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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 15 oct. 2025, n° 25/04858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALMERYS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, S.A. CARDIF IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/04858 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KXRA
MINUTE n° : 2025/ 442
DATE : 15 Octobre 2025
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [R] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sandra MARCIC, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. CARDIF IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ALMERYS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 03 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [D], conducteur poids-lourd, a été victime d’un accident de la circulation le 31 août 2020, dans le cadre de l’exercice de sa profession, impliquant le véhicule conduit par Monsieur [X], assuré auprès de la SA CARDIF IARD.
Par ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire le Draguignan le 12 octobre 2022, le Docteur [F] [G] a été désigné en qualité d’expert, afin d’examiner Monsieur [R] [D] pour établir les éléments de son préjudice corporel, en vue de la liquidation de son indemnisation.
Par ordonnance de changement d’expert du 3 avril 2023, le docteur [U] [L] a été désigné pour poursuivre les opérations d’expertise médicale, en remplacement du Docteur [F] [G], empêché.
Le Docteur [U] [L] a déposé son rapport définitif le 26 février 2024.
Par actes des 13 et 17 juin 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [R] [D] a fait assigner la SA CARDIF IARD, la SAS ALMERYS et la CPAM des Alpes Maritimes, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux d’obtenir la condamnation de la SA CARDIF au paiement des sommes de 25.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 3.000 à titre de provision ad litem, de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi qu’au paiement des intérêts de droit. Il est sollicité en outre, de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Alpes maritimes et la SAS ALMERYS.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la SA CARDIF IARD a sollicité le rejet des demandes, la réduction de la provision complémentaire qui serait allouée à la somme de 10.000 euros, la réduction à plus juste proportion de la provision ad litem et de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM des Alpes Maritimes et la SAS ALMERYS n’ont pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 3 septembre 2025, au cours de laquelle les parties ont maintenu leurs demandes et moyens.
A l’issue de cette audience, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 15 octobre 2025.
SUR QUOI,
Sur la demande de provision complémentaire, l’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’implication du véhicule conduit par Monsieur [I] [X] dans l’accident résulte du constat amiable, le choc entre les deux véhicules étant établi et non contesté par la SA CARDIF IARD assureur du véhicule de Monsieur [X].
Le droit à réparation de Monsieur [R] [D] n’est pas contesté ni la garantie de la SA CARDIF IARD à son assuré.
Au vu du certificat initial, suite à son accident, Monsieur [R] [D] présentait des douleurs au niveau du rachis cervico-thoracolombaire.
Il s’est vu prescrire des antalgiques et anti-inflammatoires, le port d’un collier cervical, des séances de rééducation et son médecin traitant fait état le 7 octobre 2020 d’un stress post-traumatique puis d’un état anxio-dépressif.
Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 26 février 2021.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par le Docteur [U] [L] le 26 février 2024 que Monsieur [R] [D] a notamment subi :
— une gêne temporaire partielle classe II du 31/08/2020 au 15/10/2020,
— une gêne temporaire partielle classe I du 16/10/2020 au 30/06/2021
— consolidation des blessures : 01/07/2021,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 5 %,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— tierce personne : aide humaine de 5h / semaine du 31/08/2020 au 15/10/2020 et 2h30 / semaine du 16/10/2020 au 26/12/2020.
Sur cette base et au vu des frais médicaux déboursés, déduction faite de la somme de 9.020 euros déjà perçue par Monsieur [R] [D] et la SA CARDIF IARD ne s’opposant pas au versement de la provision dans la limite de de 10.000 euros, ce qui constitue une fraction non sérieusement contestable de la créance, il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant, à titre de provision complémentaire à valoir sur son entier préjudice.
En l’absence d’application des dispositions spécifiques de l’article L.211-13 du code des assurances, cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe son montant.
Sur la demande de la provision ad litem, en présence de la mise en oeuvre par l’assureur du processus amiable d’indemnisation et l’expertise judiciaire ayant déjà été ordonnée, elle se heurte à une contestation sérieuse.
La CPAM des Alpes Maritimes et la SAS ALMERYS étant dans la cause depuis l’introduction de l’instance, il n’y a pas lieu de leur déclarer la présente ordonnance commune et opposable.
La SA CARDIF IARD tenue à indemnisation sera condamnée aux dépens et devra en outre la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA CARDIF IARD à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 10.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes et la SAS ALMERYS ;
DIT n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNE la SA CARDIF IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SA CARDIF IARD à payer à Monsieur [R] [D] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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