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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 14 août 2025, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Mutuelle Val de Saône Beaujolais, La S.A. ALLIANZ |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC expert + 1 CCC Me TROIN + 1 CCC Me BOZEC
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 14 AOUT 2025
COMMUNE A L’ORDONNANCE DU 5 Décembre 2024
(N° 24/1024 – RG n°24/01077)
[V] [R]
c/
S.A. ALLIANZ, Mutuelle Mutuelle Val de Saône Beaujolais
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00801 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHDI
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 02 Juillet 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [V] [R]
née le 15 Mars 1945 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
La S.A. ALLIANZ , immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro SIREN 542 110 291 prise en la personne de son représentant légal en exercice (assureur de Mme [E]).
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
La Mutuelle Val de Saône Beaujolais, immatriculée sous le numéro SIREN 779 315 472, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 02 Juillet 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 14 Août 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes d’une ordonnance de référé contradictoire en date du 5 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné à la demande d'[O] [R], se plaignant d’importantes infiltrations dans l’appartement dont elle est copropriétaire une expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], de [X] [E] et a désigné qualité d’expert [K] [B].
Par actes de commissaire de justice des 2 et 5 mai 2025, [O] [R] a dénoncé à la SA ALLIANZ et la Mutuelle Val de Saône Beaujolais cette ordonnance et les a assignées en déclaration d’ordonnance commune. Elle sollicite la condamnation in solidum de tout succombant au paiement d’une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA ALLIANZ a constitué avocat.
Le dossier a été appelé et retenu à l’audience du 2 juillet 2025.
[O] [R] expose en substance au soutien de sa demande que l’expert judiciaire, dans son pré-rapport a conclu que les dégâts des eaux dans l’appartement dont elle est propriétaire, à savoir sur les murs et le plafond de la cuisine ainsi que dans la salle de bains sont avérés, qu’afin de rechercher l’origine de ces désordres, il a considéré qu’il était nécessaire d’effectuer des investigations techniques dans l’appartement du dessus appartenant à [X] [E], que, dans ces conditions, il convient de rendre l’ordonnance du 5 décembre 2024 opposable à son assureur, la compagnie ALLIANZ.
Elle ajoute en outre que l’expert judiciaire a relevé dans son pré-rapport dans les WC de l’appartement de ce copropriétaire la présence d’une colonne verticale d’évacuation [Localité 7]/EV dont un joint est en mauvais état et pourrait être à l’origine du 2e dégât des eaux, que s’agissant d’une partie commune, les opérations d’expertise doivent être déclarées communes et opposables à l’assureur du syndicat des copropriétaires.
Elle sollicite l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
***
La SA ALLIANZ formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande de déclaration d’ordonnance commune.
***
La Mutuelle Val de Saône Beaujolais, assignée à domicile, informée de l’obligation de constitué avocat, n’a pas constitué avocat ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il résulte de la lecture du pré-rapport de l’expert judiciaire, que les dégâts des eaux déplorés dans l’appartement d'[O] dont elle est propriétaire, à savoir sur les murs et le plafond de la cuisine ainsi que dans la salle de bains sont avérés, qu’afin de rechercher l’origine de ces désordres, il a considéré qu’il était nécessaire d’effectuer des investigations techniques dans l’appartement du dessus appartenant à [X] [E], que, dans ces conditions, il convient de rendre l’ordonnance du 5 décembre 2024 opposable à son assureur, la compagnie ALLIANZ.
Elle ajoute en outre que l’expert judiciaire a relevé dans son pré-rapport dans les WC de l’appartement de ce copropriétaire la présence d’une colonne verticale d’évacuation [Localité 7]/EV dont un joint est en mauvais état et pourrait être à l’origine du 2e dégât des eaux, que s’agissant d’une partie commune, les opérations d’expertise doivent être déclarées communes et opposables à l’assureur du syndicat des copropriétaires.
[O] [R] a, au regard de ces éléments, un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA ALLIANZ et la Mutuelle Val de Saône Beaujolais, respectivement assureur du syndicat des copropriétaires et de [X] [E], copropriétaire, l’ordonnance de référé n° 2024/1024 RG n° 24/1077 en date du 5 décembre 2024 désignant, au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], de [X] [E], [K] [B], expert judiciaire, pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause d’une partie supplémentaire, [O] [R] devra consigner une somme supplémentaire de 1000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans les deux mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
[O] [R] sollicite la condamnation de tout succombant au paiement des dépens et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens ; la cour de cassation a précisé qu’il s’agit d’une obligation.
Demandeur à l’instance, [O] [R], qui a intérêt à ce que les opérations d’expertise soient étendues aux défendeurs, conservera à sa charge les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ou en déclaration d’ordonnance commune ne peut être qualifié de partie perdante. Il ne saurait donc être condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à dispositions au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu les articles 145, 331 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA ALLIANZ de ses protestations et réserves ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA ALLIANZ et la Mutuelle Val de Saône Beaujolais, l’ordonnance de référé n° 2024/1024, RG n° 24/1077 en date du 5 décembre 2024 ayant désigné, au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], de [X] [E], [K] [B], expert judiciaire ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Ordonnons à [O] [R] de consigner entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois de l’avis à consigner donné par le greffe, une provision de 1000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert saisi ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et les modalités prévues, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque, conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de [O] [R] en application de l’article 496 du code de procédure civile ;
La déboutons de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé en audience publique des référés au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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