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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 15 déc. 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00943 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE4N
N° MINUTE : 25/00644
JUGEMENT
DU 15 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
DÉBATS : A l’audience publique du 17 Novembre 2025
DÉCISION : Contradictoire
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CE à Me Pierre HOARAU
CCC à [B] [S]
Le
° RG 25/00943 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBE4N – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit n°50563169007 signée électroniquement le 19 février 2021, la société La Banque Postale Consumer Finance (LBPCF), prise en la personne de son représentant légal, a accordé à M. [B], [L], [H] [S] un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 3,50 % et au taux annuel effectif global de 3,91 %, remboursable en soixante-douze mensualités de 233,58 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 28 février 2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société preneuse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2022 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure M. [B], [L], [H] [S] de rembourser les échéances impayées d’un montant de 1 631,95 euros sous quinzaine soit avant le 5 août 2022, à peine de résiliation du contrat.
Suivant décision de la Commission de surendettement des particuliers du Tarn du 29 septembre 2022, le défendeur a bénéficié d’un plan de surendettement lequel prévoyait un remboursement de la somme restant due à savoir 14.435,01 euros en trois mensualités de 0 euros, trois mensualités de 99,38 euros puis quarante-six mensualités de 311,96 euros.
Face au retard de paiement, la société LBPCF a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 octobre 2023 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, mis en demeure M. [B], [L], [H] [S] de rembourser les échéances impayées d’un montant de 298,14 euros sous quinzaine.
En l’absence de régularisation, la banque, suivant courrier du 8 novembre 2023 adressé avec accusé réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé, l’a informé de la caducité du plan de surendettement et de la remise au contentieux de son dossier.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 29 octobre 2024, l’emprunteur s’est vu dénoncer la caducité du plan décidé par la Commission de surendettement et a été sommé de rembourser la somme de 3 729,70 euros sous quinze jours.
En parallèle, la société preneuse, par le biais d’un commissaire de justice, a, par lettre recommandée en date du 18 novembre 2024 – l’accusé de réception étant signé et non daté -, mis en demeure M. [B], [L], [H] [S] de rembourser les échéances impayées d’un montant de 3 729,70 euros sous quinzaine soit avant le 3 décembre 2024, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En dépit de régularisation, elle a, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par commissaire de justice du 16 décembre 2024 revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, notifié à l’emprunteur la résiliation du contrat par déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 14 166,75 euros.
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 4 mars 2025, la société LBPCF a fait assigner M. [B], [L], [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
juger parfaitement recevable son action,condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 14 185,97 euros, augmentée des intérêts de droit, condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 16 juin 2025 et plaidée en dernier lieu le 17 novembre 2025.
Lors de l’audience du 16 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion, la nullité du contrat de prêt en raison du déblocage anticipé des fonds et les causes de déchéance du droit aux intérêts notamment le moyen tiré du défaut de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, de l’absence/l’irrégularité de la fiche d’informations pré-contractuelles, du contrat de crédit, et de la notice d’assurance ainsi que de l’irrespect du droit de rétractation.
La société demanderesse a, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par lettre recommandée avec accusé réception revenu avec la mention “pli avisé non réclamé”, répondu aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite, à l’audience du 17 novembre 2025, le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, M. [B], [L], [H] [S] a comparu en personne. Il indique que son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 28 mars 2025 et qu’il est dans l’attente des mesures imposées préconisées lesquelles seront décidées selon une capacité de remboursement de 1 700 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à ses écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Il sera utilement rappelé, à titre liminaire, que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice du 4 mars 2025.
Selon les pièces produites en demande notamment l’historique du compte et le détail du tableau d’amortissement, la première échéance impayée non régularisée est intervenue le 5 juillet 2023, date du premier manquement de l’emprunteur au plan de désendettement
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la validité du contrat de crédit concernant le déblocage anticipé des fonds
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de prêt personnel a été signé électroniquement le 19 février 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 26 février 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 27 février 2021.
Le déblocage des fonds est intervenu le 28 février 2021 soit après l’expiration du délai de sept jours précité.
Il en découle que le contrat est valide.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Sur le défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Par arrêt du 5 mars 2020 (CJUE, 5 mars 2020, aff. C 679/18, OPR-Finance s. r. o. c/ GK), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que la violation de l’obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité du consommateur par l’établissement de crédit doit être relevée d’office par le juge, auquel il appartient de tirer les conséquences qui découlent, en droit national, de cette violation (points 23, 24 et 46).
