Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 15 octobre 2025, n° 25/04858
TJ Draguignan 15 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que l'implication du véhicule dans l'accident était établie et que le droit à réparation de Monsieur [R] [D] n'était pas contesté, justifiant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Rejeté
    Mise en œuvre du processus amiable d'indemnisation

    La cour a estimé que la demande de provision ad litem se heurte à une contestation sérieuse, rendant cette demande irrecevable.

  • Accepté
    Droit à indemnisation des frais de justice

    La cour a condamné la SA CARDIF IARD à payer une somme pour couvrir les frais de justice de Monsieur [R] [D].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [R] [D] demande la condamnation de la SA CARDIF IARD à verser des provisions pour son préjudice corporel suite à un accident de la circulation. Les questions juridiques posées concernent la reconnaissance de l'obligation de l'assureur à indemniser et le montant des provisions demandées. Le tribunal a jugé que la créance de Monsieur [R] [D] était non sérieusement contestable et a accordé une provision complémentaire de 10.000 euros, avec intérêts légaux, tout en rejetant la demande de déclaration de l'ordonnance comme commune et opposable à la CPAM et à la SAS ALMERYS. La SA CARDIF IARD a également été condamnée aux dépens et à verser 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 15 oct. 2025, n° 25/04858
Numéro(s) : 25/04858
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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