Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 23/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
RG N° : N° RG 23/00320 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HLYH
NAC : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Aurélie MONNIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau d’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE
Christophe SALHORGNE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premie ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E], salarié de la Société [Adresse 7] en qualité d’ouvrier paysagiste depuis le 12 septembre 2012, a été victime d’un accident du travail le 13 février 2019 alors qu’il effectuait des travaux de débroussaillage sur un chantier situé sur la commune de [Localité 5] ; une souche d’arbre s’est déracinée et a dévalé la falaise tombant sur lui.
Le 13 février 2019, Monsieur [H] [E] a présenté un certificat médical initial faisant état d’une « fracture instable de la vertèbre T12 avec recul du mur postérieur significatif et sténose canalaire médullaire d’environ 2/3. Fracture uni focale de la 2ème côte droite, hématome axillaire ».
La [10] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [E] a été déclaré consolidé le 4 novembre 2022 et la [9] lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 70 %.
Le 6 janvier 2023, Monsieur [E] a saisi la [3] ([6]) d’une contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 11 juillet 2023, reçue le 17 juillet 2023, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision implicite de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2024.
Par jugement avant dire droit en date du 6 juin 2024, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation de Monsieur [E] afin de décrire son état et de donner son avis sur son taux d’incapacité permanente partielle au 4 novembre 2022 au regard des séquelles résultant de l’accident du travail survenu le 13 février 2019.
Les parties ont été reconvoquées à l’audience du 19 décembre 2024.
Le Docteur [T], après avoir prêté serment et procédé à l’exécution de sa mission a fait un rapport oral au tribunal aux termes duquel il estime la fixation d’un taux d’IPP de 72% justifiée.
A l’issue de la consultation, Monsieur [E] assisté de son conseil s’en est référé au rapport de consultation du docteur [T], considérant toutefois qu’un taux anatomique de 75% serait adapté aux séquelles. Il a sollicité l’attribution sur un plan professionnel d’un taux de 10 % soutenant que la paraplégie dont il est atteint l’empêche d’exercer toute fonction réduisant quasiment à néant son champ d’aptitude.
En défense, la mutualité sociale agricole soutient que le taux professionnel a été pris en compte dans l’évaluation du taux d’IPP. Elle indique que les éléments qui ont permis d’évaluer le taux n’étaient pas connus avant la consultation à l’audience.
Elle maintient ses demandes sollicitant que le taux d’IPP soit fixé à 70% précisant que le médecin conseil a tenu compte du retentissement professionnel dans l’établissement de ce taux d’IPP et s’oppose à la demande d’attribution du taux professionnel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L.751-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du titre III et du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la sécurité sociale relatives aux prestations en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables au régime défini au présent chapitre.
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Le taux peut être majoré pour tenir compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, au regard du risque de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, de déclassement professionnel, de retard dans l’avancement ou de perte de gains.
En l’espèce, Monsieur [E] qui conteste le taux d’IPP fixé à 70% par la caisse a été victime d’un accident de travail lui ayant occasionné une fracture instable de la vertèbre T 12 avec recul du mur supérieur significatif et sténose canalaire et médullaire d’environ 2/3 ainsi qu’une fracture uni focale de la 2ème côte droite.
Le médecin conseil de la caisse a retenu une date de consolidation au 4 novembre 2022 et a retenu comme séquelles : « Persistance d’une paraplégie avec un périmètre de marche évalué à 50 m à l’intérieur. Troubles urinaires avec nécessité d’auto sondage ».
Aux termes de son rapport, le Docteur [T] relève que Monsieur [E] âgé de 47 ans lors de l’accident du travail a présenté un grave polytraumatisme (fracture instable de la 12ème vertèbre dorsale) ayant entrainé une compression médullaire à l’origine d’une paraplégie. Il a également présenté une fracture du col du fémur.
Le médecin consultant relève que Monsieur [E] a été opéré en urgence pour tenter une libération du nerf comprimé (arthrodèse D12 L1).
