES ASTEK fonde le risque grave sur les risques psychosociaux sur lesquels le CSE indique avoir été interpellé au sein de services administratifs de plusieurs établissements, et plus particulièrement au sein de la direction administrative et financière, et qui concerne environ 200 salariés. La délibération cite une partie des témoignages recueillis et en déduit l’existence de « processus délétères qui peuvent relever du harcèlement stratégique et d’une maltraitance organisationnelle ». Elle souligne que la direction a recours a un service de médecine non agréé.
Le défendeur justifie du risque grave en versant 4 courriels d’alerte datés de février à avril 2025 envoyés par 3 salariés, les témoignages de 8 salariés et des éléments factuels afférents à la démission de l’un d’entre eux, les procès-verbaux du CSE ainsi que des éléments relatifs aux entrées et sorties des effectifs entre 2023 et 2025.
Il ressort de ces pièces que par courriel du 23 janvier 2025, Madame [H] a alerté sur sa situation. Elle explique subir depuis sa démission et le refus de réduction de son préavis une surcharge de travail conséquente en lien avec le départ de son supérieur hiérarchique, une pression intense, des outils inadaptés, des conditions de travail insoutenables. Elle explique avoir vécu une crise d’angoisse au travail manifeste par une tétanie et ayant conduit le médecin à la placer en arrêt maladie.
Le courriel de Monsieur [F] du 6 février 2025 fait état de l’incident concernant Madame [H] et sollicite dans le cadre d’un droit d’alerte, l’organisation d’une enquête administrative.
Les courriels de Monsieur [S] [Y] du 12 et 24 février 2025 sont des réponses apportées par la direction sur cet incident, Monsieur [S] [Y] étant le Responsable des relations sociales. Il indique dans un premier temps qu’aucun accident de travail n’a été déclaré et qu’aucune enquête ne saurait être organisée dans la mesure où la salariée a quitté les effectifs.
Un courriel du 18 février 2025 de Madame [A], Inspectrice du travail saisie de l’alerte, indique que l’employeur n’est pas dispensé d’enquêter dans le cadre du droit d’alerte du fait de la démission de la salariée et qu’un accident de travail aurait dû être déclaré.
Par courriel du 10 mars 2025, Madame [G] fait suivre un courriel d’une collègue du service ADV précisant que le service administratif est en lien étroit avec le service dans lequel intervenait Madame [H]. Elle souligne que plusieurs cas ont déjà été recensés dans le service et traités individuellement, à savoir Madame [U] (2020) en arrêt maladie puis inapte, Madame [V] en 2021, inapte également, Madame [I], démissionnaire, Madame [J], partie suite à des absences pour maladie en raison d’un épuisement professionnel. Elle se réfère ensuite au témoignage de Madame [O], au service ADV de [Localité 5], mentionnant deux appels téléphoniques d’une heure au cours desquels la salariée a exprimé sa souffrance, a indiqué ne pas être un cas isolé, et que plusieurs collègues du service avaient « récemment craqué » sur leur lieu de travail.
Le courriel de Madame [O] du service ADV du 10 mars 2025, fait état de nombreuses pressions depuis plusieurs semaines du fait du management, d’un sentiment de discrimination en lien avec sa situation de travailleur handicapée, d’une mise en cause sur sa situation médicale en réunion et d’un refus de saisir la médecine du travail. Par courriel du 18 avril elle explique avoir été contrainte de démissionner.
Dans un courriel du 1er avril 2025, Monsieur [S] [Y] indique qu’une enquête a été diligentée concernant l’alerte afférente à la situation évoquée par Madame [H] et il indique ne pas comprendre le vote de l’expertise alors qu’un travail et des échanges étaient en cours.
Par ailleurs, Madame [I] a alerté en 2022 sur la situation au sein du service ADV dans lequel elle travaillait et duquel elle a démissionné. Elle fait état de ton inapproprié, de suppression du télétravail subit alors que les collègues en bénéficiaient, des alertes sur la situation sans soutien de la hiérarchie. Elle explique avoir décidé de partir car « les conditions de travail n’étaient plus possibles, stress, incompréhension, tension et des prises de décision sans accompagnement nécessaire ».
Madame [T] en 2023 a indiqué par courriel les raisons qui l’ont poussée à démissionner. Elle souligne une pression omniprésente, notamment de la part des managers, des reproches injustifiés et un manque de respect, une situation d’isolement sans soutien hiérarchique. Elle explique avoir alerté en vain, avoir été humiliée, avoir fini en larmes au travail et avoir ressenti une atteinte à sa « dignité » et à sa « santé morale ». Elle conclut n’avoir eu d’autre choix que de démissionner, la situation étant devenue insoutenable. Sa signature professionnelle mentionne un poste « Assistante RH-ADP ».
Madame [Z], membre du service ADV, par courriel du 29 février 2024, effectue un retour sur les difficultés rencontrées et mentionne un management agressif voire irrespectueux, « basé sur la peur ».
Madame [P] par courriel du 19 novembre 2024 expose avoir quitté l’entreprise en raison de situations et pratiques managériales non conformes à un environnement de travail sain. Elle souligne des méthodes managériales autoritaires et dépassées, un manque d’humanité et des discriminations, un harcèlement moral et une marginalisation rendant l’environnement de travail toxique, et une absence de modernité et de collaboration.
