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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 27 mai 2025, n° 25/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PONTOISE
■
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : 25/00996
N° minute :
Le 30 Mai 2025, Nous, Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente près le tribunal judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, en salle d’audience située à l’hôpital d'[1] ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-9 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Val d’Oise reçue en date du 09 Mai 2025 demandant à la Première Vice-Présidente près le Tribunal Judicaire de Pontoise de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Monsieur [F] [U]
né le 19 Juillet 1989 à [Localité 3] ([Localité 3]),
sans domicile fixe
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Assisté par Maître DUPLAINE Stéphanie
Comparant
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé, au Préfet du Val d’Oise, au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 décembre 2023, Monsieur [U] a été déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental des faits de menaces de mort réitérées en récidive, vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit.
Par ordonnance rendue le même jour, le tribunal correctionnel a ordonné son hospitalisation d’office en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
M. [U] a été maintenu en hospitalisation complète par ordonnance du 3 décembre 2024.
Le 9 mai 2025, le préfet du Val d’Oise a saisi le juge des libertés et de la détention de Pontoise d’une requête tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mai 2025, ainsi que le curateur de Monsieur [U], le directeur de l’hôpital et le préfet du [4].
Par avis du 23 mai 2025, le procureur de la république de Pontoise a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [U].
A l’audience, Monsieur [U], par l’intermédiaire de son conseil sollicite la mainlevée immédiate de la mesure. A titre subsidiaire, il demande que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de 24 heures en vue de l’établissement d’un programme de soins.
Au soutien de cette demande, il invoque la nullité de la procédure en raison de l’absence de l’avis du collège joint à la saisine du juge du 9 mai 2025 en violation de l’article L 3211-12 II du code de la santé publique. Sur le fond, Monsieur [U] demande la levée de la mesure, exprimant le souhait de sortir de l’établissement afin de rejoindre un dispositif d’appartement thérapeutique.
Le directeur de l’hôpital, le préfet du [4] et le curateur de Monsieur [U] régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’avis du collège d’expert
En application de l’article R 3211-7 du code de la santé publique, les procédures judiciaires liées aux soins psychiatriques sans consentement sont régies par le code de procédure civile.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’établissement hospitalier d'[Localité 2] a transmis le 28 mai 2025, soit le lendemain de l’audience, l’avis du collège d’expert établi le jour même en application de l’article L 3211-9 du code de la santé publique.
Cet avis a été présenté tardivement après l’audience et après que l’exception de nullité a été soulevé à l’audience, si bien que M. [U] et son conseil n’ont pas été mis à même de s’expliquer contradictoirement sur cette pièce, qu’il convient d’écarter des débats.
Sur la nullité de la requête du préfet du Val d’Oise en date du 9 mai 2025
En application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, lorsqu’une juridiction de jugement prononce un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne dans un établissement s’il est établi par une expertise psychiatrique que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, dont le deuxième alinéa est applicable. L’article L 3213-8 du même code est également applicable.
En application de l’article L. 3211-12-1 (I) du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de toute décision judiciaire maintenant l’hospitalisation.
Selon l’article L3211-12-1 (II), la saisine du juge qui contrôle la mesure d’hospitalisation complète est accompagnée, lorsque le patient a été déclaré irresponsable pénalement, de l’avis d’un collège d’experts se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
En application du V du même article, si le juge est saisi après l’expiration du délai de quinze jours, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense.
L’article L3211-9 du même code prévoit que le directeur de l’établissement d’accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l’établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l’équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient.
Il est enfin constant que la nullité d’un acte de procédure a pour effet l’anéantissement rétroactif de l’acte irrégulier, qui est censé n’avoir jamais été accompli.
Au visa de ces textes, il appartient au représentant de l’Etat qui saisit le juge judiciaire d’une demande de maintien de la mesure d’hospitalisation complète d’une personne mentionnée au II de l’article L 3211-12 d’accompagner sa requête de l’avis motivé d’un collège d’expert. Cette formalité est substantielle dès lors que l’avis du collège d’expert est l’élément essentiel permettant au juge de se prononcer sur le bien-fondé du maintien de la mesure d’hospitalisation complète. En l’absence de l’avis du collège d’expert, la nullité de l’acte de saisine est donc encourue.
En l’espèce, force est de constater que la requête du 9 mai 2025 ayant saisi le juge n’était pas accompagnée de l’avis du collège d’expert, et qu’elle n’a pas été régularisée ultérieurement, puisqu’elle n’était toujours pas versée au dossier lors de l’audience du 28 mai 2025. Elle est donc entachée d’une irrégularité substantielle.
Par ailleurs, l’absence, dans le dossier soumis au juge, de l’avis du collège d’expert, seul étant versé le dernier certificat médical du médecin assurant le suivi du patient, prive ce dernier de l’avis d’un médecin ne participant pas à sa prise en charge, présentant une garantie d’impartialité et d’objectivité supérieure. D’autre part, elle le prive des effets de la collégialité, qui permet notamment aux trois experts de délivrer une appréciation de l’état de santé du patient enrichie d’une discussion entre eux et dotée d’une plus grande fiabilité.
En outre, l’absence de l’avis du collège d’expert signifie que le représentant de l’Etat n’était pas informé de cet avis obligatoire au moment de former sa requête, et ne disposait pas des éléments actualisés permettant d’évaluer la situation du patient, et de formuler le cas échéant une demande adaptée à son état de santé.
Cette absence fait donc nécessairement grief au patient.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de la requête du 9 mai 2025.
Sur la mainlevée de la mesure
Dès lors que cette requête se trouve rétroactivement anéantie, il convient de constater que le juge n’a pas été saisi 15 jours avant l’expiration du délai de six mois à compter de la dernières décision, délais prévus au I(3) et au V de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
L’annulation de la saisine ne permet pas de faire application des exceptions prévues par le législateur uniquement en cas de saisine tardive.
Au surplus et à titre surabondant, il convient de relever que si le législateur a encadré strictement les conditions dans lesquelles le juge peut ordonner la mainlevée de l’hospitalisation d’une personne mentionnée au II de l’article L 3211-12, qui ne peut notamment intervenir qu’après que ce dernier ait recueilli l’avis du collège d’expert et deux expertises, tel n’est pas le cas de la constatation de la mainlevée qui est acquise de plein droit à l’expiration des délais de saisine. A cet égard, il sera souligné que le législateur a décidé ne pas rendre applicable aux personnes mentionnées au II de l’article L 3211-12 la levée de la mesure de soin faute de décision du représentant de l’Etat dans les délais en application de l’article L 3213-4 du code de la santé publique, mais n’a pas apporté d’exclusion similaire au V de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
En conséquence, il sera constaté que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ecartons des débats l’avis du collège d’expert en date du 28 mai 2025 ;
Prononçons la nullité de la requête du préfet du Val d’Oise en date du 9 mai 2025 ;
Constatons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [F] [U].
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La Première Vice-Présidente
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise de copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Maître DUPLAINE Stéphanie
Directeur d’établissement Le Préfet par télécopie
Le Ministère public
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