Il note concernant les séquelles, que Monsieur [E] présente une paraplégie spastique L1 incomplète, qu’il ne peut faire que quelques mètres avec ses deux cannes à son domicile, qu’il continue de présenter des troubles urinaires nécessitant des auto-sondage, des troubles sexuels (la prise de viagra étant inefficace) ainsi que ses troubles de la défécation le contraignant à pratiquer régulièrement des lavements.
Selon le médecin consultant et se référant au barème indicatif d’invalidité la paraplégie spastique incomplète dont souffre Monsieur [E] justifie un taux de 60 % auquel doit se rajouter un taux de 10 % pour les trouble urinaire, un taux de 10% pour les troubles sexuels, 10% pour les troubles de la défécation.
Le taux d’incapacité global anatomique de 72 % fixé par le médecin est tout à fait justifié prenant en compte des troubles accessoires insuffisamment intégrés par le médecin conseil de la caisse, d’autant que le praticien précise bien avoir appliqué la règle de Balthazar et non un simple calcul par addition.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, des pièces du dossier et de l’avis du médecin consultant très argumenté, il convient de retenir qu’au jour de la consolidation, Monsieur [E] présentait un taux médical de 72%.
S’agissant du taux professionnel, sa reconnaissance suppose que l’assuré justifie d’un préjudice particulier, influant sur son employabilité, ou ses conditions de travail. Sont généralement retenus comme critères d’appréciation d’un taux professionnel d’incapacité, l’inaptitude au poste de travail constatée par le médecin du travail, l’âge du salarié, les conditions de reclassement quand il a eu lieu, le licenciement pour inaptitude intervenu suite à l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Il s’agit d’un élément administratif apprécié non par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
En l’espèce, Monsieur [E] travaillait comme ouvrier paysagiste à la date de son accident du travail. L’avis d’inaptitude du 7 novembre 2022 précise que Monsieur [E] serait en capacité d’exercer sur un poste sans marche, sans position debout, sans travaux en hauteur, sans manutention manuelle (pousser, tirer, lever) sans port de charges, sans efforts physiques intenses ; il serait seulement apte sur un poste administratif assis et serait en capacité de suivre une formation. En l’absence de reclassement possible, ce dernier a été licencié pour inaptitude par notification du 7 décembre 2022. Si l’intéressé n’est effectivement pas déclaré inapte à tous postes et que le médecin du travail évoque la possibilité d’un emploi administratif, il n’en demeure pas moins que son inaptitude au poste qu’il occupait et pour lequel il avait été formé et disposait d’une expérience exigera de lui une reconversion professionnelle vraisemblablement peu aisée en raison des importantes contraintes que lui imposent les séquelles de l’accident.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [E] âgé de 47 ans a subi du fait de son accident d’importantes restrictions à l’emploi justifiant l’attribution d’un taux professionnel de 8 %.
Sur les dépens :
La [9] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience sont à la charge de la [4], en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal ;
Fixe à 80 %, dont 8 % de taux professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [E], à la suite de l’accident du travail du 13 février 2019 et consolidé le 4 novembre 2022 ;
Rappelle que les frais de consultation médicale ordonnée à l’audience seront à la charge de la [4] ;
Condamne la [9] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Intérêt ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Expulsion
- Maladie professionnelle ·
- Houille ·
- Charbon ·
- Four ·
- Colloque ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Goudron ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Avis ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Nullité ·
- Hôpitaux ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Clôture ·
- Acceptation ·
- Report ·
- Créance ·
- Dépens
- Moteur ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Bruit ·
- Vendeur ·
- Partie ·
- Protection juridique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Devis ·
- Fondation ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Prime ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Coefficient ·
- Résine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Courriel ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Alerte ·
- Comités ·
- Risque ·
- Délibération ·
- Service ·
- Innovation ·
- Adresses
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Gauche ·
- Électronique ·
- Certificat médical ·
- Papier
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Habitat ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Père ·
- Mauvaise foi
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Expert judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Ordonnance ·
- Assureur ·
- Syndicat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.