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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 22/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2025
N° RG 22/00612 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XO3Q
N° Minute : 25/00390
AFFAIRE
S.A.S. [13]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me Maria BEKMEZCIOGLU,
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Mme [D] [I], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [14] a déclaré le 3 août 2021 un accident du travail subi par son salarié M. [N] [U], agent de sécurité, le 1er août 2021.
Le certificat médical initial est daté du 2 août 2021.
Par décision du 26 octobre 2021, la [5] ([8]) de l’Aisne a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [12] a saisi la commission de recours amiable ([10]) par courrier du 21 décembre 2021. La commission a rejeté son recours par une décision du 7 mars 2022.
Par requête du 15 avril 2022, SAS [14] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La société [12] demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 26 octobre 2021 de l’accident de travail subi par M. [U] le 1er août 2021 ;
— débouter la [8] de sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la [8] aux entiers dépens.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [12] la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 1er août 2021 ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge du 26 octobre 2021 de l’accident de travail subi par M. [U] le 1er août 2021
Sur la violation du principe du contradictoire
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale prévoit que :
I. Lorsque la caisse engage des investigations elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, la société [12] fait valoir le défaut d’information de la [8] dans le cadre de l’instruction, indiquant qu’elle n’a pas été destinataire du questionnaire, et qu’il ne lui a pas été donné la possibilité de prendre connaissance du dossier et d’émettre des observations.
La [9] verse aux débats le courrier recommandé qu’elle a adressé à la société [12] le 19 août 2021, l’informant de l’ouverture d’une instruction, lui demandant de compléter un questionnaire sous 20 jours et indiquant : « Lorsque nous aurons terminé l’étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 13 octobre 2021 au 25 octobre 2021 (…). Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à notre décision. Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l’accident au plus tard le 2 novembre 2021. »
Il est justifié de l’avis de réception du courrier, distribué le 23 août 2021 et signé par le destinataire.
Ainsi, la [8] a bien adressé à la société [12] un courrier l’informant des différentes échéances de l’instruction, conformément à l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale.
De plus, la société [12] a renseigné le questionnaire employeur le 1er septembre 2021, ce qui démontre qu’elle y a bien eu accès.
La décision de la caisse étant intervenue le 26 octobre 2021, soit après prise en compte du questionnaire employeur et après le délai de consultation, le principe du contradictoire a été respecté par celle-ci.
Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera écarté.
Sur la contestation de la preuve de la matérialité de l’accident
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail. Il incombe à la caisse, subrogée dans les droits du salarié, de prouver la matérialité de l’accident du travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
* * *
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 3 août 2021 que l’accident a été daté du 31 juillet 2021 à 2h30, et que l’employeur a été avisé le 1er août 2021 à 1h55. Il est indiqué que « M. [U] effectuait une ronde » et qu'« il aurait glissé sur le sol ». Le siège des lésions est renseigné tel que suit : « membres inférieurs (pieds exceptés) – genou gauche » et la nature des lésions : « douleur effort ».
L’employeur a émis des réserves par un courrier joint à la déclaration, faisant valoir l’absence de témoin et le fait que les lésions s’apparentent à une maladie caractérisée par une apparition lente et progressive.
Il ressort du certificat médical initial du 2 août 2021 les constatations détaillées suivantes : « gonalgie gauche ». Il est prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 août 2021.
Dans son questionnaire, l’assuré relate qu’en allant contrôler le local [17], il a glissé et est tombé sur son genou gauche, provoquant une douleur lorsqu’il s’est relevé. Il précise : « j’ai ressenti des difficultés à marcher pour rejoindre le poste de sécurité ». Il indique que le [18] s’est déclenché lors de sa chute mais que personne n’a répondu, qu’il a noté l’accident sur la main-courante papier puisque l’informatique était en panne et qu’il a informé sa relève, M. [Y], de l’accident à son arrivée. Il ajoute avoir prévenu M. [G], son responsable, dans la matinée.
Dans son questionnaire, l’employeur indique avoir été prévenu par mail adressé à M. [J] [G] (qui était d’astreinte) le 1er août 2021 à 1h55, M. [U] affirmant avoir chuté et avoir mal au genou gauche. Il précise que M. [U] travaillait du 31 juillet à 19h au 1er août à 7h, et qu’il a dit avoir chuté « le matin ». Cela confirme selon l’employeur qu’il l’a prévenu directement.
L’employeur ajoute qu’il n’y avait pas de témoin et que le [16] dont M. [U] était en possession pour effectuer sa ronde n’a pas sonné, alors que les collègues l’ont essayé et qu’il fonctionne correctement.
Il indique également que M. [U] est reparti par ses propres moyens le jour de l’accident, et qu’il aurait mentionné à l’un de ses collègues qu’il ne se sentait pas capable d’assumer ses nouvelles tâches sur son nouveau site d’affectation. L’employeur donne les coordonnées de la personne témoin de ces propos.
Il ressort de l’enquête administrative menée par la [8] que l’accident a eu lieu le 1er août 2021 vers 2h30 du matin et que l’e-mail adressé à son responsable par M. [U] l’a été le 1er août 2021 à 13h55.