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il doit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
L’arrêté du 26 octobre 2010 tel que modifié par l’arrêté du 17 février 2020, précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation. L’article 13 I oblige, en outre, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ; les éléments de preuve devant être apportés conformément au modèle annexé à l’arrêté et restitués sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce. L’article 13-III dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
Pour autant, il sera utilement rappelé que la seule consultation du FICP ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur. Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose une évaluation minutieuse et cohérente des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs adaptés et procéder à une analyse effective des pièces remises. Cette exigence est naturellement renforcée en considération de la nature et du montant des engagements que l’emprunteur se propose de souscrire.
En ce sens, la CJUE a dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il est constant qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, pour justifier du respect de cette obligation, la société LBPCF produit une fiche de renseignement, la carte nationale d’identité de l’emprunteur, son avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 et une preuve de consultation du FICP.
Si la preuve de consultation du FICP satisfait au formulaire figurant en annexe de l’arrêté susvisé, force est de constater que la banque n’a pas demandé d’autres justificatifs de ressources, tels le contrat de travail et des bulletins de paie récents, et n’a procédé à aucune vérification des charges, notamment du montant du loyer et du/des prêts déclarés.
Ces éléments sont nettement insuffisants pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur de sorte qu’il est incontestable que la société demanderesse n’a pas respecté son obligation de vérification préalable.
Sur le défaut de régularité du bordereau de rétractation
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 312-19 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28.
L’article L. 312-21 du même code impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur.
Par arrêt du 26 mars 2020 (CJUE, 26 mars 2020, aff. C-66/19), la Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que les modalités d’exercice des droits du consommateur, et en particulier les informations relatives à la computation du délai de rétractation qui revêtent une importance fondamentale, doivent figurer de manière claire et concise dans le contrat de crédit afin d’en permettre la connaissance et la bonne compréhension par le consommateur, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48/CE (points 37, 39 et 45).
Selon l’article R. 312-9 du même code, le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
En l’espèce, il appartient à la société LBPCF de rapporter la preuve que l’offre de prêt remise à l’emprunteur comporte bien le bordereau de rétractation et que celui-ci contient les mentions réglementaires exigées.
Elle produit aux débats l’offre de contrat de crédit remise à l’emprunteur contenant un bordereau de rétractation. Dans ce contrat, il reconnaît être en possession d’un exemplaire du bordereau de rétractation.
Or, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La banque ne produit aucun élément complémentaire permettant de vérifier qu’elle a satisfait à ses obligations.
De plus, force est de constater que le formulaire détachable du bordereau de rétractation n’est pas conforme aux prescriptions légales puisqu’il comporte au verso la fiche de dialogue.
Pour toutes ces raisons, lesquels constituent des manquements graves aux obligations lui incombant, la société demanderesse sera intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur la créance restant due
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, déductions faites des paiements effectués à quelque titre que ce soit.
Il est constant que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment aux primes ou cotisations d’assurances, dont la privation n’apparaît pas excessive au regard des manquements du prêteur à ses obligations qui entachent d’irrégularité le contrat principal dès sa formation. La société de crédit n’établit d’ailleurs pas avoir avancé lesdites primes ou cotisations d’assurance pour le compte de l’emprunteur défaillant et ne peut ainsi prétendre à leur remboursement par ce dernier.
Les sommes dues par M. [B], [L], [H] [S] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par lui, tels qu’ils résultent des pièces produites ; étant rappelé que les calculs complexes liés à la déchéance du droit aux intérêts n’incombent pas au tribunal d’autant qu’en l’espèce le décompte fourni ne permet pas d’y procéder.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement, de la mise en demeure du 21 juillet 2022 et de l’historique des versements, la créance de la société prêteuse est égale 12.414,12 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel : 15 000 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre du prêt personnel : 2.585,88 euros.
Par conséquent, M. [B], [L], [H] [S] sera condamné au paiement de cette somme à la société LBPCF.
Sur les intérêts moratoires
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, conformément aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcées, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité, tel que prévu par l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
Le taux d’intérêt applicable après déchéance des intérêts doit en ce sens être significativement inférieur au taux conventionnel et les sanctions doivent être effectives, dissuasives et proportionnées (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, LCL/Fesih Kalhan, C6565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel fixé à 3,50%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Ainsi, afin de veiller au respect du droit européen, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré et ce à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [B], [L], [H] [S], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société LBPCF au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
DECLARE recevable l’action de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [B], [L], [H] [S] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°50563169007 signé électroniquement le 19 février 2021 entre la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, et M. [B], [L], [H] [S] a été valablement prononcée ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de prêt personnel n°50563169007 signé électroniquement le 19 février 2021 avec M. [B], [L], [H] [S], né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 5] ([Localité 4]) à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE M. [B], [L], [H] [S] à payer à la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 12.414,12 (douze mille quatre cent quatorze euros et douze centimes) euros pour solde de ce contrat, outre les intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTE la société LBPCF, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B], [L], [H] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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