Madame [N], par courrier adressé le 11 février 2025 à la Direction des ressources humaines indiquant occuper des fonctions de gestionnaire RH et paie a sollicité une rupture conventionnelle. Elle fait notamment état d’un malaise en raison de la charge de travail et de déplacements récurrents, d’heures supplémentaires ni payées ni compensées, ou encore de messages et appels sur son téléphone personnel en dehors des horaires de travail. Elle explique s’être trouvée en arrêt maladie pour syndrome anxiodépressif en lien avec sa situation professionnelle. Elle soutient que son mal être et ses alertes n’ont pas été entendus.
Madame [E] par courriel du 16 mars 2025 indique avoir été témoin de nombreuses dérives. Elle écrit que sans le soutien de sa famille elle aurait pu « passer à l’acte ». Elle dénonce notamment un management inadapté tant au niveau de la direction qu’au sein de l’encadrement intermédiaire. Elle alerte sur une surcharge de travail chronique et systémique, sur l’existence de travail dissimulé en l’absence de paiement des heures supplémentaires, sur l’entrave à l’encontre du travail des IRP, sur un manque de reconnaissance des équipes et un environnement toxique notamment en lien avec un manager et souligne que le problème était connu. Les évènements précis qu’elle invoque attestent d’un mangement violent et dangereux. Elle se réfère notamment au service ADV.
Par courriel du 18 mars 2025, Madame [R] indique avoir vécu dans un climat de peur et de malaise au travail en lien avec certains managers. Elle évoque des comportements inappropriés et des remarques particulièrement dégradantes voire insultantes, des cris, des humiliations et aucun soutien. Elle explique avoir connu des répercussions sur sa santé. Elle évoque des situations relatives au service ADV.
Le fait que des salariés attestant de difficultés convergentes ne soient plus salariés au sein de la société ne saurait pour autant invalider leurs témoignages, et ce à plus forte raison dans la mesure où la plupart indiquent avoir quitté la société en raison de conditions de travail insupportables.
S’il n’est pas justifié que tous les salariés ayant alerté sur la situation travaillaient au sein du service ADV, c’est tout de même le cas de la majorité d’entre eux ou ceux-ci travaillent au sein de CADV. Concernant Madame [H] il est précisé que son travail était en lien avec le service ADV, et Madame [T] et [N] effectuaient également des tâches de nature administratives sans qu’il soit précisé au sein de quel service.
Par ailleurs, la société verse des éléments en date d’avril 2025 démontrant que des questionnaires renseignés par courriel afférents à l’incident relatif à Madame [H] ont donné lieu à une enquête interne.
Elle communique également des échanges intervenus avec Madame [M], DRH concernant la situation de Madame [O] et les éléments d’accompagnement dans sa situation de handicap ainsi que l’existence d’ateliers de travail concernant le service ADV et les CADV.
L’employeur verse également la restitution des résultats du sondage réalisé en matière de qualité de vie au travail présenté au CSE en août 2025. En premier lieu, il convient de rappeler que le document est postérieur à la saisine et que le risque s’analyse au jour du vote de la délibération ordonnant l’expertise. Au surplus, le caractère représentatif de ce sondage est limité dans la mesure où 7,30% des personnes interrogées y ont répondu.
Ainsi, les éléments produits par la société ne suffisent pas à infirmer la force probante des pièces apportées par le CSE.
En effet, il résulte des développements précédents et il ressort des pièces au dossier que le CSE démontre l’existence d’un risque grave, avéré, identifié, collectif et actuel au moment du vote de la délibération litigieuse reposant sur des risques psychosociaux concrets manifestes à travers les témoignages de multiples salariés faisant état de management toxique, de pressions, de surcharge de travail et d’incidence néfaste sur leurs conditions de travail et sur leur santé ayant conduit à un certain nombre de départs.
Par conséquent, la demande d’annulation de la délibération du 10 avril 2025 ordonnant une expertise sur le fondement de l’article L.2315-94 du code du travail sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés de l’UES ASTEK succombant à l’instance, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées à verser au CSE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge déléguée, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
DEBOUTE les sociétés composant l’UES ASTEK de leur demande d’annulation de l’expertise ordonnée par le CSE de l’UES ASTEK le 10 avril 2025 ;
CONDAMNE les sociétés composant l’UES ASTEK à verser au CSE de l’UES ASTEK la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE les sociétés composant l’UES ASTEK aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 4], le 19 Novembre 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Virginie POLO, Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Clôture ·
- Acceptation ·
- Report ·
- Créance ·
- Dépens
- Moteur ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Bruit ·
- Vendeur ·
- Partie ·
- Protection juridique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Devis ·
- Fondation ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Prime ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Coefficient ·
- Résine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Défaut de paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Espace vert ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Empiétement ·
- Nuisance ·
- Technique ·
- Siège social ·
- Aquitaine
- Banque populaire ·
- Consommation ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Contentieux ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Maladie professionnelle ·
- Houille ·
- Charbon ·
- Four ·
- Colloque ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Goudron ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Avis ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Nullité ·
- Hôpitaux ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Papier
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Durée ·
- Consentement ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.