Le témoignage de Mme [R], assistante d’agence de la société [12] permet de confirmer le moment de l’accident. De plus, Mme [R] transmet le mail du 1er août 2021 à « 1:55:40 PM » soit 13h55, envoyé à M. [G] depuis le mail personnel de M. [U], et dans lequel ce dernier a écrit :
« Se matin, à ma dernière rondes, sur le site de citra, j’ai glissé, et tombé au sol, au pointeau du local TGBT
Mal au genou gauche, je boitille, le TPI a sonné, personne n’a décroché ( le temps que je me relève 1mn ou 2), en arrivant au poste, j’ai inscrit le fait, sur la main courante, et j’en ai fait part à Mr [Y] [L], à son arrivée ».
Il est dressé procès-verbal de l’échange téléphonique du 21 septembre 2021 entre l’agent assermenté de la [8] et M. [U], qui a répondu à la question « Votre employeur déclare que vous avez avisé M. [G] par email à 1h55, le confirmez-vous ? » : « Non ce n’est pas possible, le pc était en panne alors on écrivait tout sur papier. J’ai écrit sur la main courante. J’ai appelé M. [G] dans la matinée pour le prévenir que j’avais eu un accident et que je ne viendrai pas travailler pour la nuit du 01.08 au 2.08 (…) J’ai vu mon médecin le lundi ».
Il est également dressé procès-verbal de l’échange téléphonique du 23 septembre 2021 entre l’agent assermenté et M. [Y], qui prenait la relève à 6h le 1er août. Aux questions « avez-vous constaté les lésions de M. [U] à votre prise de poste ? Vous a-t-il avisé des faits ? », il a répondu : « Il m’a dit qu’il était tombé et c’était marqué sur la main courante. Il y a une main courante électronique et une main courante papier, ce jour-là je crois que ça ne fonctionnait pas au niveau électronique. Je venais de me réveiller, j’étais un peu fatigué, je ne me rappelle pas vraiment où il avait mal. Je sais qu’il avait mal, il me l’a dit mais je ne m’en souviens plus. Je ne sais plus si c’était la jambe, le bras. Je sais où il a chuté, il y avait des hautes herbes et on voyait un peu la trace de sa chute. C’était marqué sur la main courante, je l’ai lu ».
Au soutien de sa remise en cause de la matérialité de l’accident, la société [12] fait valoir la constatation tardive des lésions.
Pourtant, l’accident est survenu le 1er août 2021, et M. [U] a consulté son médecin le lundi 2 août 2021, soit le lendemain de l’accident, qui est survenu un dimanche. Il n’est démontré aucune tardiveté dans la constatation médicale des lésions de M. [U].
Par ailleurs, la société [12] met en avant l’absence de témoin et l’absence de véritable fait accidentel. Elle relève que le [16] n’a pas sonné alors qu’il fonctionnait, ce qui met en doute la réalité de la chute. Elle soulève également le fait que selon M. [U], l’ordinateur était en panne, alors même qu’il a envoyé un mail pour prévenir de son accident.
S’agissant du [16], M. [U] a indiqué dans son mail du 1er août 2021 à M. [G] et dans son questionnaire qu’il s’est déclenché mais que personne n’a décroché. Il n’a nullement indiqué qu’il n’avait pas sonné lors de la chute. C’est ce que retient l’employeur dans son questionnaire, sans qu’aucun élément probant ne soit apporté.
Concernant l’ordinateur en panne, il ressort des procès-verbaux retranscrivant les échanges avec M. [U] et avec M. [Y] d’une part, du questionnaire assuré d’autre part, que la main-courante électronique était en panne. Cela explique pourquoi M. [U] a renseigné la main-courante papier, ce qui est corroboré par les dires de M. [Y] et qui n’est pas contesté.
Le mail du 1er août 2021 adressé à M. [G] l’a été à 13h55, soit en dehors des heures de travail de M. [U], et depuis son adresse mail personnelle. Il en résulte qu’il l’a certainement envoyé depuis un appareil électronique personnel, ce qui ne vient pas en contradiction avec le fait que la main-courante électronique de la société était en panne.
Ainsi, il résulte des pièces susmentionnées que M. [U] a averti son collègue M. [Y] dès son arrivée au travail, qu’il lui a indiqué qu’il avait mal, qu’il avait déjà renseigné la main-courante à ce propos, et que M. [Y] a lui-même constaté les traces laissées par la chute dans les hautes herbes. Ce témoignage indirect vient corroborer les dires de M. [U].
Le mail qu’il a envoyé à son responsable, M. [G], le jour-même, est concordant avec ces premiers éléments.
M. [U] a consulté son médecin dès le lendemain, le jour de l’accident étant un dimanche, et les constatations médicales sont également concordantes avec l’accident décrit et la lésion relatée par M. [U].
Les éléments de doute relevés par la société [12] ne sont pas sérieux et ne permettent pas de remettre en cause la matérialité de l’accident, qui est suffisamment caractérisée au vu des présomptions concordantes résultant du certificat médical, des questionnaires et de l’enquête administrative.
Ainsi, la lésion étant survenue aux temps et lieu du travail, l’accident est présumé imputable au travail.
La société n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Le moyen tiré de l’absence de matérialité de l’accident du travail sera rejeté, et la société [12] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la société [12], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la société [12] à payer à la [9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DEBOUTE la SAS [14] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [9] de prendre en charge l’accident du travail subi par M. [N] [U] le 1er août 2021 ;
DECLARE opposable à la SAS [14] la décision de la [9] de prendre en charge l’accident du travail subi par M. [N] [U] le 1er août 2021 ;
CONDAMNE la SAS [14] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [14] à verser à la [9] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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