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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 3 févr. 2025, n° 19/03192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00478 du 03 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03192 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WHXQ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [I] [D] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [F], ancien salarié de la SAS [5] (ci-après la société [4]), a présenté, à la [6] (ci-après la [8]), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 21 mars 2018 au titre d’un « cancer de la vessie (carcinome urothélial papillaire) » selon certificat médical initial établi le 5 février 2018 par le Docteur [C] constatant un « carcinome urothélial papillaire en rapport avec exposition sur les lieux de travail : goudron de houille, huiles de houille, brais de houille, suies de combustion du charbon ».
L’affection a fait l’objet d’une instruction à compter du 31 mai 2018.
Le colloque médico-administratif a rédigé son avis le 17 octobre 2018 et considéré que la maladie remplissait les conditions médicales et administratives du tableau n°16 bis des maladies professionnelles « Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon ».
Par courrier du 12 novembre 2018, la [8] a notifié à la société [4] la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 avril 2019, la société [4] a, par le biais de son conseil, saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie par courrier du 11 janvier 2019.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la Commission de recours amiable a, par décision du 2 avril 2019, explicitement rejeté le recours introduit devant elle par la société [4] et confirmé l’opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection à son encontre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [4] demande au tribunal de :
Juger que la décision de prise en charge du 12 novembre 2018 lui est inopposable ;Condamner la [8] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société expose ne pas avoir été informée d’une modification relative à la date de première constatation médicale. Elle soutient que Monsieur [J] [F] ne remplit pas les conditions du tableau n°16 bis relatives à la liste des travaux effectués et précise que la [8] aurait dû saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Aux termes de ses conclusions n°3, la [10] représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
Dire que la décision de prise en charge du 12 novembre 2018 de la maladie de Monsieur [F] est opposable à la société [4] ;Débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la société [4] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la [8] soutient avoir respecté le principe du contradictoire en ce qu’elle a permis à la société [4] de consulter les pièces constitutives du dossier dont fait partie la fiche colloque médico-administrative. Elle fait également valoir qu’elle établit que les conditions médicales et administratives du tableau n°16 bis sont remplies.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Sur la date de première constatation médicale
Les articles R. 441-11 à R.411-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
Aux termes de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « II. — La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. — En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Aux termes des dispositions de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
L’article R.441-14 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que "l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. »
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions d’ordre public présentent un caractère impératif. En application de l’indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/assuré, les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur, et non pas par la nullité, puisque la décision reste acquise à l’assuré qui n’est pas partie à la procédure.
Enfin, l’article D.461-1-1 du même code dispose que « Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. »
En l’espèce, la société [4] expose que la [8] ne l’a pas informé d’une modification concernant la date de première constatation médicale au cours de l’instruction, rappelant que ladite date est un élément susceptible de lui faire grief.
Elle précise que la décision de prise en charge du 12 novembre 2018 vise la date du 5 février 2018 alors que le colloque médico-administratif mentionne la date du 6 décembre 2017.
En défense, la caisse réplique que l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 (loi n°2017-1836 du 30 décembre 2017) a modifié le point de départ de l’indemnisation des maladies professionnelles déclarées à partir du 1er juillet 2018, que désormais l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précise que le point de départ de l’indemnisation est la date de première constatation médicale de la maladie et non plus la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical initial du lien possible entre sa pathologie et une activité professionnelle.
La [8] fait valoir que l’avis du médecin-conseil qui figure sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier et qui fixe la date de première constatation médicale de la maladie suffit à garantir le respect du contradictoire, la caisse n’étant pas tenue de communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en compte par le médecin-conseil pour la fixation de cette date. Elle précise que la date et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de la date de première constatation médicale sont mentionnées sur la fiche colloque de concertation médico-administrative qui fait partie des pièces mises à disposition de l’employeur et dont il peut prendre connaissance dans le délai réglementaire de 10 jours à compter de la réception de la lettre de clôture de l’instruction.
Elle ajoute qu’il n’est pas impossible que la date de première constatation médicale soit fixée au 6 décembre 2017 dès lors que le colloque et le médecin-conseil ont pu retenir cette date au regard de l’ensemble des pièces médicales de l’assuré.
Elle rappelle en dernier lieu qu’elle ne peut informer avant la clôture de l’instruction de la date retenue de première constatation médicale dans la mesure où cela signifierait qu’elle aurait déjà pris position sur la décision de prise en charge avant la clôture.
Le tribunal relève que la société [4] ne conteste pas ne pas avoir été destinataire du courrier du 22 octobre 2018 l’invitant à consulter les pièces constitutives du dossier.
