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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 24/04746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[F], [E] c/ [J]
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/04746 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QESA
Grosse délivrée
à Me SOLNON Allison
Copies délivrées
à Monsieur [P] [J]
à CCAPEX
le
DEMANDEURS:
Monsieur [K], [W], [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté Me SOLNON Allison, avocat au barreau de Nice
Madame [R] [E] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée Me SOLNON Allison, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant,
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente,Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 6 juillet 2020, Monsieur [K] [F] et [R] [F] ont donné à bail à Monsieur [D] [V] un logement à usage d’habitation et un emplacement de parking situés [Adresse 3] moyennant un loyer principal mensuel de 720 euros et 135 euros provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Monsieur [K] [F] et [R] [F] ont fait assigner Monsieur [P] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Monsieur [P] [J] à lui payer:
— la somme de 4047,32 euros arrêtée au 1er novembre 2024 ,au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, date du commandement de payer et avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ou d’un montant de 941,08 euros
— la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
— outre une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 27 mars 2024, Monsieur [K] [F] et [R] [F] ont indiqué que la dette actualisé au 20 mars 2025 s’élevait à la somme de 7056,64 euros et ont maintenu pour le surplus leurs autres demandes.
Monsieur [P] [J] régulièrement assigné est présent à l’audience. Il ne conteste pas le principe ni le montant de la dette locative. Il indique que son mari titulaire du bail est décédé le [Date décès 4]. Il expose avoir arrêté de travailler pour s’occuper de son mari malade. Il perçoit actuellement 713,17 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 9/12/2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
( CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 23/09/2024.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2140,16 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 23 septembre 2024.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 20 novembre 2024 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par Monsieur [K] [F] et [R] [F] d’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [J] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Monsieur [K] [F] et [R] [F] produisent un décompte actualisé au 5 mars 2025, démontrant que Monsieur [P] [J] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7056,64 euros à la date du 5/03/2025, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Monsieur [P] [J] confirme qu’il n’a pas réglé les loyers courants, ayant arrêté son activité professionnelle pour s’occuper de son mari malade qui est décédé le [Date décès 4] 2024.Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné à verser à Monsieur [K] [F] et [R] [F] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [P] [J] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 21 novembre 2024 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 941,08 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance .
En l’espèce, Monsieur [K] [F] et [R] [F] ne justifient pas de l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance .
Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts .
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [J] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] [F] et [R] [F] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [P] [J] à leur verser une somme de500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu 6 juillet 2020 entre Monsieur [K] [F] et [R] [F] et Monsieur [P] [J] portant sur l’appartement à usage d’habitation et l’emplacement de parking situés [Adresse 3] sont réunies à la date du 20 novembre 2024,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [K] [F] et [R] [F] pourront, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [P] [J] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser à Monsieur [K] [F] et [R] [F] la somme de 7056,64 euros arrêtée au 5/03/2025 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser à Monsieur [K] [F] et [R] [F] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 941,08 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts
REJETTE la demande formée à titre de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [P] [J] à verser à Monsieur [K] [F] et [R] [F] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
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