Au surplus, le tribunal relève que ces éléments qui constituent des références portées en marge des correspondances ne sont pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire en ce qu’elles ne font pas grief à l’employeur dès lors que la [8] a instruit le dossier conformément aux dispositions susvisées.
Il s’ensuit qu’en informant la société [4] de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier, la [8] a répondu aux exigences de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale quant à l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et ainsi satisfait de manière loyale et suffisante à l’obligation d’information de l’employeur de sorte qu’elle n’a pas méconnu le principe du contradictoire.
La société [4] sera par conséquent déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour absence d’information relative à la date de première constatation médicale.
Sur le caractère professionnel de la maladie Aux termes des alinéas 2 à 5 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
En outre, il ressort du tableau n°16 bis C des maladies professionnelles que la tumeur primitive de l’épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique est présumée d’origine professionnelle si elle est, pour la première fois, médicalement constatée, dans le délai de 30 ans (et sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans) suivant la cessation de l’exposition aux travaux suivants :
Travaux en cokerie de personnels directement affectés à la marche ou à l’entretien des fours exposant habituellement aux produits précités ;Travaux de fabrication de l’aluminium dans les ateliers d’électrolyse selon le procédé à anode continue (procédé Söderberg), impliquant l’emploi et la manipulation habituels des produits précités ;Travaux de ramonage et d’entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d’évacuation ou à la récupération et au traitement des goudrons, exposant habituellement aux suies de combustion de charbon ;Travaux au poste de vannier avant 1985 comportant l’exposition habituelle à des bitumes goudrons lors de l’application de revêtements routiers.
En l’espèce, il est acquis que la maladie de Monsieur [F], à savoir une « tumeur primitive de l’épithélium urinaire » confirmée par deux anatomopathologies, est désignée dans le tableau n°16 bis C des maladies professionnelles.
Il est également acquis que Monsieur [F] remplit la condition relative au délai de prise en charge de 30 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 10 ans.
La société [4] sollicite l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 12 novembre 2018 au motif que la [8] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [F] a été exposé aux travaux limitativement listés par le tableau n°16 bis C.
Elle soutient qu’il ne ressort pas de l’enquête administrative que Monsieur [F] ait été directement affecté à la marche ou à l’entretien des fours.
En défense, la caisse fait valoir qu’il ressort de l’enquête administrative que Monsieur [F] occupait le poste de technicien puis d’agent de maîtrise avec pour mission : le « dépannage et entretien sur les équipements électriques, électroniques et d’instrumentations de la cokerie ».
Lors de son audition, Monsieur [F] a déclaré :
avoir travaillé de 1978 à 2010 « exclusivement au secteur cokerie mise à part pendant 2 ou 3 ans où nous sommes intervenus dans toute la zone FONTE y compris à la cokerie » ;avoir « été exposé lors des interventions, les dépannages, les consignations sur les machines utilisées pour l’exploitation de la cokerie (défourneuse, enfourneuse, guide-coke et loco-wagon) mais également lors de tout déplacement sur les batteries de fours. En effet, nos vestiaires et la salle de contrôle se trouvaient dans la tour à charbon) ».Monsieur [F] a précisé être intervenu « sur les équipements électriques, électroniques, instrumentations des différentes installations de la cokerie (fours à coke, machines de fours, traitement du gaz, criblage coke, broyage charbon…) ».
Madame [A], responsable des ressources humaines de la société [4], a confirmé que Monsieur [F] « était affecté à la cokerie » de 1978 à 2010.
Monsieur [B], directeur des ressources humaines d'[4], a indiqué que Monsieur [F], en sa qualité de technicien électronicien du département cokerie, intervenait notamment en cas d’immobilisation de la machine.
Le rapport établi par la société [4] indique que Monsieur [F] était chargé :
« d’intervenir avec son équipe sur les installations électriques de la Cokerie en vue d’effectuer des dépannages et des travaux divers » ;« d’assurer le bon état de fonctionnement et les dépannages des installations électriques de la Cokerie et plus particulièrement des machines à four. »Ce rapport fait état du descriptif des postes occupés par Monsieur [F] et de son exposition « à des poussières importantes dans toutes les installations, à des gaz » ainsi qu’à son intervention « sur des équipements sales et poussiéreux ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la [8] rapporte la preuve que Monsieur [F] était directement affecté à la marche ou à l’entretien des fours.
La société [4] sera par conséquent déboutée de sa demande en inopposabilité de la décision de prise en charge du 12 novembre 2018 pour non-respect de la liste limitative des travaux.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [5] qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [5] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la [10] confirmant la décision de la [10] du 12 novembre 2018 de prise en charge de la maladie de Monsieur [F] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DECLARE opposable à la société [5] la décision de la [10] du 12 novembre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [J] [F] le 21 mars 2018 ;
DEBOUTE la société [5] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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